Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez MERRET TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERRET TRANSPORTS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T02921005000
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : MERRET TRANSPORTS
Etablissement : 84360984300019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre :

  • La Société Merret Transports, immatriculée sous le numéro 843 609 843,

Dont le siège social est sis ZA du Grand Launay 29674 Morlaix,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur de filiale, dûment habilité

Ci-après dénommée « la Société »,

Et,

  • Les organisations syndicales signataires :

  • CFDT représentée par , en qualité de délégué syndical dûment mandaté

  • CFTC représentée par , en qualité de délégué syndical dûment mandaté,

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2021.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée et l’organisation du temps de travail,

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • L’épargne salariale,

  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,

  • L’emploi des travailleurs handicapés,

Les parties ont entendu tenir compte des aspirations des salariés sans porter atteinte à la pérennité des emplois dans un contexte économique et concurrentiel toujours tendu et incertain, impactant également nos clients.

Des éléments financiers ont été présentés à la délégation syndicale.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire au travers des réunions du 9 mars, 23 mars et 11 mai 2021 prévue aux articles L 2241-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :


Article 1/ Champ d’application de l’accord 3

Article 2/ Salaires effectifs 3

2-1- Augmentation 2021 du personnel – Taux horaire 3

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants 3

2-2-1- Durée du travail 3

2-2-2- Modalités de passage de zone longue à zone courte et de zone courte à zone longue 4

2-2-3- Prime « dimanche » 4

2-2-4- Prime « week - end » 5

2-2-5- Prime « jour férié » : 5

2-2-6- Prime « polyvalence » : 5

2-2-7- Modalité de prise des RC de nuit 6

2-2-8- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1 6

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires 6

2-3-1- Aménagement du temps de travail 6

2-3-2- Prime d’ancienneté de la catégorie employé – annexe 2 6

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel 7

2-4-1- Prime ancienneté complémentaire 7

2-4-2- Prime dite de 13ème mois 7

Article 3/ Prévoyance et couverture frais de santé 8

Article 4/ L’organisation du temps de travail 8

4-1- Repos compensateur de remplacement - Sédentaires 8

4-1-1- Heures concernées par la substitution 8

4-1-2- Information du salarié 8

4-1-3- Ouverture du droit 8

4-1-4- Prise du repos 8

4-1-5- Dispositions diverses 9

4-2- Congés payés 9

4-3- Congé pour Enfant Malade 9

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes 9

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 9

Article 7/ Autres avantages et dispositions 10

7-1- Dotation complémentaire aux CSE d’Etablissements pour les activités sociales et culturelles 10

Article 9/ Qualité de vie au travail 10

Article 10/ Décision unilatérale de l’employeur suite à la signature d’un accord atypique au sein du groupe STG 10

Article 11/ Durée et application de l’accord 11

Article 12/ Conditions de validité de l’accord 11

Article 13/ Révision de l’accord 11

Article 14/ Dépôt et publicité de l’accord 11

Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

Article 2/ Salaires effectifs

2-1- Augmentation 2021 du personnel – Taux horaire

À l’exception des cadres, les parties ont convenues d’une revalorisation des taux horaires de base, du personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise de 1.1 %, au 1er mai 2021.

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants

Dans la continuité des pratiques déjà applicables dans l’entreprise, il est rappelé que les véhicules affectés à des tournées fonctionnant sur le principe du relais seront attitrés à un groupe de conducteurs (et non plus au conducteur).

Dans la mesure des possibilités de l’entreprise (contexte économique) et des contraintes de l’exploitation, les véhicules affectés aux autres tournées resteront attitrés au conducteur.

Cependant, un conducteur ne pourra refuser d’effectuer une tournée au motif que le matériel ne correspond pas à celui habituellement confié. Seul un état de propreté ne répondant pas aux normes d’hygiènes et de salubrité règlementaires pourra justifier un refus de prise en charge du tracteur.

Pour garantir les quotas minimum d’heures, il est entendu que l’activité du conducteur pourra ponctuellement changer.

2-2-1- Durée du travail

Les garanties de rémunérations en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

Roulants zone courte :

  • 169 heures pour les salariés embauchés après le 1er septembre 2020

  • 173.33 heures pour les salariés embauchés avant le 1er septembre 2020

Roulants zone longue :

  • 186 heures pour les salariés embauchés après le 1er septembre 2020

  • 195 heures pour les salariés embauchés avant le 1er septembre 2020

Décompte du temps de travail et des heures supplémentaires :

Les parties ont convenus de se réunir avant fin juin 2021 en vue d’ouvrir la négociation un accord relatif au temps de travail du personnel roulant et sédentaire.

Dans l’attente de cette négociation, le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires du personnel roulant est le suivant :

  • Le décompte se fait par trimestre pour les conducteurs «  Zone courte » et « Zone Longue » ;

  • Pour les conducteurs « Zone courte », une avance sur heures supplémentaires d’un montant mensuel maximum de 46.70 € plafonné à 140.10 € par trimestre

  • Pour les conducteurs « Zone longue », une avance sur heures supplémentaires d’un montant mensuel maximum de 118.80 € plafonné à 356.40 € par trimestre

Il est convenu d’une remise à zéro de cette avance à la fin de chaque trimestre civil soit les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier.

Ce décompte du temps de travail effectif s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, qu’il soit :

  • En contrat à durée indéterminée ;

  • En contrat à durée déterminée ;

  • A temps complet ;

  • En contrat de mission d’intérim.

2-2-2- Modalités de passage de zone longue à zone courte et de zone courte à zone longue

Pour rappel, ni la qualification du salarié, ni son groupe, ni son coefficient (qui dépend directement du groupe et qui est tenu au maximum de 150 M pour le personnel roulant), ne détermine la classification courte ou longue distance.

La distinction entre un conducteur zone longue et un conducteur zone courte est opérée uniquement en fonction du nombre de repos quotidiens par mois hors du domicile.

Toutefois, face aux évolutions des mentalités et au souhait de certains conducteurs d’un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’entreprise consent à maintenir le coefficient 150 M au conducteur zone longue qui ferait la demande expresse de passer zone courte.

En cas de passage du statut zone courte au statut zone longue, le conducteur bénéficiera automatiquement du coefficient 150 M.

2-2-3- Prime « dimanche »

Il est convenu que la valeur des primes « dimanche » sera maintenue selon les modalités suivantes :

Personnel roulant :

Prime départ dimanche Départ avant 10h00 Départ entre 10h00 et 17h00 Départ entre 17h00 et 20h00 Départ après 20h00
60€ 51€ 40 € 20 €
Prime retour dimanche Retour entre 3 heures et 8 heures Retour entre 8heures et 12 heures Retour après 12 heures
25€ 40€ 60€

De par la nature de cette prime, celle-ci alimentera les assiettes du maintien de salaire, du 10ème pour les congés payés et l’assiette de calcul du complément employeur.

2-2-4- Prime « week - end »

Il est convenu que la valeur des primes « week-end » sera maintenue selon les modalités suivantes :

2 à 3 jours d’éloignement du domicile 75 € bruts
4 jours d’éloignement du domicile 125 € bruts

Pour rappel, cette prime ne se cumule pas avec la prime « dimanche » ou la prime « jour férié » : pour les salariés concernés, seule la prime week-end est versée.

De par la nature de cette prime, celle-ci alimentera les assiettes du maintien de salaire, du 10ème pour les congés payés et l’assiette de calcul du complément employeur.

2-2-5- Prime « jour férié » :

Il est convenu que la valeur des primes « jour férié » sera maintenue selon les modalités suivantes :

Prime départ jour férié Départ avant 10h00 Départ entre 10h00 et 17h00 Départ entre 17h00 et 20h00 Départ après 20h00
60 € bruts 51 € bruts 40 € bruts 20 € bruts
Prime retour jour férié Retour entre 3 heures et 8 heures Retour entre 8heures et 12 heures Retour après 12 heures
25€ 40€ 60€

De par la nature de cette prime, celle-ci alimentera les assiettes du maintien de salaire, du 10ème pour les congés payés et l’assiette de calcul du complément employeur.

2-2-6- Prime « polyvalence » :

Pour rappel, la prime de polyvalence a pour objet de rétribuer la flexibilité du personnel roulant permettant de s’adapter aux impératifs organisationnels de l’activité.

Elle est versée aux conducteurs qui répondent de manière permanente aux critères suivants :

  • Rester au service de l’exploitation (semaine non planifiée) ;

  • Ne pas appartenir à un groupe prédéfini ;

  • Etre affecté de manière aléatoire, selon les besoins de l’activité, à un groupe ou à un autre.

Son montant est de 70 euros bruts par mois de travail effectif.

Ce montant est proratisé en cas de temps partiel, en cas d’entrée ou sortie au cours du mois, en cas d’absence non rémunérée, en cas d’absence indemnisée par la Sécurité Sociale, en cas d’absence pour congés payés.

Cette prime, n’alimentera pas les assiettes du maintien de salaire, du 10ème pour les congés payés ni l’assiette de calcul du complément employeur.

2-2-7- Modalité de prise des RC de nuit

En application des dispositions légales, les parties conviennent de rappeler de la possibilité donnée à tous conducteurs ayant réalisé plus de 50 heures de travail de nuit sur un mois d’opter pour l’affectation des 5% en temps de repos compensateur.

2-2-8- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1

Le barème est le suivant :

Ancienneté dans l’entreprise Taux de la prime d’ancienneté
2 ans 2%
5 ans 4 %
10 ans 6%
15 ans 8%

L’ancienneté à prendre en considération est l’ancienneté effective dans l’entreprise majorée de deux années pour les ouvriers classés dans le groupe 4, 5 et 6 et titulaires de l’un des titres suivants :

  • CAP de conduite routière (anciennement CAP de conducteur routier) ;

  • Titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (anciennement CFP de conducteur routier M 128) ;

  • Titre professionnel de conducteur du transport routier sur tous véhicules (anciennement CFP de conducteur routier M 148)

  • BEP de conduite et service dans les transports routiers

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires

2-3-1- Aménagement du temps de travail

L’ensemble des parties signataires conviennent de se réunir avant fin juin 2021 pour ouvrir les négociations d’un accord du temps de travail pour les sédentaires.

2-3-2- Prime d’ancienneté de la catégorie employé – annexe 2

Le barème est le suivant :

Ancienneté dans l’entreprise Taux de la prime d’ancienneté
3 ans 3%
6 ans 6%
9 ans 9%
12 ans 12%
15 ans 15%

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel

2-4-1- Prime ancienneté complémentaire

Conformément à l’accord de substitution de juillet 2020, il est institué le versement d’une prime d’ancienneté complémentaire pour le personnel relevant des catégories professionnelles « ouvriers » et « employés » ayant plus de 20 ans d’ancienneté.

Cette prime est calculée selon la formule suivante :

(Nombre d’heures rémunérées du mois) x (taux horaire réel base hors ancienneté) x 2%

Cette prime, non proratisée en cas d’absence congés payés, n’alimentera pas les assiettes du maintien de salaire, du 10ème pour les congés payés. En revanche elle sera inclue dans le calcul de l’assiette du complément employeur.

2-4-2- Prime dite de 13ème mois

Les représentants du personnel et la Direction maintiennent le principe d’une prime annuelle dite « prime de treizième mois ». Toutefois, les présentes dispositions, relatives à la mise en place de cette prime annuelle ne sauraient se cumuler avec toutes dispositions légales ou conventionnelles, présentes ou à venir, instituant un régime de gratification annuelle ou de 13ème mois.

La prime de treizième mois est versée au titre d’une période courant du 01/12/N-1 au 30/11/N (dite « année de référence »).

La prime treizième mois est égale à la somme des éléments de rémunération suivants :

  • Salaire de base (c’est-à-dire le produit du taux horaire réel de base hors primes, en vigueur à la date de versement, par le nombre d’heures prévues au contrat de travail) ;

  • Heures supplémentaires majorées prévues au contrat de travail (c’est-à-dire incluses dans la garantie mensuelle de rémunération).

Elle est versée avec le salaire du mois de novembre de l’année de référence, sous réserve d’avoir 6 mois d’ancienneté au 30 novembre de l’année de référence.

Elle est acquise au prorata du temps de présence au cours de l’année de référence.

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle, congés pour évènements familiaux, congés payés, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, formation à la demande de l’employeur) seront considérées comme temps de présence et n’auront aucune incidence sur le montant de la prime treizième mois.

En revanche, le montant de la prime treizième mois sera calculé prorata temporis dans toute autre hypothèse d’absence survenue au cours de la période de référence et notamment dans les cas suivants : maladie, absence injustifiée, mise à pied disciplinaire, etc.

Tout salarié bénéficiaire bénéficie d’un acompte avant le 30 juin de l’année de référence. Le montant maximal de cet acompte est de 50 % du montant de la prime treizième mois (montant proratisé en cas d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif).

Article 3/ Prévoyance et couverture frais de santé

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Salarié hors cadre.

Garantie décès; invalidité; incapacité

Contrat groupe proposé : CARCEPT-Prévoyance à la charge du salarié

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire + un complément facultatif

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

Il a été convenu que la société porterait, à compter du 1er Mai 2021, le montant de sa participation à hauteur de 42.30€ pour le forfait de base. La part optionnelle sera à la charge du salarié.

Article 4/ L’organisation du temps de travail

4-1- Repos compensateur de remplacement - Sédentaires

Conformément aux engagements pris par la Direction concernant le RCR des sédentaires et à l’accord signé en avril 2017 par la Direction et les organisations syndicales, les parties rappellent le cadre juridique offrant la faculté de convertir en temps de récupération, en tout ou partie, les heures supplémentaires décomptées. Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.

4-1-1- Heures concernées par la substitution

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des durées contractuelles peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Elles seront isolées sous forme d’heures de RCR (repos compensateur de remplacement). Ces heures seront majorées à 125 % (voire 150% suivant le nombre d’heures réalisé). Le solde de ces heures sera rémunéré selon les seuils habituels.

4-1-2- Information du salarié

Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître de façon expresse le nombre d'heures de repos portées à leur crédit.

4-1-3- Ouverture du droit

L'ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement atteint la valeur en heure d’une demi-journée de l’horaire contractuel.

4-1-4- Prise du repos

Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période 1er juillet -31 août.

Le salarié peut utiliser le repos dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, la Société demandera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 3 mois.

4-1-5- Dispositions diverses

Les heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble du personnel sédentaire à l'exception des cadres en forfait jour. Cet accord tient compte de la réglementation en vigueur à la date de la rédaction.

4-2- Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

La prise des congés est organisée pour les conducteurs selon un planning sur 4 ans.

Il est rappelé le principe d’annualité des congés payés : l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux : chaque salarié doit respecter cette obligation soit au 31 mai N, chaque salarié doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.

4-3- Congé pour Enfant Malade

Le salarié a droit à 2 jours d’absence rémunérés par année civile pour enfant malade (pour l’ensemble de ses enfants), sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • Le salarié doit avoir au moins 1 an d’ancienneté ;

  • L’enfant malade doit être à la charge du salarié au sens de l’article L.513-1 du Code de la Sécurité Sociale et avoir moins de 12 ans ;

  • Le salarié doit fournir un certificat médical

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

Enfin, les négociations entre Direction et organisations syndicales se poursuivent sur les trois axes : recrutement – formation – articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales.

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la Société.

La Société Merret Transports encourage les Etablissements de son périmètre :

- à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

- à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

- à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

- à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …) ;

Enfin, il est rappelé que les salariés faisant l’objet d’une reconnaissance comme travailleur handicapé, bénéficient immédiatement à ce titre du statut protecteur défini aux articles L.5213-6 et suivants du code du Travail.

Article 7/ Autres avantages et dispositions

7-1- Dotation complémentaire aux CSE d’Etablissements pour les activités sociales et culturelles

A titre exceptionnel, les parties ont convenu que, pour ce seul exercice 2021, il sera attribué un budget complémentaire pour les activités sociales et culturelles du C.S.E. à hauteur d’un montant de 15000 Euros ; C.S.E. auquel il appartiendra de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.

Par ailleurs, il a été décidé de reverser exceptionnellement au C.S.E la dotation de 1000 € perçue au titre de la première place de Merret Transport à la poule 3 du Championnat d’Exploitation 2019. Il appartiendra au C.S.E de reverser cette somme aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix.

Article 9/ Qualité de vie au travail

L’ensemble des parties signataires conviennent de se réunir avant fin Juin 2021, pour ouvrir une négociation sur un accord relatif à la qualité de vie au travail.

Article 10/ Décision unilatérale de l’employeur suite à la signature d’un accord atypique au sein du groupe STG

En parallèle des négociations engagées au sein de la Société Merret Transports, une négociation entre la Direction générale du groupe STG et les délégués représentant les différentes organisations syndicales représentatives du groupe STG a eu lieu et a abouti à la conclusion d’un accord atypique « de cadrage » des NAO au titre de l’année 2021, sous réserve de l’absence constatée sur l’ensemble des filiales du groupe, d’une part, de toute variation de négociation au regard des dispositions susvisées et, d’autre part, de toute initiative de pression ou menace collective, de quelle que nature que ce soit. Il a été acté de façon expresse que dans le cas contraire les dispositions de cet accord seraient, de façon définitive et irréversible, nulles et non avenues.

Par conséquent, afin de se conformer aux dispositions de l’accord atypique « de cadrage » des NAO au titre de l’année 2021, négocié le 11 mai 2021, la Direction Merret Transports, a décidé de prendre la mesure suivante :

Article 10-1- Revalorisation des taux horaires

Suite à la signature du Procès Verbal de Synthèse avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Merret Transports, le 11 mai 2021, actant d’une revalorisation du taux horaire brut de 1.1% du personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise, la Direction de Merret Transports a décidé, post NAO, d’ajuster cette revalorisation du taux horaire afin que cette hausse de 1.1% du taux horaire brut représente une hausse totale de :

  • 20 centimes d’euros brut de revalorisation des taux horaires de base applicable à compter du 1er mai 2021

  • 10 centimes brut d’euros additionnels de revalorisations des taux horaires de base applicable à compter du 1er octobre 2021.

En d’autres termes, dans l’hypothèse où la revalorisation du taux horaire brut de 1.1 % n’atteindrait pas à une hausse de 20 centimes brut d’euros du taux horaire, au 1er mai 2021, il sera procédé à un ajustement permettant une mise à niveau d’équivalence.

Par ailleurs, il sera procédé, au 1er octobre 2021, à une nouvelle revalorisation des taux horaires de base de 10 centimes d’euros brut.

Article 11/ Durée et application de l’accord

Le présent accord se substitue à celui signé le 12 mai 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er Mai 2021 au 30 Avril 2022. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet, sauf en cas de décalage du planning des négociations obligatoires.

Article 12/ Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 13/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 14/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Morlaix, le 25 mai 2021,

En 4 exemplaires,

Pour « la société »

Monsieur

Directeur Merret Transports

Organisation Syndicale CFDT

Représentée par Monsieur

Organisation Syndicale CFTC

Représentée par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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