Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation d'un accord collectif portant révision de l'aménagement du temps de travail au sein de la société ARDO GOURIN SAS" chez ARDO-GOURIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARDO-GOURIN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T05620002650
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARDO-GOURIN SAS
Etablissement : 84338038700012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2021-01-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20
ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF PORTANT REVISION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ARDO GOURIN SAS
ENTRE
La société ARDO GOURIN SAS, dont le siège social est situé Route de Carhaix – 56110 GOURIN, représentée par , en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
D’UNE PART,
ET
L'organisation syndicale représentative F.O., représentée par , Déléguée syndicale de l’entreprise ;
L'organisation syndicale représentative C.G.T., représentée par , Délégué syndical de l’entreprise ;
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.
PREAMBULE
La négociation organisée par le présent accord est prévue pour discuter d’un nouvel accord collectif, ayant pour objectif de réviser l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et plus précisément l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 novembre 1999 et ses avenants.
Lors de la réunion du CSE de la société ARDO GOURIN SAS du 29 juin 2020, il a été convenu de la nécessité de faire évoluer l'organisation du temps de travail en vigueur afin de l'adapter au contexte de développement de l'activité et aux évolutions de la législation.
Les parties, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixées comme principes de répondre aux besoins de fonctionnement de société ainsi qu’aux aspirations légitimes des salariés, pour déterminer les normes sociales les plus adaptées, tout en préservant l’équilibre économique et social de la société.
Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur ces thèmes, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.
Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs à l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, tout en les combinant avec les aspects économiques, sociaux et organisationnels.
Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.
Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le champ d’application de cet accord est celui de la société ARDO GOURIN SAS.
ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
3.1 - Délégation salariale
3.1.1 Délégation salariale entreprise
Lors de la réunion du CSE de la société ARDO GOURIN SAS du 29 juin 2020, les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’entreprise, en allant au-delà des dispositions légales minimales.
Cette dérogation apparaît justifiée, compte tenu des thèmes abordés, afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux de cette négociation.
Il est ainsi convenu que :
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera représentée de la façon suivante :
- Pour F.O. : , Déléguée syndicale,
- Pour la C.G.T. : , Délégué syndical,
Pour le CSE :
-
-
-
La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à neuf personnes.
Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.
3.2 - Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.
Elle comprendra, à minima :
- , en qualité de Directeur Administratif et Financier,
- , en qualité de Responsable Ressources Humaines,
3.3 – Assistance d’un conseil
Les parties ont convenu qu’elles seront assistées par un Conseil en droit social, pour les accompagner dans le cadre de cette négociation et dans la rédaction de l’accord. Il est convenu que la Société sollicitera …….., cabinet d’avocats conseils en droit social dans ce cadre.
ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.
La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 3 heures.
Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :
|
THEMES |
- le lundi 20 Juillet 2020 de 16 H à 18 H & le lundi 7 septembre 2020 de 15 H à 17 H - le lundi 21 septembre 2020 de 15 H à 17 H - le lundi 5 octobre 2020 de 15 H à 17 H |
Organisation et aménagement des horaires sur l’année : horaire de base, compteur annuel, heures de supplémentaires, période de référence et de décompte, compteur de récupération, etc. Durée maximale quotidienne Forfait jour Droit à la déconnexion Temps de coupure et de pause, habillage déshabillage Travail dimanche et jours fériés Astreintes Télétravail |
En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.
L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.
En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixés.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité aux projets soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.
A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 30 novembre 2020 disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.
ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-18 du code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.
Les salariés participants devront se manifester auprès de leur hiérarchie une semaine avant la date de la réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
6.1 - Documents d'information préalables
La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.
La Délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, avant la réunion suivante.
L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.
6.2 - Procès-verbal et communication
A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la Direction.
Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.
Il sera ensuite soumis pour approbation avant la tenue de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 30 novembre 2020, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 8 - DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord entrera en application à compter du 20 juillet 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.
Désormais, lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Gourin, le 20 juillet 2020, en 5 exemplaires
Pour l’organisation syndicale F.O.,
Pour l’organisation syndicale C.G.T.,
Pour la Direction,
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