Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BIOSYL AUVERGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOSYL AUVERGNE et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04322001722
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : BIOSYL AUVERGNE
Etablissement : 84250944000017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société BIOSYL AUVERGNE, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 842509440, dont le siège social est situé 9 route de Clermont 43100 COHADE, représentée par , Représentant légal de la société, dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise,
Par suite d’une consultation organisée le 10 juin 2022 qui a recueilli la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal du scrutin est joint au présent accord.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société BIOSYL AUVERGNE fabrique et commercialise des granulés de bois dans le domaine des énergies renouvelables de source biomasse.
Le présent accord a pour objet de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et des différents services composant la société.
Cette activité nécessite tout particulièrement – tant au regard de ses installations que pour les besoins de la production en vue de faire face à une demande importante et en constante augmentation - un fonctionnement en continu.
Ainsi, afin de tenir compte du fonctionnement sans interruption 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, la société doit avoir recours :
Au travail de nuit
Au travail en continu
Au travail le dimanche et jours fériés
Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de la société afin de garantir pour chaque salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles.
En l’absence de représentants du personnel eu égard à l’effectif réduit de la société au jour de la conclusion du présent accord, celui-ci a été remis aux salariés en vue de son approbation, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.
Il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PREALABLES
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société BIOSYL AUVERGNE.
Il en fixe la durée collective, ses aménagements et son organisation.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BIOSYL AUVERGNE, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, et également aux intérimaires.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants. Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE
3.1 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
3.2 - Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail précitées ne sont pas satisfaites.
ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
4.1 – Durée quotidienne maximale
La durée maximale quotidienne de travail fixée par la loi est de 10 heures.
Cette durée pourra toutefois excéder dix heures, sans qu’il y ait lieu à majoration de salaire, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
4.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire est fixée à quarante-huit heures, ou quarante-quatre heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Cette durée hebdomadaire pourra être dépassée notamment en cas d’activité accrue sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.
ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
5.1 - Repos quotidien
Le repos quotidien légal est de 11 heures.
Conformément aux dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail, il pourra être dérogé au repos quotidien dans la limite de 9 heures, en raison de la nature de l’activité et de la nécessité d'assurer la continuité de la production.
5.2 - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues au 5.1, soit 35 heures de repos consécutif.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
6 .1 - Définitions
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer les heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et par le présent accord.
6.2 - Contreparties
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, à l’exception du travail en continu en 5x8 défini à l’article 20, pour lequel les heures supplémentaires se décomptent sur un cycle de dix semaines. Les heures supplémentaires décomptées à la semaine font par principe l’objet d’une rémunération et donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures, et une majoration de 50% pour les heures suivantes.
Toutefois, à partir de la 6e heure supplémentaire (c’est-à-dire à partir de la 41ème heure effectuée), l’employeur peut prévoir que la contrepartie se fera uniquement en repos et ne donnera pas lieu au paiement majoré de ces heures
6.3 - Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de majorer le contingent d’heures supplémentaires légal et de le porter à 480 heures.
Il est rappelé qu’en cas de dépassement de ce contingent d’heures supplémentaires, le salarié concerné bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos déterminée par la loi.
ARTICLE 7 : CONGES PAYES
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les parties conviennent que le salarié posera son congé principal au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.
Au mois de janvier de chaque année, la hiérarchie informera par note de service, que les salariés qui n’ont pas encore planifié le solde de leurs droits à congés payés de l’année, doivent le faire. En effet, la Direction sera fondée à exiger des intéressés qu’ils prennent leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 30 avril de chaque année.
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, d’arrêt pour accident du travail ou pour congé maternité, le reliquat des congés payés sera reporté après la reprise du travail. Si la période de prise des congés payés est expirée, il conservera les congés qu’il avait acquis et seront pris suite à concertation avec son responsable hiérarchique.
L’employeur prévoit également la possibilité de fermeture annuelle d’usine. Les dates seront communiquées au moins deux mois à l’avance afin de permettre aux salariés de prendre leurs dispositions (demande de congés).
Une demande de congés doit être formalisée par le salarié en remplissant un formulaire « Demande de congés ». Ce formulaire est à contresigner par le responsable du service puis sera présenté à la Direction. Il appartient à l’employeur de fixer les dates définitives et l'ordre des départs en congés.
Chaque responsable doit valider ou refuser les demandes de prises de congés, via le formulaire « demande de congés » dans le respect des délais suivants :
4 semaines avant la date de départ pour les demandes de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 3 jours,
2 semaines avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 3 jours,
7 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est d’une journée.
CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN HEURES
ARTICLE 8 – SALARIES ELIGIBLES
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-56 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année :
les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés (non cadres) qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
A titre d’illustration et sans que cette liste ne soit limitative, il pourra s’agir du personnel administratif, Responsable Ordonnancement – QHSE – Parc à bois, Directeur Technique, Responsable maintenance et production.
ARTICLE 9 – ORGANISATION FORFAITAIRE EN HEURES SUR L’ANNEE
9.1 – Période de référence
La période de décompte des heures comprises dans le forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
9.2 – Nombre d'heures de travail sur la période de référence
Le volume horaire annuel de travail effectif prévu au forfait est de 1940 heures.
La durée légale annuelle du travail étant fixée à 1607 heures, le nombre d’heures supplémentaires sur l’année intégré au forfait est de 333 heures.
9.3 – Volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées
Dans la mesure où le salarié au forfait en heures sur l’année sera autonome dans la gestion de son emploi du temps, le volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées est une donnée indicative.
Ainsi et à titre informatif, la durée hebdomadaire moyenne travaillée est de 43 heures pour un forfait de 1940 heures annuelles.
ARTICLE 10 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
L’application du régime du forfait nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être passée par écrit.
ARTICLE 11 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base du nombre d’heures prévu sur l’année.
Il est précisé que la rémunération allouée ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail majorée des heures supplémentaires comprises dans le forfait.
La rémunération étant forfaitaire, elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
ARTICLE 12 – INCIDENCES DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
La rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L'indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.
ARTICLE 13 – MODALITE DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le nombre d’heures travaillées fait l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par la Société BIOSYL AUVERGNE.
Ce document de décompte permet de comptabiliser :
- les heures travaillées ; - la date des jours travaillés ;
- les jours de repos hebdomadaire ; - les jours de congés payés ;
- les jours fériés chômés ;
- les cas de dépassement des durées maximales de travail applicables et les cas de non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce document sera remis à chaque salarié concerné, qui devra obligatoirement le renseigner, le dater, le signer et le remettre aux services désignés de la Société BIOSYL AUVERGNE.
La Direction opérera un contrôle régulier du contenu des supports, afin de mesurer la charge de travail.
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail précédemment définie, les heures excédentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l'article L3121-28 du code du travail. Le repos compensateur remplacera le paiement des heures effectuées au-delà de 1940 heures ainsi que les majorations s'y rapportant. Un état indiquant le cumul des heures effectuées sur l'année sera établi.
Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront prises selon les modalités suivantes :
Le droit au repos sera réputé ouvert pour le salarié dès que la durée des repos cumulés aura atteint 8 heures.
Le repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois.
Une journée de repos correspond à 8 heures.
Le délai de 6 mois commencera à courir dès que les 8 heures de repos auront été cumulées.
Compte tenu des impératifs de production, le salarié devra remettre une demande écrite au minimum 7 jours calendaires avant la date choisie en indiquant la durée du repos. L'employeur pourra éventuellement refuser la date ou durée choisie si les impératifs de fonctionnement de l'entreprise le nécessitent et devra proposer une autre date avant l’expiration de ce délai de 6 mois.
ARTICLE 14 – DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait heures bénéficie d’un droit à déconnexion.
Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Les modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion, sont les suivantes :
Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
CHAPITRE 4 : TRAVAIL EN CONTINU
ARTICLE 15 – DEFINITION DU TRAVAIL POSTE
Le travail posté est un travail en continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes, qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.
L’organisation pourra être en 2x12, 2x8, 3x8 ou 5x8, en fonction du nombre d’équipes :
2x12 : travail en continu pour 2 équipes de suppléance en week-end qui se succèdent par roulement de 12 heures par jour
2x8 : travail continu pour 2 équipes qui se succèdent par roulement de 8 heures pour assurer un fonctionnement durant 16 heures par jour
3x8 : travail continu pour 3 équipes qui se succèdent par roulement de 8 heures pour assurer un fonctionnement durant 24 heures par jour sauf les WE, soit du lundi au vendredi
5x8 : travail continu pour 5 équipes qui se succèdent par roulement de 8 heures pour assurer un fonctionnement 7 jours sur 7, 24h sur 24.
A l’intérieur de ces créneaux de 8 heures, le personnel bénéficiera de 30 minutes de pause. Ces pauses seront rémunérées mais non assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 16 – BENEFICIAIRES
Les présentes dispositions relatives au travail continu sont applicables à l’ensemble du personnel rattaché à la chaine de transformation du bois, à savoir – sans que cette liste ne soit limitative - :
les conducteurs d’engins (pelle et chargeuse),
les chefs d’équipes et techniciens de maintenance industrielle
les caristes conducteurs de ligne.
Le travail pourra être organisé en 2x12, 2x8, 3x8 ou 5x8 selon les besoins de la production et l’évolution de l’activité.
ARTICLE 17 – ORGANISATION EN 2x12 POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE
La mise en place d’équipes de suppléance en 2x12 se traduira par la constitution de deux équipes en week-end, les samedi et dimanche, couvrant au total une plage horaire de 24h, avec alternance d’horaire chaque semaine, selon les horaires suivants, pour une même équipe :
Semaine 1 | Horaires | Temps de travail intégrant 30 min de pause |
Samedi | 5h/17h | 12 heures |
Dimanche | 5h/17h | 12 heures |
Semaine 2 | Horaires | Temps de travail intégrant 30 min de pause |
Samedi | 17h/5h | 12 heures |
Dimanche | 17h/5h | 12 heures |
Les salariés réaliseront 11h30 de travail effectif par jour.
Il est cependant précisé que la pause de 30 minutes journalière est rémunérée, mais ne constitue pas du temps de travail effectif.
Conformément à l’article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
En outre, il sera fait application des majorations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés prévues aux chapitres 5 et 6 du présent accord.
ARTICLE 18 – ORGANISATION EN 2x8
La mise en place d’équipes successives en 2x8 se traduira par la constitution de deux équipes par jour, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi et couvrant au total une plage horaire de 5h à 21h, avec alternance d’horaire chaque semaine, selon les horaires suivants, pour une même équipe :
Semaine 1 | Horaires | Temps de travail intégrant 30 min de pause |
Lundi | 5h/13h | 8 heures |
Mardi | 5h/13h | 8 heures |
Mercredi | 5h/13h | 8 heures |
Jeudi | 5h/13h | 8 heures |
Vendredi | 5h/13h | 8 heures |
Semaine 2 | Horaires | Temps de travail intégrant 30 min de pause |
Lundi | 13h/21h | 8 heures |
Mardi | 13h/21h | 8 heures |
Mercredi | 13h/21h | 8 heures |
Jeudi | 13h/21h | 8 heures |
Vendredi | 13h/21h | 8 heures |
L’organisation du temps de travail sera donc sur 37h30 hebdomadaires (7,5 x 5), donnant lieu à heures supplémentaires et majoration afférentes pour les heures réalisées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 19 – ORGANISATION EN 3x8
La mise en place d’équipes successives en 3x8 se traduira par la constitution de trois équipes par jour, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi couvrant au global la journée entière, avec alternance d’horaire chaque semaine, selon les horaires suivants pour une même équipe :
Semaine 1 | Horaires | Temps de travail intégrant 30 min de pause |
Lundi | 5h/13h | 8 heures |
Mardi | 5h/13h | 8 heures |
Mercredi | 5h/13h | 8 heures |
Jeudi | 5h/13h | 8 heures |
Vendredi | 5h/13h | 8 heures |
Semaine 2 | Horaires | Temps de travail intégrant 30 min de pause |
Lundi | 13h/21h | 8 heures |
Mardi | 13h/21h | 8 heures |
Mercredi | 13h/21h | 8 heures |
Jeudi | 13h/21h | 8 heures |
Vendredi | 13h/21h | 8 heures |
Semaine 3 | Horaires | Temps de travail intégrant 30 min de pause |
Lundi | 21h/5h | 8 heures |
Mardi | 21h/5h | 8 heures |
Mercredi | 21h/5h | 8 heures |
Jeudi | 21h/5h | 8 heures |
Vendredi | 21h/5h | 8 heures |
L’organisation du temps de travail sera donc sur 37h30 hebdomadaires (7,5 x 5), donnant lieu à heures supplémentaires et majoration afférentes pour les heures réalisées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
En outre, il sera fait application des majorations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés prévues aux chapitres 5 et 6 du présent accord.
ARTICLE 20 –ORGANISATION EN 5x8
20.1 Définition et organisation
Le rythme de travail en 5x8 constitue un objectif d’organisation pérenne du temps de travail pour le personnel bénéficiaire rappelé au sein de l’article 15 du présent accord dès lors qu’il traduira une pleine activité pour l’entreprise.
Il sera organisé sur 10 jours alternant matins, après-midis et nuits de la façon suivante :
1/3 du temps en poste du matin 5h à 13 h
1/3 du temps en poste de l’après-midi 13 h à 21 h
1/3 du temps en poste de nuit 21 h à 5 h
Les rotations seront de 2 jours, ce qui correspond à 6 jours de travail et à 4 jours de repos.
Le rythme de 10 jours sera donc organisé comme suit pour un salarié bénéficiaire de ce dispositif :
Horaires | Temps de travail intégrant 30 min de pause | |
JOUR 1 | 5h/13h | 8 heures |
JOUR 2 | 5h/13h | 8 heures |
JOUR 3 | 13h/21h | 8 heures |
JOUR 4 | 13h/21h | 8 heures |
JOUR 5 | 21h/5h | 8 heures |
JOUR 6 | 21h/5h | 8 heures |
JOUR 7 | Repos | Repos |
JOUR 8 | Repos | Repos |
JOUR 9 | Repos | Repos |
JOUR 10 | Repos | Repos |
Le rythme de travail de 10 jours est organisé sur un cycle de 10 semaines.
Le schéma d’organisation théorique sur un cycle de 10 semaines est le suivant étant précisé que chaque équipe est représentée par un chiffre, de 1 à 5 :
Semaine | Jours | Matin | Après-Midi | Nuit | Semaine | Jours | Matin | Après-Midi | Nuit |
Semaine 1 | Lundi | 1 | 5 | 4 | Semaine 6 | Lundi | 3 | 2 | 1 |
Mardi | 1 | 5 | 4 | Mardi | 4 | 3 | 2 | ||
Mercredi | 2 | 1 | 5 | Mercredi | 4 | 3 | 2 | ||
Jeudi | 2 | 1 | 5 | Jeudi | 5 | 4 | 3 | ||
Vendredi | 3 | 2 | 1 | Vendredi | 5 | 4 | 3 | ||
Samedi | 3 | 2 | 1 | Samedi | 1 | 5 | 4 | ||
Dimanche | 4 | 3 | 2 | Dimanche | 1 | 5 | 4 | ||
Semaine 2 | Lundi | 4 | 3 | 2 | Semaine 7 | Lundi | 2 | 1 | 5 |
Mardi | 5 | 4 | 3 | Mardi | 2 | 1 | 5 | ||
Mercredi | 5 | 4 | 3 | Mercredi | 3 | 2 | 1 | ||
Jeudi | 1 | 5 | 4 | Jeudi | 3 | 2 | 1 | ||
Vendredi | 1 | 5 | 4 | Vendredi | 4 | 3 | 2 | ||
Samedi | 2 | 1 | 5 | Samedi | 4 | 3 | 2 | ||
Dimanche | 2 | 1 | 5 | Dimanche | 5 | 4 | 3 | ||
Semaine 3 | Lundi | 3 | 2 | 1 | Semaine 8 | Lundi | 5 | 4 | 3 |
Mardi | 3 | 2 | 1 | Mardi | 1 | 5 | 4 | ||
Mercredi | 4 | 3 | 2 | Mercredi | 1 | 5 | 4 | ||
Jeudi | 4 | 3 | 2 | Jeudi | 2 | 1 | 5 | ||
Vendredi | 5 | 4 | 3 | Vendredi | 2 | 1 | 5 | ||
Samedi | 5 | 4 | 3 | Samedi | 3 | 2 | 1 | ||
Dimanche | 1 | 5 | 4 | Dimanche | 3 | 2 | 1 | ||
Semaine 4 | Lundi | 1 | 5 | 4 | Semaine 9 | Lundi | 4 | 3 | 2 |
Mardi | 2 | 1 | 5 | Mardi | 4 | 3 | 2 | ||
Mercredi | 2 | 1 | 5 | Mercredi | 5 | 4 | 3 | ||
Jeudi | 3 | 2 | 1 | Jeudi | 5 | 4 | 3 | ||
Vendredi | 3 | 2 | 1 | Vendredi | 1 | 5 | 4 | ||
Samedi | 4 | 3 | 2 | Samedi | 1 | 5 | 4 | ||
Dimanche | 4 | 3 | 2 | Dimanche | 2 | 1 | 5 | ||
Semaine 5 | Lundi | 5 | 4 | 3 | Semaine 10 | Lundi | 2 | 1 | 5 |
Mardi | 5 | 4 | 3 | Mardi | 3 | 2 | 1 | ||
Mercredi | 1 | 5 | 4 | Mercredi | 3 | 2 | 1 | ||
Jeudi | 1 | 5 | 4 | Jeudi | 4 | 3 | 2 | ||
Vendredi | 2 | 1 | 5 | Vendredi | 4 | 3 | 2 | ||
Samedi | 2 | 1 | 5 | Samedi | 5 | 4 | 3 | ||
Dimanche | 3 | 2 | 1 | Dimanche | 5 | 4 | 3 |
Dans ce régime de travail, les jours fériés et les dimanches sont normalement travaillés compte-tenu des rotations. Ainsi, le personnel en 5x8 verra le repos hebdomadaire attribué par roulement.
Le temps de travail effectif moyen des salariés occupés selon ce rythme est de 4,2 jours de travail par semaine, et de 31.5 heures de temps de travail hebdomadaires, soit en deçà de la durée légale maximale, décompté comme suit :
(6 jours x 7,5 heures de travail effectif par jour) / 10 jours (cycle) * 7 jours (semaine)
Chaque salarié appartiendra, pour toute la durée d’application du travail en 5x8, à une seule et même équipe, afin de ne pas risquer de travailler sur deux postes successifs, sauf cas exceptionnel d’extrême nécessité pour le bon fonctionnement de la production.
20.2 – Heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Ainsi par principe, dans le cadre du cycle de travail sur 10 semaines pour les 5x8, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne calculée sur la durée du cycle de travail.
En l’espèce, les salariés étant payés 35 h pour 31,5 heures de travail effectif, soit 315 heures sur un cycle de 10 semaines, payés 350 heures.
Ainsi, pour les heures de travail effectif réalisées entre 315 et 350 heures, elles seront payées mais ne donneront pas lieu à majoration et ne seront pas intégrées au contingent d’heures supplémentaires.
Il est expressément convenu que toutes les heures effectuées au-delà de 350 heures sur un cycle de 10 semaines constitueront des heures supplémentaires donnant lieu à majoration dans les conditions suivantes :
Au-delà de 350 heures et jusqu’à 430 heures, les heures réalisées seront payées et majorées à 25 %
Au-delà de 430 heures, les heures réalisées seront payées et majorées à 50 %
Les heures supplémentaires seront payées en fin de cycle avec la paie correspondante.
Pour les salariés arrivés en cours de cycle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera défini pour le cycle au prorata temporis du salarié.
20.3 – Rémunération mensuelle lissée
La rémunération mensuelle est lissée sur le mois, de sorte qu’elle est indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois.
Les salariés sont rémunérés sur la base de 151,67 heures, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures, pour une durée de travail effectif de 136,50 heures.
ARTICLE 21 – PRIME PANIER
Le prime panier est mise en place pour les salariés en horaires continu dès lors qu’ils sont contraints de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail, en raison des conditions particulières d'organisation de leur temps de travail, qui ne leur permettent pas de prendre leur repas en dehors de l’entreprise.
Le montant de la prime de panier est fixé conformément au plafond d'exonération URSSAF
Cette indemnité se substitue à toute autre prime, de quelque nature qu’elle soit issue d’un dispositif conventionnel ou légal, ayant le même objet.
CHAPITRE 5 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
ARTICLE 22 – TRAVAIL DU DIMANCHE
Compte tenu de la nature de l’activité, des contraintes de production ainsi que des nécessités économiques justifiant une production en continu, en application des dispositions des articles L.3132-12 et L.3132-14 et R.3132-5 du Code du travail, l’entreprise s’inscrit dans les cas de dérogation au repos dominical prévus par la loi.
Les salariés qui seront amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche bénéficient d’une majoration de 50 % des heures effectuées le dimanche.
Cette majoration se cumule avec les majorations et contreparties octroyées pour le travail de nuit prévues au chapitre 6 du présent accord.
ARTICLE 23 – TRAVAIL LES JOURS FERIES
La nécessaire continuité de l’activité conduit les salariés en 5x8 à travailler les jours fériés.
Dans l’hypothèse d’un travail réalisé un 1er mai, le salarié bénéficiera d’une majoration à 100% de sa rémunération, cumulable avec la majoration au titre du travail du dimanche.
Les autres jours fériés travaillés donneront lieu à une majoration de salaire de 50 %.
CHAPITRE 6 : TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 24 – CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Compte tenu de l’activité principale de la Société BIOSYL AUVERGNE, à savoir la fabrication d’énergie, le recours au travail de nuit est nécessaire pour assurer la continuité de l’activité économique.
Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le travail de nuit concerne les salariés appartenant au service de production et maintenance.
ARTICLE 25 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Le travail de nuit correspond à toutes les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin
Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
Soit au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
Soit sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
ARTICLE 26 – CONTREPARTIES
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties :
Majoration de salaire :
Pour toute heure réalisée entre 21 heures et 5 heures du matin le salarié bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base.
Repos compensateur au titre de la qualité de travailleur de nuit pour les salariés travaillant en continu :
Les 5x8 : Actuellement, le travailleur de nuit en 5x8 est rémunéré 35 heures par semaine alors qu’il réalise en moyenne 31,5 heures de travail effectif par semaine.
La compensation au travail de nuit est donc effective par le biais du temps non travaillé mais rémunéré équivalent à 15.155 heures par mois [(35 – 31.5 *4.33)].
Les 3x8 : sous réserve de la réalisation de 54 nuits sur l’année civile (ce qui correspond à 270 heures de travail de nuits sur l’année en référence aux dispositions légales), le salarié bénéficiera d’un nombre forfaitaire de jours de repos compensateurs fixé comme suit :
1 jour au-delà de 54 nuits et jusqu’à 80 nuits sur l’année civile
2 jours au-delà de 80 nuits sur l’année civile
ARTICLE 27 – SANTE ET SECURITE
Le médecin du travail sera informé par l’entreprise de la qualité de travailleur de nuit du salarié concerné, lequel pourra faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée.
En tout état de cause, la société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
ARTICLE 28 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte personnel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et de manière à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes.
CHAPITRE 7 – ASTREINTES
ARTICLE 29 – DEFINITION DE L’ASTREINTE ET BENEFICIAIRES
L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, seule la durée de l’intervention étant considérée comme du travail effectif.
Dans le cadre de cette astreinte, l’obligation est donnée à certains collaborateurs de l’établissement d’être joignables afin d’intervenir, en se déplaçant sur site, dans le délai établi en fonction des contraintes du service.
Le dispositif d’astreinte pourra être appliqué à tous les salariés de l’entreprise selon les nécessités de l’activité.
ARTICLE 30 – TEMPS D’INTERVENTION ET TEMPS DE TRAJET EN ASTREINTE
Lors des périodes d’astreinte, les temps d’intervention et les temps de trajet accomplis pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention demeure soumis à la réglementation légale et conventionnelle concernant la rémunération du temps de travail (heures supplémentaires, heures de nuit, travail du dimanche le cas échéant).
ARTICLE 31 – TEMPS D’ASTREINTE ET TEMPS DE REPOS
Le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
En dehors des temps d’intervention et des temps de trajet qui sont décomptés en temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures de repos consécutif) et du repos hebdomadaire (35 heures de repos consécutif).
Les astreintes doivent être programmées de telle sorte que la réglementation sur la durée du travail (durées maximales de travail, temps de repos journalier et hebdomadaire…) soit respectée.
Par principe, le repos doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos.
ARTICLE 32 – PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE
La programmation individuelle de l’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, indisponibilités ou absences des salariés…) et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
Cette information est réalisée par voie d’affichage.
Les astreintes et leur périodicité doivent être organisées de manière à préserver la santé et la sécurité des salariés et doivent être prises en compte dans la démarche de prévention des risques professionnels.
Les salariés seront indemnisés pour leurs déplacements sur site par le versement d’indemnités kilométriques selon le barème URSSAF applicable.
ARTICLE 33 – RECAPITULATIF
En fin de mois, il est remis au salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
Ce récapitulatif est tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 34 – COMPENSATION DE L’ASTREINTE
Le salarié en astreinte percevra une compensation financière dont le montant minimal est fixé à 310 euros bruts pour 48h d’astreinte.
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 35 – SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 36 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 10 juin 2022.
ARTICLE 37 – REVISION DE L’ACCORD
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
ARTICLE 38 – DENONCIATION DE L’ACCORD
En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par tout moyen à chacune des parties signataires ou adhérentes dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 39 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui délivrera le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Puy en Velay.
Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Lempdes sur Allagnon, le 10 juin 2022,
(En 2 exemplaires originaux)
Pour la Société BIOSYL AUVERGNE :
Monsieur
ANNEXE 1 : COPIE DU PV DE VOTE RELATIF A L’APPROBATION DU PERSONNEL A LA MAJORITE DES 2/3 DE L’ACCORD
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