Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez EARLY MAKERS GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EARLY MAKERS GROUP et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T06920009268
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : EARLY MAKERS GROUP
Etablissement : 84189203700018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord de révision de l'accord d'entreprise du 22 octobre 2008 (2019-12-19)
Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2019-2020 (2019-12-19)
Accord négociations annuelles obligatoires 2021 2022 (2022-01-20)
Accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-02-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Early Makers Group, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 76.416.676,40 euros, ayant son ayant son siège social à Ecully (69130), 23 avenue Guy de Collongue et identifiée sous le numéro 841 892 037 RCS Lyon et représentée par xxx agissant en qualité de Président du Directoire, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après désigné la Société Early Makers Group,
D’une part
ET
Les organisations représentatives, représentée par :
xxx en qualité de déléguée syndicale représentant le syndicat CFE-CGC
xxx en qualité de délégué syndical représentant le syndicat CFTC
xxx en qualité de délégué syndical représentant le syndicat FO
xxx en qualité de déléguée syndicale représentant le syndicat CFDT
Ci-après désigné les organisations syndicales
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
EmLyon Business School a opéré au cours de ces dernières années une transformation en profondeur de son modèle et de sa gouvernance qui s’est notamment traduite en août 2018 par la création de la Société Early Makers Group. Cette dernière est devenue ainsi la structure qui assure le pilotage opérationnel et stratégique d’Emlyon Business School.
Dans ce contexte, afin d’intégrer la Société Early Makers Group au sein de l’unité économique et sociale constituée par CDME et l’AESCRA, le périmètre de l’Unité économique et sociale a été étendu à cette Société par accord du 30 janvier 2019.
Par la suite, l’AESCRA a décidé d’apporter son activité de formation initiale à la Société Early Makers Group.
L’ensemble des éléments d’actifs et de passifs composant l’activité de formation initiale de l’AESCRA ayant été transféré à la Société Early Makers Group, la réalisation de cette opération a donné lieu au transfert de l’ensemble des salariés de l’AESCRA affectés à l’activité de formation initiale en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail auprès de la Société Early Makers Group, en date du 19 août 2019.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, tous les accords collectifs en vigueur au sein de l’AESCRA et applicables aux salariés transférés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert. Il est rappelé que ces accords disparaitront au terme d’un délai de préavis de 3 mois auquel il convient d’ajouter le délai de survie de 12 mois courant à l’issue du préavis, en l’absence de conclusion dans ce délai, d’un accord de substitution.
Les Parties ont décidé d’engager des négociations qui ont pour objectif de permettre le maintien aux salariés transférés de l’AESCRA au sein de la Société Early Makers Group du bénéfice des dispositions issues des accords collectifs qui leur étaient applicables.
Ainsi, la conclusion d’un accord de substitution est apparue nécessaire afin de pouvoir atteindre cet objectif. Par ailleurs, les Parties entendent également préciser qu’elles envisagent la conclusion d’avenants aux différents accords qui étaient appliqués au sein de l’AESCRA afin d’en permettre l’application à l’ensemble des salariés de la Société Early Makers Group.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la Société Early Makers Group.
Article 1 - Cadre juridique
Les Parties conviennent que le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, mettant ainsi un terme définitif à toute survie provisoire des accords mis en cause par l’application de cet article.
Article 2 - Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel embauché avant le 19 août 2019 au sein de l’AESCRA et transféré à la Société Early Makers Group.
Article 3 – Convention collective nationale
Compte tenu de la nature des activités de la Société Early Makers Group, cette dernière relève de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Indépendant. Cette convention collective est également appliquée au sein de l’AESCRA. Dans ces conditions, les salariés transférés continuent de relever de cette même convention suite à leur transfert.
Article 4 – Accords collectifs applicables
Dès la date de transfert, les accords collectifs en vigueur au sein de l’AESCRA ont été automatiquement mis en cause vis-à-vis des salariés transférés.
La liste de ces accords figure en Annexe 1.
Les Parties conviennent que l’ensemble des dispositions prévues par ces accords et appliquées au sein de l’AESCRA au moment du transfert des salariés continueront de produire leurs effets à l’égard des salariés transférés dans les mêmes conditions. Pour ce faire, il est convenu que la Société Early Makers Group devienne partie à chacun de ces accords qui deviendront ainsi directement applicables à ses salariés.
En conséquence, l’intégralité des accords d’entreprise dont bénéficiaient les salariés au sein de l’AESCRA au moment du transfert intervenu en date du 19 août 2019 continuent de produire leurs effets et ce, à compter de cette date de transfert.
Ainsi, les salariés transférés pourront se prévaloir de l’application de ces accords au sein de la Société Early Makers Group, au même titre et dans les mêmes conditions que tout salarié embauché ultérieurement par la Société.
Il est également précisé que, la Société Early Makers Group étant partie à ces accords, toute modification ultérieure de ces derniers sera directement applicable à l’ensemble des salariés de cette Société.
Il est en outre précisé que la Société Early Makers Group étant partie aux accords d’UES relatifs à l’adoption du vote électronique ainsi qu’à l’accord relatif au CSE, les dispositions de ces accords sont d’ores et déjà directement applicables aux salariés transférés.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties sont convenues que la date d’entrée en vigueur de cet accord est fixée à la date du transfert, soit à compter du 19 août 2019.
Article 6 - Révision - Dénonciation
Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société Early Makers Group ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société Early Makers Group.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues,
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 7 : Publicité - Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet de la Société EMG.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait à Ecully, le 19 décembre 2019
En 5 exemplaires
Pour la Société Early Makers Group
xxx
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFDT
xxx xxx
Pour le syndicat CFE CGC Pour le syndicat FO
xxx xxx
Annexe 1 – Liste des accords collectifs appliqués au sein de l’AESCRA à la date du transfert des salariés
Accord d’entreprise du 22 octobre 2008
Accord sur le remboursement des frais de santé et sur la couverture prévoyance du 22 octobre 2008 et son avenant
Accord relatif au télétravail du 16 septembre 2015
Accord relatif au don de jours du 22 mai 2017
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 17 décembre 2018.
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