Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019" chez GAUTIER FRET SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAUTIER FRET SOLUTIONS et le syndicat CFDT et Autre le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T03519002669
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER FRET SOLUTIONS
Etablissement : 84262129400011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Un Accord NAO 2020 (2020-07-06)
Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-06-14)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-01-24)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
ENTRE :
La société GAUTIER FRET SOLUTIONS (G.F.S.), représentée par en sa qualité de Président,
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par
L’organisation syndicale F.O., représentée par
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2019.
En vue de ces négociations, des données sociales et financières ont été remises à la délégation syndicale le 4 mars 2019.
Les propositions des parties et les échanges intervenus au cours de la réunion dite « zéro » et de la réunion du 18 mars 2019, ont permis d’aboutir à un accord.
Ainsi, à l’issue de la négociation intervenue selon le calendrier fixé initialement par les parties, il a été convenu le présent accord signé dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail :
Article 1 - Salaires effectifs
Augmentation des salaires
Il est convenu une augmentation générale de 1,8% des taux horaires du personnel de la société G.F.S bénéficiant d’une rémunération (pour un temps plein) de moins de 3.300 € bruts mensuels. Cette augmentation s’applique sur les taux horaires du 31 décembre 2018.
Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er mars 2019.
Attribution des titres-restaurant
Sont bénéficiaires des titres-restaurant, les salariés de la société G.F.S qui ne bénéficient pas déjà d’indemnité versée au titre du protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises.
Il est convenu de l’attribution par salarié bénéficiaire d’un titre restaurant par jour travaillé, dans la limite de 12 titres restaurants maximum par mois, et dans la limite annuelle de 132 titres.
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire journalier. En conséquence, le personnel, dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne peut prétendre aux titres-restaurant. Il en est ainsi pour un salarié qui termine son travail quotidien en fin de matinée ou qui le commence en début d'après-midi.
Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.
La valeur faciale d’un titre restaurant demeure fixée à 6 €.
Le financement est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire selon la répartition suivante :
50 % à la charge du salarié bénéficiaire
50% à la charge de l’Employeur
Participation de l’employeur aux garanties frais de santé
La participation de l’employeur aux garanties frais de santé en vigueur dans l’entreprise est portée au niveau de la cotisation mensuelle – obligatoire – « équilibre » - une personne, couvrant ainsi la totalité de la cotisation de base obligatoire.
Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er avril 2019.
Article 2 – MEDAILLE DU TRAVAIL
À compter de l’année 2020, il sera organisé au maximum une fois par an, une cérémonie de remise des médailles du travail.
Pour en bénéficier, les salariés ayant acquis l’ancienneté nécessaire à l’obtention d’une médaille d’honneur du travail, à la date du dépôt du dossier, établiront une demande auprès du service RH qui transmettra les dossiers à la préfecture. Une note explicative sera diffusée pour expliquer les démarches à effectuer et les dates applicables.
20 ans - Médaille d'argent
30 ans - Médaille de vermeil
35 ans - Médaille d'or
40 ans - Grande médaille d'or
Cette remise des médailles s’accompagne d’une gratification qui dépendra uniquement du nombre d’années d’ancienneté au sein de GFS, soit :
20 ans – 80 €
30 ans – 120 €
35 ans – 140 €
40 ans – 160 €
Article 3 – EPARGNE SALARIALE
La direction s’engage à ouvrir des négociations sur ce thème, dans les 2 mois suivants l’élection des membres du Comité Social et Économique.
ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE
La direction s’engage à ouvrir des négociations sur ce thème avant le 31 décembre 2019.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’une ou l’autre des parties pourra demander la révision des dispositions du présent accord, tant qu’elles sont en vigueur.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les dispositions de l’article 2 pourront enfin être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
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ARTICLE 6 - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société GFS :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;
un dépôt sera réalisé selon les modalités en vigueur ;
mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Noyal sur Vilaine, le 18 mars 2019
Pour la société GFS,
Pour les Organisations syndicales,
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