Accord d'entreprise "Accord de l’Unité Economique et Sociale spécifique à la société AGRITRANSPORT de substitution" chez AGRITRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGRITRANSPORTS et les représentants des salariés le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02819000637
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGRITRANSPORT
Etablissement : 84308346000017 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28
Accord de l’Unité Economique et Sociale spécifique à la société AGRITRANSPORT - Accord anticipé de substitution (article L.2261-14-3 du Code du travail) - |
Entre :
- La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR, dont le siège social est situé 3 avenue Victor Hugo à CHARTRES 28000, le CENTRE GALLARDONNAIS D’ANALYSES CEREALIERES (CGAC) dont le siège social est situé 3 avenue Victor Hugo à CHARTRES 28000, et la Société MBLD dont le siège social est situé 3 avenue Victor Hugo à CHARTRES 28000, représentés par Madame xxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,
- la société AGRITRANSPORT dont le siège social est situé 3 avenue Victor Hugo à CHARTRES 28000 représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
Et :
- L’ORGANISATION SYNDICALE FO, Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
Préambule
Les sociétés SCAEL et MBLD appartiennent à l’UES SCAEL, composée des sociétés SCAEL, MBLD et CGAC.
Ces sociétés exercent toutes deux, à titre accessoire, une activité de transport routier (pour les marchandises collectées au sein des silos de la coopérative agricole,…), qu’elles envisagent de regrouper au sein d’une société dédiée, dénommée la société AGRITRANSPORT.
Dans le cadre de cette opération, les contrats de travail des salariés des sociétés SCAEL et MBLD affectés à l’activité de transport routier seraient transférés à la société AGRITRANSPORT en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Ce transfert entrainerait également la remise en cause du statut collectif qui leur était applicable, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Après avoir pris connaissance de ce projet, la Direction des ressources humaines de l’UES et les représentants du personnel de cette dernière ont initié des discussions, afin d’anticiper les conséquences sociales susceptibles d’impacter les salariés transférés.
C’est ainsi que les parties au présent accord sont convenues que la société AGRITRANSPORT adhérera à l’accord collectif relatif à la modification du périmètre de l’UES SCAEL conclu le 1er octobre 2016 (ci-après « l’Accord »). Cette adhésion aura eu lieu par la signature d’un avenant à l’Accord, distinct du présent accord.
Par conséquent, dès la réalisation de l’opération de transfert :
Les salariés de la société AGRITRANSPORT seront représentés par les institutions représentatives du personnel mises en place au niveau de l’UES ;
Les salariés bénéficieront des accords collectifs conclus au niveau de l’UES, à savoir l’accord relatif aux conventions de forfait en jours du 5 juin 2015, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 5 juin 2015 et l’accord de l’Unité économique et sociale du 30 mars 2017.
Dans le même temps, la Direction a souhaité engager des négociations afin d’adapter le statut collectif en vigueur au sein de l’UES aux spécificités de la société AGRITRANSPORT.
En effet, il est apparu :
D’une part, que la société AGRITRANSPORT relèvera d’une convention collective particulière, à savoir la convention collective des transports routiers ;
D’autre part, que l’activité même de ses salariés, pour la plupart des chauffeurs, nécessitera la mise en place de règles adaptées, en particulier en matière de durée du travail.
En conséquence, le présent accord anticipé de substitution définit les dispositions applicables au sein de la société AGRITRANSPORT, en consacrant :
D’une part, la volonté des Parties d’intégrer pleinement celle-ci au sein de l’UES, lorsque cela est possible d’un point de vue juridique, et opportun d’un point de vue pratique,
D’autre part, le souhait de tenir compte des contraintes liées à l’activité de cette société.
Ainsi, il complète et remplace, pour certaines de ses dispositions, les dispositions des accords des 5 juin 2015 et de l’accord du 30 mars 2017 susmentionnés. En tout état de cause, les Parties conviennent que les avantages prévus par le présent accord ne se cumulent pas avec ceux qui pourraient être prévus par la loi, la convention collective ou tout autre accord ou engagement ayant le même objet.
Enfin, il est rappelé que cet accord est conclu en application de l’article L.2261-14-3 du Code du travail. Il entrera donc en vigueur de plein droit dès la réalisation de l’opération de transfert visée en préambule.
Champ d’application
Le présent accord de substitution s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société AGRITRANSPORT, qu’il s’agisse des salariés initialement transférés ou des salariés embauchés directement ultérieurement (ci-après « les Salariés »), à l’exception des dispositions de l’article IV relatif à la durée du travail, destiné uniquement aux chauffeurs de cette société.
Convention collective applicable
La société AGRITRANSPORT relève de la convention collective des transports routiers, compte-tenu de son activité principale.
Par conséquent, les Salariés bénéficieront dès leur transfert des dispositions de cette convention collective.
Les Parties conviennent par ailleurs de la cessation immédiate de l’application des dispositions de la convention collective dont les Salariés bénéficiaient au sein de leur société d’accueil, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
De ce fait, les Salariés se verront appliquer dès leur transfert, et uniquement, les dispositions de la convention collective des transports routiers, sous réserve des adaptations contenues dans le présent accord.
Application des dispositions de l’accord d’UES du 30 mars 2017
Les Parties conviennent d’appliquer aux Salariés l’ensemble des dispositions relatives à l’accord du 30 mars 2017, étant rappelé qu’elles ne se cumulent pas avec les avantages prévus par la convention collective applicable ayant le même objet, et qu’elles prévalent sur cette dernière.
Par exemple, les Salariés bénéficieront de la prime d’ancienneté en vigueur au sein de l’UES, et non de celle prévue par la convention collective.
Par ailleurs, les Parties conviennent que les salariés continueront de bénéficier des régimes de prévoyance et de « frais de santé » en vigueur au sein de la SCAEL.
Il est expressément précisé que ces régimes seront identiques à ceux appliqués au sein de la SCAEL (taux de cotisations, niveaux de prestations, organismes assureur), sous réserve des adaptations nécessaires en matière d’inaptitude à la conduite des chauffeurs.
En matière de retraite complémentaire obligatoire (ARRCO / AGIRC) les salariés seront affiliés à l’organisme Klésia (CARCEPT), compétent dans le secteur du transport routier.
Dispositions applicables en matière de durée du travail
Les Parties constatent que les dispositions en vigueur au sein des sociétés de l’UES en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, prévues en particulier par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 5 juin 2015, sont inadaptées à certaines catégories de personnel, en particulier en ce qui concerne les chauffeurs.
Par conséquent, les Parties conviennent d’exclure les chauffeurs du champ d’application de cet accord, et de leur appliquer les dispositions prévues par la convention collective des transports routiers, notamment en matière de durées maximales de travail, d’heures d’équivalence, de traitement des heures supplémentaires, des heures du dimanche, des heures des jours fériés ou du travail de nuit et des paniers repas…
Par exception, les Parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié et par an.
Classification
Les coefficients suivants, issus de la convention collective des transports routiers, seront appliqués aux Salariés en lieu et place de leur coefficient précédent, issu de la convention collective dont ils relevaient. Les nouveaux embauchés se verront attribuer un coefficient dépendant directement de la convention collective des transports routiers.
Intitulé du poste | Classification « 5 branches » (salariés en provenance de la SCAEL) | Classification « Négoce » (salariés en provenance de la société MBLD) | Classification de la convention collective des transports routiers |
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Chauffeur | 250-Ech2-niv3 | Statut ouvrier / G7 – 150 M / Conducteur de véhicule PL/SPL hautement qualifié | |
Chauffeur | 270-Ech3-niv4 | Statut ouvrier / G7 – 150 M / Conducteur de véhicule PL/SPL hautement qualifié | |
Chauffeur | 220-Ech2-Niv3 | Statut ouvrier / G7 – 150 M / Conducteur de véhicule PL/SPL hautement qualifié | |
Dispositions finales
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du transfert de l’activité de transport routier des sociétés SCAEL et MBLD vers la société AGRITRANSPORT, entrainant le transfert des contrats de travail des salariés dédiés, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Entreprise et de chaque société de l’UES, avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L.2222-5 et L.2261-7-1 du code du travail.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
La totalité du présent accord pourra être dénoncée à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être remis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Modalités de dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
et auprès de la DIRECCTE selon les formalités règlementaires requises.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à Chartres,
Le 28/12/2018
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Directrice des Ressources Humaines Délégué syndical
RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF A L’ORGANISATION SYNDICALE SIGNATAIRE
Objet : Notification de l’accord collectif UES spécifique à la société Agritransport -Accord anticipé de substitution (article L.2261-14-3 du Code du travail)-
ORGANISATION SYNDICALE | NOM | DATE DE REMISE | SIGNATURE |
FO | 28/12/2018 |
PIECES JOINTES AU DEPOT
Récépissé de remise de l’accord collectif aux parties signataires,
Copie du procès-verbal du recueil des résultats au premier tour des dernières élections professionnelles,
Bordereau de dépôt auprès de la DIRECCTE
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