Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 18/10/2022 - Relatif à l'organisation du travail dans l'entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015729
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : MONAMILIGO
Etablissement : 84192710600010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18
ACCORD D’ENTREPRISE DU 18/10/2022
Relatif à l’organisation du travail dans l’entreprise
Conclu entre :
MONAMILIGO sis Rue du Puits de la Grange – 44190 CLISSON,
Inscrite au RCS de NANTES sous le n°84192710600010
Représentée par Madame X, en qualité de Présidente
D’une part,
Et,
Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Madame X,
Membres CSE
D’autre part,
TITRE LIMINAIRE
Les études les plus récentes réalisées au sein des entreprises de transport font apparaître un décrochage de leurs performances financières depuis plusieurs années et, ce, en dépit d’une augmentation du volume d’activité (en dehors de la période de crise sanitaire COVID-19).
Concomitamment, on observe une évolution significative non compensée des coûts salariaux sur les années 2009/2021 suite aux diverses évolutions légales et conventionnelles.
Nonobstant cet environnement, le service constitue l’objectif prioritaire du métier, sa vocation même.
L’organisation du transport doit naturellement comporter une dimension sociale afin de répondre aux attentes des salariés, notamment sur la qualité de leur vie au travail.
Les relations sont régies par les dispositions légales et conventionnelles parfois spéciales au secteur d’activité.
Pour autant, la société, son personnel et ses représentants se sont rapprochés et ont ainsi décidé de conclure un accord d’entreprise dont les parties reconnaissent que les dispositions se situent pleinement dans le « bloc » ouvert à la négociation d’entreprise.
Les dispositions prévues au présent accord et qui ont le même objet que les dispositions conventionnelles se substituent intégralement à ces dernières
Table des matières
Chapitre 1 – Champ d’application 3
Chapitre 2 – Nombre d’avenants au contrat de travail 3
Chapitre 3 – Indemnité de dimanche et de jours fériés 3
Chapitre 4 – Délai de prévenance 3
Article 6.1 – Droits à congés payés 4
Article 6.2 – Prise de congés payés 4
Article 6.3 – Dispositions complémentaires 5
Article 6.4 – Prise de congés durant les vacances scolaires 5
Chapitre 7 – Indemnités de coupures 5
Chapitre 8 – Forfait Jour et Droit à la déconnexion 5
Article 8.1 – Définition de la catégorie 5
Article 8.3 – Durée maximum de travail 6
Article 8.4 – Modalité de mise en place du forfait jours 6
Article 8.5 – Suivi et contrôle du temps de travail 6
Article 8.6 – Suivi et évaluation de la charge de travail 7
Article 8.6.1 – Signalement par le salarié 7
Article 8.6.2 – Évaluation de la charge de travail 7
Article 8.7 – Droit à la déconnexion 8
Article 8.7.2 – Rôle des managers 8
Article 8.7.3 – Utilisation des moyens de communication numérique par les émetteurs 8
Article 8.7.4 – Envoi différé de courrier électronique 8
Article 8.7.5 – Exercice individuel du droit à la déconnexion 9
Chapitre 9 – Journée de solidarité 9
Chapitre 10 – Durée de l’accord 9
Chapitre 11 – Entrée en application et publicité 9
Chapitre 1 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise a un caractère normatif.
Il s’impose à compter de sa date d’entrée en vigueur (fixée au dernier chapitre du présent accord) aux personnels visés à chacun des chapitres. Qu’à défaut de précision, le chapitre considéré s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Chapitre 2 – Nombre d’avenants au contrat de travail
Personnel concerné : les conducteurs en périodes scolaires
Les dispositions conventionnelles issues de l’accord du 1er décembre 2020 prévoit (article 5.5) prévoit une limite à deux avenants au contrat de travail pour permettre aux salariés de travailler durant les périodes de vacances scolaires.
Les parties conviennent, par le présent accord, que le nombre maximum d’avenants au contrat pourra être de 5 sur l’ensemble de l’année scolaire du 1er septembre au 31 août.
Lesdites périodes, faisant l’objet d’un avenant, ne pourront pas dépasser le plafond prévu par les dispositions légales ou conventionnelle. Ce plafond étant fixé, au jour du présent accord, au 1/3 de la durée contractuelle initiale.
Chapitre 3 – Indemnité de dimanche et de jours fériés
Personnel concerné : l’ensemble des ouvriers de l’entreprise
Les partenaires au présent accord décident que pour chaque dimanche ou chaque jour férié travaillé, le salarié concerné percevra une « indemnité » prévue par les dispositions conventionnelles.
Au jour des présentes, cette indemnité est d’un montant de 41,20 €.
Pour le cas particulier des jours fériés uniquement, le salarié bénéficiera en outre du paiement des heures de travail réalisées sur la journée ainsi que d’une garantie minimale de rémunération calculée sur la base de son horaire moyen hebdomadaire contractuel.
Chapitre 4 – Délai de prévenance
Personnel concerné : l’ensemble des ouvriers et personnel de conduite de l’entreprise
Afin de tenir compte des particularités de fonctionnement de l’entreprise que des particularités de l’activité, les parties conviennent, par le présent accord, de réduire le délai de prévenance relatif à la modification des jours et horaires de travail.
Ce délai étant conventionnement fixé actuellement à 3 jours.
Le délai de prévenance ainsi prévu au titre du présent chapitre sont les suivants :
les feuilles de route mentionnant les circuits seront transmises au plus tard 1 jour / 24h avant ladite modification ;
les horaires des vacations pourront être transmis jusqu’à la veille au soir et au plus tard à 19h.
Les partenaires conviennent également que la modification des horaires des vacations inférieure à 50 minutes (en plus ou en moins) par rapport à l’horaire de référence n’est pas considéré comme une modification mais une simple adaptation horaire.
Cette dernière ne saurait, par exemple, pas conduire à considérer que le salarié est tenu à la disposition permanente de son employeur.
Chapitre 5 – Heures de nuit
Personnel concerné : l’ensemble des ouvriers et personnel de conduite de l’entreprise
Les dispositions conventionnelles prévoient l’existence d’une contrepartie de 10% en repos pour les conducteurs CPS exerçant plus d’une heure de leur vacation dans le créneau horaire de nuit (21h – 6h).
Les parties conviennent, par le présent accord, que cette contrepartie de 10% en repos sera applicable à partir de la première minute de leur vacation dans le créneau horaire de nuit (21h-6h).
La contrepartie ainsi accordée est prévue au chapitre 7 du présent accord.
Chapitre 6 – Congés Payés
Personnel concerné : tous les salariés de l’entreprise
Les parties conviennent, par le présent accord, de décompter les congés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables. En conséquence, la notion de fractionnement de congés reste inopérante au sein de l’entreprise.
Article 6.1 – Droits à congés payés
Chaque année pleinement travaillée ouvre droit au quota annuel de congés payés prévu par le Code du Travail, exprimé en jours ouvrés.
Article 6.2 – Prise de congés payés
Sauf dérogation légale, aucun jour de congés payés ne peut être reporté s’ils n’ont pas été pris intégralement à la fin de la période de prise. À défaut, ils seront donc perdus.
Article 6.3 – Dispositions complémentaires
Les congés acquis et en cours au jour de l’application du présent accord seront convertis en jours ouvrés par application de la formule suivant :
Nombre de jours ouvrables x 5 / 6, arrondis à l’entier supérieur.
Personnel concerné : spécificités pour les conducteurs CPS
Article 6.4 – Prise de congés durant les vacances scolaires
Les congés acquis pourront être pris pendant les vacances scolaires (y compris durant l’intermittence estivale).
Article 6.5 – Prise en compte des congés dans le minimum d’heures annuel
Les dispositions conventionnelles prévoient que la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à :
600 heures pour toute périodes de 12 mois consécutifs sauf demande écrite du salarié
Ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places sauf demande écrite du salarié
Les parties conviennent que les heures de congés payés utilisées soient prises en compte dans le décompte pour l’atteinte de ce minimum d’heure annuel.
Chapitre 7 – Indemnités de coupures
En contrepartie du délai de prévenance raccourci indiqué dans le chapitre 4 ci-dessus, nous rappelons que l'ensemble des coupures sont indemnisées à hauteur de 100%, quel que soit le lieu de pause.
Chapitre 8 – Forfait Jour et Droit à la déconnexion
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés cadre de l’entreprise.
Article 8.1 – Définition de la catégorie
Les salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours sont exclusivement des cadres de toute nature dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif en raison des responsabilités qu’ils exercent et l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, qui ne permette pas de prédéterminer la durée et l’organisation de leur temps de travail conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail.
Article 8.2 – Principe
La nature des missions des cadres non soumis à l’horaire collectif rend impossible le suivi horaire de leur temps de travail. Ainsi le principe retenu est celui du décompte de leur temps de travail par jour travaillé dans l’année tel que prévu à l’article L.3121-58 du Code du travail.
Ce forfait annuel exprimé en jours travaillés intègre une réduction du nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos.
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), à raison du nombre de jours prévus par la législation en vigueur (soit, au jour de signature des présentes, 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse) pour un salarié à temps complet présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est proratisé selon la formule mathématique suivante :
Nombre de jours calendaires restant jusqu′au 31/12
Nb de jours à travailler = nombre de jours légal x -------------------------------------------------------------------
365
Le forfait jour est adapté pour les cadres à temps partiel en fonction de la situation individuelle.
Article 8.3 – Durée maximum de travail
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Toutefois, ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail de 13 heures.
L’amplitude se définissant comme la durée écoulée entre la fin d’un repos quotidien ou hebdomadaire et le début du repos quotidien ou hebdomadaire suivant.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en lien avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission et doivent s’assurer eux-mêmes de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire minimums susvisés.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 8.4 – Modalité de mise en place du forfait jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant.
Ainsi la convention individuelle fait référence au présent accord d’entreprise et précise :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours maximum travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
l’autonomie dont le collaborateur dispose dans l’organisation de son emploi du temps, ne permettant pas de prédéterminer la durée et l’organisation du temps de travail.
Article 8.5 – Suivi et contrôle du temps de travail
Compte-tenu des spécificités de cette catégorie de salariés, une attention particulière de la Direction est apportée à l’analyse du temps et de la charge de travail de ces salariés.
En cas de constat d’une charge de travail non compatible avec le forfait jours et/ou les repos quotidiens et hebdomadaires, une adaptation sera mise en œuvre.
Les partenaires s’accordent à rappeler que le salarié ne devra en aucun cas réaliser de jour(s) supplémentaire(s) sans l’accord préalable express de son responsable. A défaut, ce dernier commettrait une faute pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
La Direction met à disposition des cadres concernés une procédure leur permettant de déclarer leurs jours d’absences dans un outil (type Excel ou logiciel) en précisant la date et la qualification (jours de repos « RTT », congés payés, … etc)
Cet outil, qui doit être tenu à jour par le cadre de façon permanente, facilite le suivi du solde de jours.
Cet outil permet aux supérieurs hiérarchiques de s’assurer que les jours de repos et congés sont pris de manière régulière pour chaque cadre concerné de leurs équipes. Chaque supérieur hiérarchique doit vérifier la bonne tenue de cet outil et aviser la Direction ou son propre responsable de toute anomalie qu’il constate.
Chaque année se tiendra un entretien annuel entre le salarié au forfait jours et son manager : au vu de la charge de travail, sont abordés les points prévus à l’article L.3121-64 du Code du travail. Ces points seront aussi abordés au cours de tout entretien que le salarié, ou le responsable hiérarchique, estimerait nécessaire d’organiser à cet effet.
En cas de surcharge constatée par le cadre ou son supérieur hiérarchique, il sera procédé à une analyse de la situation, afin de déterminer le cas échéant toutes les dispositions adaptées (réduction de la charge, mais aussi accompagnement pour aider le salarié à s’organiser, ou à accomplir plus efficacement son travail, etc.) pour permettre un respect effectif en particulier de la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés sur l’année.
Article 8.6 – Suivi et évaluation de la charge de travail
Article 8.6.1 – Signalement par le salarié
Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure ou qui évalue qu’il ne sera visiblement pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, et/ou le nombre de jours de travail prévus, doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique (ou son N+2 en cas d’absence du hiérarchique) afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.
Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut émettre, par écrit, une demande auprès de son supérieur hiérarchique. Le salarié sera reçu dans les quinze jours ouvrables afin de faire un point sur sa situation et lui proposer, le cas échéant, la mise en place de mesures pour permettre un traitement effectif de la situation.
Article 8.6.2 – Évaluation de la charge de travail
L’évaluation de la charge de travail consiste en une approche globale du travail prescrit par la Direction et réalisé par le salarié, de l’organisation individuelle et collective du travail au sein du service ou de l’équipe et des conditions de réalisation du travail.
L’évaluation de la charge de travail et de sa compatibilité à la durée du travail est réalisée, dans le cadre de l’approche globale susvisée et de l’entretien annuel dédié, par évaluation croisée du responsable hiérarchique et du cadre concerné, d’un bilan entre le travail prescrit et le travail réalisé au regard du temps consacré au travail.
De façon périodique, la Direction centralise les comptes-rendus d’entretiens pour déterminer les mesures collectives utiles notamment en termes de management.
Article 8.7 – Droit à la déconnexion
En dehors des périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques (mail) et téléphoniques (SMS, messagerie), dans un cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Article 8.7.1 - Maintien des échanges non numériques
Toutes les formes d’échanges entre les salariés doivent coexister. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme de communication.
Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appels téléphoniques, visites dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.
Article 8.7.2 – Rôle des managers
Compte tenu de leurs fonctions, les managers sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.
Les entretiens annuels aborderont la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous la responsabilité du collaborateur.
Article 8.7.3 – Utilisation des moyens de communication numérique par les émetteurs
Le collaborateur émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les conditions de prise de repos et de congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.
Article 8.7.4 – Envoi différé de courrier électronique
Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques en dehors des horaires habituels de travail et plus généralement entre 20h30 et 7h30 ainsi que les week-ends et jours fériés.
Si l’émetteur d’une communication numérique considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente de son destinataire, il indique, dans le message audio (communication téléphonique) ou dans l’objet du message électronique, de façon synthétique, la nature de l’urgence et l’échéance souhaitée pour son traitement.
Article 8.7.5 – Exercice individuel du droit à la déconnexion
Au titre de son droit à la déconnexion, sauf en cas d’urgence, de nécessité absolue de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le collaborateur n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service identifiée dans l’objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci met en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence ;
de la date prévisible de son retour ;
des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence
Chapitre 9 – Journée de solidarité
La journée de solidarité sera réalisée le lundi de pentecôte de chaque année selon l’une des méthodes suivantes :
soit un jour de congés payés à la demande du salarié,
soit une récupération pour les salariés ayant une modulation positive,
Tout salarié embauché en cours d’année pourra être dispensé de réaliser une journée de solidarité, pour l’année en question, sur simple présentation d’un justificatif attestant qu’il l’a réalisé chez un précédent employeur.
Chapitre 10 – Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d’application.
La validité du présent accord sera renouvelé tacitement chaque année à la date d’anniversaire de son entrée en application sauf dénonciation par l’une des parties au moins 2 mois avant l’échéance.
Chapitre 11 – Entrée en application et publicité
Les dispositions du présent accord entreront en application le 19/10/2022.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur le site internet TELE-ACCORD ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à CLISSON, le 18/10/2022
Signatures
La Direction
Madame X
Les membres CSE
Madame X, membre CSE
Monsieur X, membre CSE
Monsieur X, membre CSE
Madame X, membre CSE
Madame X, membre CSE
Monsieur X, membre CSE
Madame X, membre CSE
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