Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 23 JUILLET 2020 DE LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION" chez LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223039796
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION
Etablissement : 84256815600017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD D'ENTREPRISE LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION (2020-07-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-26
AVENANT A L’ACCORD DU 23 JUILLET 2020 DE LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION |
La Puyfolaise de restauration a signé un accord d’entreprise en date du 23 juillet 2020.
Cet accord d’entreprise organise, notamment, la durée et les modalités d’organisation du temps de travail. Il est ainsi prévu que les aménagements du temps de travail peuvent prendre les formes ci-dessous :
Modulation du temps de travail (selon les règles prévues la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants),
Temps partiel annualisé,
Contrat intermittent,
Forfaits en jours annuel.
Dans le cadre de son organisation actuelle et pour répondre aux projets de développement du Puy du Fou, La Direction ainsi que les membres du CSE entendent ajouter « le cycle » comme aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, auquel les parties renvoient expressément.
Il est annexé au présent avenant une copie de ces dispositions actuelles, ces dernières pouvant être amenées à être modifiées selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
Le Puy du Fou souhaite mettre en place un projet de spectacle itinérant à bord d’un train de luxe, étalé sur 6 jours et 5 nuits, à date, sur la période de mai à novembre de chaque année. Les équipes de La Puyfolaise de Restauration seraient en charge de la prestation restauration et hôtellerie à bord de ce train.
L’aménagement du temps de travail en cycle serait alors nécessaire pour pouvoir organiser l’activité au sein de ce train touristique.
L’aménagement du temps de travail par cycle ne serait cependant pas exclusivement réservé au projet du train touristique du Puy du Fou et pourrait donc être utilisé pour l’ensemble des activités de la Puyfolaise de Restauration selon ses besoins.
Dispositions finales :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01 Février 2023.
Cet avenant vient seulement compléter l’accord du 23 juillet 2020, les dispositions de ce dernier continuant pleinement à s’appliquer.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l'article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords» ainsi qu'en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Le présent avenant sera en outre, établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.
Le présent avenant sera également affiché sur les panneaux d'affichage en vigueur au sein de la Société. Il sera également réalisé une communication écrite mise en ligne sur l'Intranet et diffusée par le biais du service de Communication Interne de l'Entreprise, afin de faire connaître aux salariés les dispositions prévues par le présent accord.
Fait à LES EPESSES, le 26 Janvier 2023
Responsable des Ressources Humaines Elu(e) titulaire CSE Elu(e) titulaire CSE
La Puyfolaise de Restauration La Puyfolaise de Restauration La Puyfolaise de Restauration
ANNEXE N°1 A L’AVENANT A L’ACCORD DU 23 JUILLET 2020 DE LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION |
Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
Titre VI. Durée et aménagement du temps de travail (Articles 21 à 22)
Aménagement du temps de travail (Article 22)
Article 2- En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1997-04-30 en vigueur un jour franc après l'extension étendu par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997
Les modalités d'aménagement du temps de travail sont régies par les dispositions :
- de la modulation ;
- du cycle ;
- de l'annualisation et de la saisonnalité.
22.1. Modulation
(Voir en dernier lieu avenant n° 2 du 5 février 2007, annexe I)
22.2. Cycle (accord national du 23 mai 1989)
1. Cycle de travail. - Définition et mise en place
1.1. Cycle de travail :
Le travail dans les entreprises ou établissements de l'industrie hôtelière est organisé de telle sorte que le repos hebdomadaire est donné au salarié le plus souvent par roulement. Cela peut entraîner la pratique d'horaires différents d'une semaine à l'autre.
La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc comme un moyen adapté aux réalités de certaines entreprises de la profession.
1.2. Définition et mise en place :
Le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle la durée de présence au travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle à l'autre.
Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas les dispositions prévues par l'article 22.1 sur la modulation peuvent organiser la répartition de la durée de présence au travail sous forme de cycle d'au maximum 12 semaines.
2. Décompte de la durée de travail dans le cadre du cycle
2.1. La durée de présence au travail peut varier d'une semaine à l'autre, aux conditions suivantes :
- la répartition des durées de présence hebdomadaire est fixe à l'intérieur du cycle et se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;
- la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la durée du cycle est établie par référence aux durées prévues par l'article 21. Cette durée hebdomadaire moyenne peut également être établie par référence à la durée légale de travail, soit 39 heures, ou des durées comprises entre 39 heures et les seuils fixés par l'article précité ;
- les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront, en tout état de cause, être respectées ;
- toute heure de présence au travail accomplie au-delà des durées hebdomadaires fixées dans le cadre du cycle tel que prévu aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est considérée comme heure supplémentaire et fait l'objet des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.
2.2. Dans les établissements permanents ayant instauré le régime du cycle, le report d'une partie du repos hebdomadaire prévu à l'article 21.3 est inclus de façon fixe et définitive dans la définition du cycle.
Cette disposition ne peut en aucun cas conduire à faire accomplir à un salarié un travail pendant plus de 6 jours consécutifs ni mettre en cause les avantages acquis au titre de l'article 21.3.
2.3. Dans les établissements saisonniers ayant instauré le cycle, la possibilité de suspendre l'intégralité du repos hebdomadaire prévu à l'article 21.3 ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois par période entière de 8 semaines.
3. Lissage de la rémunération
Les salariés employés suivant un horaire cyclique bénéficient d'une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d'horaires. Cette rémunération mensuelle est établie par référence à la durée hebdomadaire moyenne du cycle, telle que prévue au 2.1 ci-dessus.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies, celles-ci font l'objet d'un paiement majoré s'ajoutant à la rémunération de la période au cours de laquelle elles ont été effectuées.
4. Formalités administratives
L'organisation de travail selon un cycle fait l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation des membres du CHSCT, du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel.
La même procédure s'applique en cas d'interruption ou de changement de cycle. Un cycle ne peut être interrompu qu'au terme de la durée initialement fixée. L'interruption du cycle avant terme entraîne la requalification des heures effectuées chaque semaine par référence au régime du droit commun.
La répartition des horaires de travail du cycle est affichée sur le lieu de travail. Une copie est transmise à l'inspecteur du travail.
La mention « horaire cyclique » figure sur le bulletin de paie des salariés dont l'horaire est organisé sous forme de cycles.
L'employeur enregistre sur un registre ou tout autre document réputé équivalent la durée hebdomadaire de travail effectuée par chaque salarié. Ce document, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, est émargé par le salarié une fois par semaine.
Ce document peut être consulté par le ou les délégués du personnel pendant les heures d'ouverture de bureau.
5. Modalités d'application
L'organisation du travail sous forme de cycle peut être mise en place pour tout ou partie du personnel.
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