Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la renonciation des jours de fractionnement" chez GFT FRANCE SAS

Cet avenant signé entre la direction de GFT FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003443
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GFT FRANCE SAS
Etablissement : 84269904300035

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

SOCIETE X

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SOCIETE X, dont le siège social est situé 15 XXXX et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXX XXX XXX, représentée par Monsieur X, Directeur Général.

D’une part,

ET :

Madame X en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de la société X, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • donner davantage de flexibilité aux professionnels dans la prise de leurs congés payés ;

  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;

  • clarifier la situation au regard des forfaits jours (avenant n°1 du 1er avril 2014).

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les professionnels disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux professionnels de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au professionnel droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

2.1 Durée et révision de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

2.3 Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :

    • la version intégrale du texte en PDF de préférence (version signée des parties) ;

    • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de X.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à X en 2 exemplaires originaux, le 1er décembre 2022.

Directeur Général* 

Monsieur X

Représentante Titulaire*

Madame X

Pour(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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