Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez ARDO-GOURIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARDO-GOURIN et le syndicat CGT-FO le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05621003254
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARDO-GOURIN SAS
Etablissement : 84338038700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de méthode relatif à la négociation d'un accord collectif portant révision de l'aménagement du temps de travail au sein de la société ARDO GOURIN SAS (2020-07-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société ARDO GOURIN SAS, dont le siège social est situé Route de Carhaix - 56110 GOURIN, représentée par  , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

ET :

  • L'organisation syndicale représentative F.O., représentée par , Déléguée syndicale de l’entreprise ;

  • L'organisation syndicale représentative C.G.T., représentée par , Délégué syndical de l’entreprise ;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La négociation organisée dans le cadre du présent accord a pour objectif de réviser l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et plus précisément l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 novembre 1999 et ses avenants.

Lors de la réunion du CSE de la société ARDO GOURIN SAS du 29 juin 2020, il a été convenu de la nécessité de faire évoluer l'organisation du temps de travail en vigueur afin de l'adapter au contexte de développement de l'activité et aux évolutions de la législation.

Les parties, dans le cadre de la négociation de ce nouvel accord, se sont fixées comme principes de répondre aux besoins de fonctionnement de la société ainsi qu’aux aspirations légitimes des salariés, pour déterminer les normes sociales les plus adaptées, tout en préservant l’équilibre économique et social de la société.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, ci-après définie, le présent accord deviendra le seul accord collectif d’entreprise applicable en matière d’aménagement du temps de travail. Il est donc expressément convenu qu’il se substitue à tout accord collectif préexistant et qu’il emporte la dénonciation de tous les usages existant au sein de l’entreprise et relatifs aux thématiques traitées par le présent accord car il révise intégralement et remplace toutes les anciennes normes collectives écrites ou verbales auparavant en vigueur.

  1. I – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, en fonction des catégories professionnelles, services ou équipes auxquels ils appartiennent au regard des dispositions ci-après définies.

1.2 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.

1.3 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.

1.4 DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures sur une même semaine de travail, ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives y compris pour les travailleurs de nuit.

1.5 TEMPS DE PAUSE

Selon les dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail, une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives est accordée au salarié dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Les temps consacrés aux pauses n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.

1.5.1 Salariés en horaires postés

Il est rappelé que la pause « casse-croûte » ne constitue pas du temps de travail effectif. Pour autant, les parties conviennent de maintenir l’usage en vigueur sur le site, à savoir, à titre plus favorable, de rémunérer le temps de pause comme du temps de travail effectif et d’inclure ce temps de pause dans le temps de travail effectif pour les salariés ci-après concernés dans les conditions suivantes :

- 20 minutes de pause « casse-croûte » par jour travaillé : pour le personnel travaillant en 2*8 ;

- 30 minutes de pause « casse-croûte » par nuit travaillée : pour le personnel travaillant de nuit.

1.5.2 Salariés en horaires de journée

Le personnel en horaires de journée bénéficie d’une pause déjeuner, non rémunérée, de 45 minutes minimum par jour. Cette pause peut avoir une durée maximale d’1h30 en accord avec son responsable et l’organisation du service.

Il est précisé que cette pause déjeuner devra être prise dans le cadre de la plage horaire suivante : 12 heures - 14 heures.

1.6 CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte horaire du personnel s’effectue par un système de badgeage à l’entrée et à la sortie :

- à la prise de poste

- lors de la pause « casse-croûte » ou de la coupure du repas de midi (pause déjeuner)

- au retour de cette pause

- à la sortie du poste de travail

1.7 REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

1.8 REPOS HEBDOMADAIRE

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures plus 11 heures).

1.9 REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE

En fonction des impératifs de production, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.

En cas de travail sur 6 jours, la rotation entre les salariés d’une même équipe sera privilégiée.

1.10 COMMUNICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Le principe retenu est de confirmer, dans la mesure du possible, les horaires de travail aux salariés au plus tard trois jours ouvrés à l’avance en fonction des contraintes liées à l’activité.

  1. II - ORGANISATION SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE

Au vu de l’organisation du travail du site et de la variabilité de l’activité, les parties ont convenu de retenir les dispositifs d’aménagement ci-après énoncés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail est réparti sur l’année civile par l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année pour le personnel non-cadre.

Des dispositions spécifiques peuvent toutefois être prévues pour certains services, dans les modalités prévues ci-après.

Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable du CSE.

  1. ORGANISATION

L’activité de l’entreprise est sujette à des variations de caractère saisonnier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail à l’intérêt commun des salariés et de la société.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activités.

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour une année complète. Des dispositions temporaires sont prévues pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (cf. article 2.2.2).

En conséquence, les modalités actuelles d’aménagement du temps de travail à présent en vigueur, se poursuivront jusqu’au 31 mars 2021.

Il sera donc établi des compteurs spécifiques pour le 1er trimestre 2021, jusqu’au 31 mars 2021.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.

2.2.1 Salariés concernés

L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel non cadre.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 semaine

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires 

  • aux salariés sous contrat d’apprentissage

  • aux salariés au forfait jours

Au-delà des dispositions prévues par le présent chapitre, l’organisation du temps de travail effectif de certains salariés pourra être fixée, selon les besoins, à 35 heures hebdomadaires.

2.2.2 Période de référence

La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Dispositions temporaires :

Le présent chapitre, prévoyant la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, entrera en application à partir du 1er avril 2021.

Il est donc convenu entre les parties d’une première période d’aménagement allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. Dans ce cadre, la durée de travail de cette période sera donc proratisée pour correspondre à 9 /12 x 1607 (durée annuelle) soit 1205 heures.

2.2.3 Principes de l’organisation sur l’année

L’organisation annuelle, telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.

En fonction, des services et des postes/fonctions occupés, cette organisation peut être établie sur la base de 2 paliers hebdomadaires, selon les modalités suivantes :

  • 1er palier général applicable aux salariés concernés :

Un premier palier commun à l’ensemble des salariés concernés par le présent article est mis en place. Il correspond à un horaire hebdomadaire de référence de 37,5 heures de travail effectif.

Il est expressément convenu que les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures et dans cette limite de 37,5 heures viendront alimenter un compteur annuel de récupération dans les conditions et limites définies à l’article 2.3.

  • Un 2nd palier au-delà de 37,5 heures de travail effectif, applicable selon les besoins de l’entreprise :

Au-delà de 37,5 heures, les heures éventuellement effectuées seront traitées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été réalisées. Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, déduction des heures déjà rémunérées en cours de période au-delà de 37,5 heures comme heures supplémentaires.

  • Modification de l’horaire collectif :

Il est expressément convenu que le 1er palier relatif à l’horaire de référence pourra être modifié à la hausse ou à la baisse, en fonction des nécessités de l’activité.

Ces modifications collectives feront l’objet d’une information consultation du CSE, dans la mesure du possible dans un délai de 15 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant une modification plus rapide, délai qui ne pourra être inférieur en tout état de cause à 3 jours ouvrables.

  1. COMPTEUR ANNUEL

  • 1 - Compteur annuel de récupération par l’attribution de jours de repos :

Il est expressément convenu entre les parties que les 84 premières heures de travail effectif effectuées dans le cadre du 1er palier (au-delà de l’horaire hebdomadaire de base de 35 heures de travail effectif et jusqu’à la limite de 37,5 heures) viendront alimenter un compteur annuel de récupération.

Dans ce cadre, les heures de récupération pourront être prises, dans la mesure du possible, par journée de récupération de 7 heures (soit 12 jours sur l’année) ou par demi-journée de 3 heures 30.

La Direction s’engage à faciliter, en pratique, la prise de journées successives pouvant aller jusqu’à une semaine, voire de demi-journées de repos, afin de répondre à des demandes individuelles, correspondant à des situations particulières, présentées en temps utile, toujours en fonction des nécessités du service et de la planification de l’activité, par nature contingentée.

La concertation et la souplesse seront, en tout état de cause, privilégiées pour assurer la prise effective des jours de récupérations à des dates souhaitées par le salarié tout en tenant compte de la continuité de l’activité.

Le salarié devra positionner sa demande de récupération pour la soumettre à autorisation de son responsable. La demande se fera selon les règles et outils en vigueur au sein de l’entreprise.

Toute modification de ces dates par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de son responsable et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Les absences seront rémunérées sur la base du salaire mensuel sur 35 heures hebdomadaire de travail effectif.

  • 2 - Pour les heures effectuées au-delà :

Toute heure effectuée au-delà de ces 84 premières heures, quel que soit le palier auquel elles se rattachent, seront traitées comme une heure supplémentaire et rémunérées comme telles.

  • 3 - Option ouverte pour récupération :

Il est toutefois admis, qu’un salarié, dont le contrat était en cours au 1er janvier 2021 et qui est toujours présent (au sens « présence continue »), dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er avril 2021, pourra demander au titre de la 1ière période d’annualisation pour l’année 2021 à récupérer plus d’heures et solliciter la prise de jours de repos en plus de celles des 84 heures ci-avant définies.

Le salarié devra informer la direction de son option avant le 19 mars 2021 et, dans ce cadre, toutes les heures effectuées au-delà de son horaire de 35 heures de travail effectif viendront alimenter un compteur annuel de récupération.

Il est expressément convenu entre les parties que dans ce cadre, les heures seront à récupérer sans majoration d’heures supplémentaires. Ainsi, les salariés récupèreront une heure pour une heure, ces heures n’étant pas des heures supplémentaires.

Au terme de la 1ière année, les heures éventuellement non récupérées seront alors traitées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au taux indiqué dans le présent accord (article 2.8)

De même, au terme de la 1ière période d’aménagement du temps de travail, au 31 décembre 2021, les salariés ayant opté pour la récupération devront confirmer leur choix ou non quant à leur option avant le 15 du 1er mois de la nouvelle période.

A défaut, ces salariés seront positionnés sur la formule mix récupération et paiement d’heures supplémentaires.

Au-delà de la fin d’année 2021, l’option pour la récupération ne sera possible, qu’à titre exceptionnel, sur accord de la direction et du responsable de service, dans les situations suivantes : circonstances familiales ; âge du salarié par exemple à compter de 50 ans …

  1. REMUNERATION

Il est convenu que la rémunération de base de chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

Les salariés bénéficieront éventuellement de la rémunération des heures supplémentaires dans les conditions fixées à l’article 2.6 du présent chapitre.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

  1. REGULARISATION EN FIN DE PERIODE ANNUELLE

L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.

Les heures supplémentaires déjà rémunérées en application de l’article 2.6 seront exclues de ce décompte.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la 37,5ième heure de travail effectif, (à l’exception des salariés ayant opté pour la récupération intégrale)

ET

  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà des 84 premières venant alimenter le compteur annuel de récupération (à l’exception des salariés ayant opté pour la récupération intégrale)

Et

  • Les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

Ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions ci-après prévues.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 250 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail. Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du CSE.

Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire, qui n’est pas considéré comme du travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

  1. REALISATION ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :

  • 13,69 %

Selon la législation actuelle, les rémunérations et majorations des heures supplémentaires bénéficient d’une réduction des cotisations salariales et d’une exonération d’impôt dans des limites légales prévues.

  1. REGLES CONCERNANT LES SALARIES PARTIS OU ARRIVES EN COURS DE PERIODE

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires (et des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus).

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.

Deux cas sont alors à distinguer :

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.

2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

  1. III – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CADRES AUTONOMES ET AUX NON CADRES AUTONOMES – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les TAM et cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

3.2 CHAMP D’APPLICATION

Ces salariés ne sont pas concernés par la durée légale du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Toutefois, ces salariés bénéficieront d’un repos minimal quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (soit 24 heures + 11 heures consécutives de repos quotidien).

3.3 PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence des forfaits en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

3.4 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

3.4.1 Aménagement du temps de travail

Pour cette catégorie de salariés, la durée du travail se décomptera en jours et non en heures selon un forfait en jours sur une base annuelle.

La convention individuelle de forfait en jours conclu entre le salarié et son employeur ne pourra pas dépasser 218 jours, journée de solidarité incluse, sur la période de référence telle que définie à l’article 3.3.

3.4.2 Modalités de prise des JRTT

L’attribution des JRTT se fera par année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à raison d’une journée par mois civil complet de présence. Les JRTT s’acquièrent au prorata des jours de travail sur l’année.

Il est préférable que la prise des jours de repos RTT se fasse à raison d’un JRTT par mois pour éviter un cumul trop important des JRTT. Le supérieur hiérarchique du salarié concerné est en droit de valider ou non le JRTT posé selon les besoins et l’activité du service.

Par ailleurs, il est souhaitable de respecter un délai raisonnable de 48h pour poser un JRTT, afin que celui-ci puisse être validé par le supérieur hiérarchique avant le départ en RTT du salarié.

Il est également rappelé que le JRTT doit se prendre, de préférence, par journée entière.

3.4.3 Modalités de décompte des journées travaillées

Est considérée comme une journée de travail, toute journée au cours de laquelle le salarié concerné par une convention de forfait se sera consacré à l’exercice de ses fonctions selon son contrat de travail.

3.4.4 Modalités de contrôle et de suivi du présent accord

Les salariés concernés seront amenés à faire le point, avec leur supérieur hiérarchique, sur l’organisation de leur travail, l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte dans chaque entretien annuel, ou à tout autre moment si le salarié le sollicite.

  1. IV – DISPOSITIONS FINALES

4.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet au 1er avril 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

La validité du présent accord est régie par les dispositions légales en vigueur.

4.2 MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions venaient à évoluer, les parties signataires conviennent de la possibilité de se réunir afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant. Si l’une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et l’entreprise devra organiser une réunion de négociation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.

4.3 FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social à Lorient.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Gourin, le 29 janvier 2021

POUR L’ENTREPRISE ARDO GOURIN S.A.S., Mr , Directeur Général

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

Mme (F.O.) Mr (C.G.T.)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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