Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION" chez CHARTRES METROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARTRES METROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821002341
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHARTRES METROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION
Etablissement : 84372141600017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION
Entre
CHARTRES METROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION (CMTV), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé Hôtel de Ville, Place des Halles – 28000 Chartres, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 843 721 416, représentée aux présentes par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommé « CMTV » ou « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et conclu ce qui suit :
PREAMBULE
L’entreprise avait initialement pour activité principale le traitement et la valorisation des déchets dans le cadre d’une unité de valorisation énergétique. Elle appliquait à ce titre la Convention collective nationale des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 998 et 1256).
Au 19 janvier 2021, l’Entreprise a repris une activité portant sur la gestion de plusieurs déchetteries, ce qui a eu pour effet de modifier l’activité principale exercée par l’Entreprise.
En application des dispositions légales, ce changement d’activité a entraîné la mise en cause automatique de la Convention collective nationale des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation, au profit de la Convention collective nationale des activités de déchets (IDCC 2149).
La Convention collective mise en cause continue néanmoins de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 6 mois.
C’est dans ce contexte que la Direction a entamé un dialogue avec les élus du CSE dès le mois de mars 2021 et leur a proposé, de négocier et conclure un accord de substitution, ce qu’ils ont accepté.
Après avoir examiné les différentes dispositions des conventions collectives concernées, le présent accord a été établi en vue de faciliter le passage de la Convention collective nationale des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation à la Convention collective nationale des activités de déchets.
Il est rappelé que le but de cet accord de substitution est de définir les modalités de transposition des rémunérations des salariés passant de la Convention collective nationale des entreprises de gestion d'équipements thermiques à la Convention collective nationale des activités de déchets afin :
de garantir le maintien individuel de la rémunération globale annuelle ;
tout en permettant une maitrise de la masse salariale au moment du changement.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise CHARTRES METROPOLE TRAITEMENT ET VALORISATION (CMTV), à savoir :
les salariés présents dans les effectifs au 18 janvier 2021 ;
les salariés transférés à compter de 19 janvier 2021 dans le cadre de la reprise de l’activité de gestion de déchetteries ;
tout salarié nouvellement embauché depuis le 19 janvier 2021.
Pour chacune des dispositions prévues ci-après, il sera précisé à quels salariés elles s’appliquent.
Sous conditions que les salariés concernés par les catégories citées ci-dessus soient toujours présents au sein de CMTV à la date de signature de cet accord.
ARTICLE 2 – Cadre juridique et objet
En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, lorsque l'application d'une convention collective ou d'un accord est mise en cause en raison notamment d'un changement d'activité, cette convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Les dispositions légales permettant de conclure un accord venant se substituer aux dispositions mises en cause, les Parties ont décidé de conclure le présent accord de substitution afin de fixer les modalités du passage de la Convention collective nationale des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (ci-après Convention thermiques) à la Convention collective nationale des activités de déchets (ci-après Convention déchets).
ARTICLE 3 - Dispositions applicables aux salariés présents dans les effectifs au 18 janvier 2021
Les parties conviennent que les dispositions de la Convention thermiques cesseront de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, conscientes de leur intérêt pour les salariés, les parties entendent, dans le cadre du présent accord, substituer certains avantages issus de la Convention Thermiques par une indemnité dite de substitution, permettant ainsi aux salariés de compenser les effets du passage de la Convention thermiques à la Convention déchets.
3.1. Application de l’indemnité de substitution
Les avantages issus de la Convention thermique, qui cesseront de trouver application à la date d’entrée en vigueur du présent accord, mais qui donneront lieu au calcul d’une indemnité de substitution sont les suivants :
la prime de vacances (article 37 de la Convention thermiques OETAM et article 32 de la Convention thermique Cadres et assimilés) ;
le repos compensateur au titre des jours fériés (article 38.4 de la Convention thermiques OETAM) : le différentiel résultant ici de l’application des dispositions de la Convention déchets sera valorisé financièrement à hauteur de 5 jours par an pour les salariés qui en bénéficiaient au 18 janvier 2021. Le taux horaire retenu pour opérer ce calcul sera celui appliqué au 18 janvier 2021 ;
la prime d’incommodité (article 25.4 de la Convention thermiques OETAM) ;
la prime de transport (article 25.7 de la Convention thermiques OETAM) ;
Pour les salariés concernés, les jours de congés d’ancienneté perdus à la suite du changement de convention seront valorisés ;
Pour chacun des salariés présents au 18 janvier 2021 dans les effectifs, l’Entreprise appliquera un mode de calcul individuel permettant de comparer le montant des primes perçues en application des dispositions de la Convention thermiques avec les primes perçues en application de la Convention déchets.
Le mode de calcul de cette indemnité a été établi sur la base de situations de référence, par catégorie de salariés, validées par les membres du CSE au mois de juin 2021.
Pour chacun des salariés, une présentation individuelle de sa situation sera organisée, avec explications et remise du détail du calcul.
3.2. Précisions concernant certaines dispositions qui ne seront plus appliquées
Les dispositions suivantes issues de la Convention thermiques cesseront de s’appliquer, mais les parties entendent souligner que l’application de la Convention déchets permet aux salariés de bénéficier d’une équivalence, ainsi :
la prime de quart (article 25.6 de la Convention thermiques) : les dispositions de la Convention déchets relatives aux majorations pour travail de nuit et le dimanche permettront d’opérer une compensation ;
l’indemnité de panier (article 25.2 de la Convention thermiques) : les indemnités de paniers prévues par la Convention déchets trouveront application.
ARTICLE 4 – Dispositions applicables à l’ensemble des salariés
4.1. Indemnité de douche
L’indemnité de douche prévue à l’article 25.3.1 de la Convention thermiques sera maintenue pour les salariés qui effectuent des travaux insalubres et salissants.
Cette indemnité correspond au temps passé à la douche, qui se trouve rémunéré comme temps de travail normal, à raison d'un quart d'heure du salaire individuel du personnel concerné.
Considérant que cette indemnité permet de compenser une sujétion concernant tant les salariés présents au 18 janvier 2021 que ceux ayant intégré l’effectif postérieurement à cette date, il a été convenu entre les parties d’accorder le bénéfice de cette prime à l’ensemble des salariés amenés à effectuer des travaux insalubres et salissants.
4.2. Prime habillage/déshabillage
Cette prime sera supprimée pour l’ensemble des salariés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 5 – Précisions concernant certaines dispositions de la Convention déchets
5.1. Prime de 13ème mois
Les salariés de CMTV bénéficient d’une prime de 13ème mois au titre d’un usage en vigueur au sein de l’Entreprise.
Dans la mesure où l’article 3-16 de la Convention déchets prévoit le versement d’une prime de 13ème mois, les dispositions de la convention collective sur ce point viendront se substituer à l’usage en vigueur.
Les modalités de versement de la prime de 13ème mois seront les suivantes :
25 % du montant total de la prime sera versé au mois de juin ;
60 % du montant total de la prime sera versé au mois de novembre ;
15 % du montant total de la prime sera versé au mois de décembre.
Les conditions de versement de la prime du 13ème mois seront strictement appliquées. (Article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet)
5.2. Prime de salissure
La prime de salissure telle que prévue à l’article 3-8 de la Convention déchets sera appliquée à l’ensemble des salariés concernés.
5.3. Majorations de salaire pour travaux pénibles et dangereux
Les majorations prévues à l’article 3.14 de la Convention déchets sont fixées à 24% du SMC, et seront l’équivalent des majorations versées au titre des articles 25.3.2 et 25.3.3 de la Convention thermique au jour de la signature du présent accord.
La liste des travaux pénibles et dangereux est fixée dans le cadre d’une décision unilatérale.
ARTICLE 6 – Aménagements particuliers s’agissant des astreintes et de la prime d’ancienneté
Astreintes
Les dispositions relatives aux astreintes sont fixées dans l’Annexe 6 de l’accord collectif relatif à la durée du travail en date du 30 décembre 2019, elles s’appliquent à toutes les activités et donc à l’ensemble des salariés quelles que soient leurs fonctions, par dérogation à la Convention déchets.
S’agissant de la rémunération des astreintes, telle que prévue à la Convention thermiques, elle cessera de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération des astreintes sera fixée comme suit pour l’ensemble du personnel concerné :
2 valeurs de SMC par journée d’astreinte, quel que soit le jour concerné par l’astreinte.
Pour les astreintes de premier niveau, telles que définies dans l’Annexe 6 de l’accord relatif à la durée du travail en date du 30 décembre 2019, les astreintes ouvriront également droit à un repos compensateur fixé à 0,57 heures par jour d’astreinte.
Prime d’ancienneté
La Convention thermiques ainsi que la Convention déchets prévoient toutes deux des dispositions relatives à la prime d’ancienneté.
Dans la mesure où les modalités de calcul de la prime diffèrent d’une convention à l’autre, il a été convenu d’amortir l’impact du passage de l’une à l’autre des conventions en aménageant temporairement les modalités de calcul.
Le calcul de la prime est ainsi convenu :
Pour les salariés dont l’application des nouvelles dispositions issues de la Convention déchets conduit à un écart de plus de 55 euros bruts mensuel de la prime d’ancienneté, par rapport à l’application des dispositions de la Convention thermiques, le surplus sera lissé selon les modalités suivantes :
1ere année 2022 : surplus plafonné à 55 euros ;
pour les années 2023 à 2025, le rattrapage se fera chaque année par un tiers de l’écart restant.
La date retenue pour le calcul de l’écart est le 31 décembre 2021.
ARTICLE 7 – Autres dispositions
De manière générale, pour toutes les dispositions de la Convention thermiques qui n’auraient pas été citées et dont le sort n’aurait pas été prévu par le présent accord, les parties conviennent qu’elles cesseront de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
A compter de cette date, seules les dispositions de la Convention déchets seront applicables.
Il est entendu que les dispositions de la Convention déchets trouveront application sous réserve des dispositions légales d’application obligatoires, des dispositions du présent accord de substitution et des dispositions conventionnelles telles qu’issues des accords d’entreprises en vigueur qui s’y substituent. Ainsi, l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’emploi du 30 décembre 2019 continue de s’appliquer à l’ensemble du personnel, étant précisé qu’il fera l’objet d’un avenant de mise à jour afin de tenir compte de la Convention collective déchets et de l’intégration de nouveaux métiers au sein de l’Entreprise.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022, après accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’accord elles se réuniront une fois par an, dans le cadre d’une réunion ordinaire du CSE, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
ARTICLE 11 – Révision et dénonciation de l’accord
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de toute ou partie du présent accord, en en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions éventuelles de remplacement.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision unanime ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être motivée et respectera un préavis de trois mois.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par la voie électronique (plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à Mainvilliers, le 23 novembre 2021
Pour la Direction :
Pour les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelles
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