Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE ARIANEE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522044432
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARIANEE SAS
Etablissement : 84230516100031

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ARIANEE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société XXX, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro XXX, représentée par XXXX,

Ci-après dénommée : « XXX » ou la « Société »,

ET

Monsieur/Madame XXX, salarié de la Société dûment mandaté par [nom de l’organisation syndicale] en date du XX/XX/XX en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a engagé des négociations relatives à la conclusion du présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »), avec un salarié de la Société expressément mandaté par une organisation syndicale.

La validité de l’Accord sera subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Un référendum sera organisé pour recueillir l’approbation des salariés dans les conditions de l’article 4.1 de l’Accord.

Table des matières

Chapitre 1 : Principes Généraux 3

1. Champ d’application 3

2. Durée d’application et effets 3

Chapitre 2 : Durée du travail 3

3. Forfait annuel en jours 3

3.1 Salariés concernés 3

3.2 Période de référence 3

3.3 Caractéristiques du forfait 4

3.4 Rémunération 4

3.5 Détermination du nombre de jours de repos 4

3.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète 5

3.7 Modalité de prise des jours de repos 5

3.8 Dépassement du forfait 5

3.9 Temps de repos et obligation de déconnexion 6

3.10 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle 6

3.11 Entretien individuel 7

Chapitre 3 : Dispositions finales 7

4.1 Consultation par referendum - validation de l’accord par les Salariés 7

4.2 Suivi de l'accord 8

4.3 Révision et dénonciation 8

4.4 Dépôt et Publicité 8

Chapitre 1 : Principes Généraux

Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société répondant aux conditions définies à l’article 3.1 (salariés concernés).

Durée d’application et effets

Le présent Accord entrera en application le XXXX. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord se substitue aux usages existants dans la Société en matière de durée du travail et tout autre thème abordé dans le présent accord.

Les dispositions du présent Accord prévalent intégralement sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet sous réserve des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Chapitre 2 : Durée du travail

Forfait annuel en jours

3.1 Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail au jour des présentes, une

convention de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les ingénieurs et cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, relevant de la position 1.1 à 3.3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-

Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).

Les salariés concernés doivent obligatoirement  :

  • Disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission ;

  • Ou, disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

3.2 Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours de travail se fera par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

3.3 Caractéristiques du forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle précitée, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce forfait est déterminé après déduction : des samedis et dimanches, des congés annuels légaux, des jours fériés chômés.

La durée du travail du salarié au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heure, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable.

3.4 Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. 

Par ailleurs, les salariés concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leurs catégories sur la base d’un forfait annuel de 218

jours travaillés.

3.5 Détermination du nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l'année (pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence. 

Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos dans le cadre du présent forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, le calcul du droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Nombre de jours travaillés dans l’année 365
Nombre de samedis et dimanches (52x2) -104
Nombre de congés payés -25
Nombre de jours fériés en moyenne dans l’année -91
Nombre de jours travaillés hors jours de repos 227
Nombre de jours de travail maximum par an selon le forfait incluant la journée de solidarité -218
Nombre de jours de repos 9


Le nombre de jours de repos peut être actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour l’année concernée.

3.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète

Cette acquisition sera proratisée en cas d’arrivée/départ en cours de mois, ou d’année, selon le calcul suivant : 9 jours de repos par an /12 mois = 0,75 jours de repos par mois.

3.7 Modalité de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec son manager, qui peut refuser la prise d’un jour de repos si cela affecte le bon fonctionnement de la Société. La prise des jours de repos doit être renseignée par le salarié sur le décompte de contrôle établi par le salarié sous la responsabilité de son manager.

Les jours de repos ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante, à défaut d’être pris ils seront perdus.

3.8 Dépassement du forfait

La Société se fixe pour principe de ne pas accepter de jours de travail supplémentaires au-delà de 218 jours par année civile.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaiteront pourront, en accord avec leur manager et après acceptation expresse de la Direction ou de toute autre personne habilitée, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

La Direction pourra s'opposer à cette renonciation notamment au motif d'une période de trop faible activité et donc d'absence de réels besoins du service auquel appartient le salarié.

Il est convenu entre les Parties que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 % et ce, conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu avec le salarié afin de préciser le taux de majoration applicable et le nombre de jours de repos concernés. Cet avenant sera valable pour l'année civile en cours et ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction tacite conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

En cas de renonciation à des jours de repos par le salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra en aucun cas excéder 235 jours.

3.9 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. 

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. 

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. A cet égard les salariés ont la possibilité de noter dans leur agenda électronique qu’ils sont indisponibles passée une certaine heure pour assister à des réunions et ils n’ont pas l’obligation de répondre aux messages et emails adressés en dehors de leur temps de travail.


Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur manager gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. 

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. 

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

3.10 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. 

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. 

Le salarié tiendra informé son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. 

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son manager, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. 

Par ailleurs, si le manager est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le manager pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. 

Le décompte et la date des jours travaillés, des jours de repos, congés, absences se fait à la fin de chaque mois sur le document de contrôle établi par le salarié sous la responsabilité du manager.

3.11 Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des Salariés, la Société convoque au moins une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. 

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. 

Lors de cet entretien, le salarié et son manager font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Au regard des constats effectués, le salarié et son manager arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. 

Le salarié et le manager examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Chapitre 3 : Dispositions finales

4.1 Consultation par referendum - validation de l’accord par les Salariés

Le présent accord collectif, conclu avec un salarié mandaté dans les conditions prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, est subordonné à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Un référendum sera organisé pour recueillir l’approbation des salariés dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la conclusion du présent accord conformément à l’article D.2232-8 du Code du travail.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l'accord.

4.2 Suivi de l'accord

Afin d’examiner les conditions de mises en œuvre et d’application de cet accord, il sera effectué un point une fois par an avec les salariés.

4.3 Révision et dénonciation

Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L.2232-23 et suivants du code du travail).

4.4 Dépôt et Publicité

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel. L'accord sera consultable par les salariés sur le tableau d’affichage de la Société.

Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Paris, le XX/XX/2022


  1. Moyenne des jours fériés légaux ne tombant pas un samedi ou un dimanche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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