Accord d'entreprise "Accord d'Amenagement du temps de travail signé le 30 juin 2020" chez CROWN FINE ART (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CROWN FINE ART et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004953
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : Crown Fine Art
Etablissement : 84438338000012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
PROJET
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE : La Société Crown Fine Art S.A.S domiciliée 130 rue des Chardonnerets – 93290 Tremblay-en-France représentée par ** agissant en qualité de Branch Manager Inscrite à l'URSSAF de Paris sous le numéro 78861779300013
ET : Les membres titulaires du Comité Social Economique représentés par,
**
Préambule
Suite à la cession du fonds de commerce « Crown Fine art » exploité dans les locaux sis 130, rue des Chardonnerets, TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), et conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, d’ordre public, les contrats de travail qui liaient les salariés à la Société CROWN WORLDWIDE ont été transférés à CROWN FINE ART depuis le 1er avril 2019.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC 16) reste applicable.
Conformément aux dispositions légales résultant de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs qui étaient applicables au sein de la Société CROWN WORLDWIDE ont été automatiquement mis en cause au jour du transfert et, après un délai de 15 mois maximum, cessent de s'appliquer définitivement.
Ainsi, les accords collectifs CROWN WORLDWIDE continuent de produire leurs effets provisoirement aux salariés transférés jusqu’au 30 juin 2020 et avant cette date des négociations sont ouvertes avec les représentants du personnel de CROWN FINE ART.
En ce sens, les membres du CSE ont été informés le 20 février 2020 et consultés au cours des réunions en date des 27 Avril 2020, 11 Juin 2020, 24 Juin 2020 et 29 Juin 2020 ; et les salariés informés individuellement par courrier remis en main propre.
Le présent accord d’aménagement du temps de travail pose les principes d’une régulation du temps de travail, dans le respect des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier.
Il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié relevant des établissements en France existants à la date de signature ainsi qu’à ceux qui pourront être créés ultérieurement en France dans le cadre d’une expansion de CROWN FINE ART ou au cours d’une réorganisation structurelle.
Les personnels concernés sont regroupés dans les catégories suivantes :
-Personnels ouvriers (sédentaire, personnels roulants)
-Personnels sédentaires et itinérants ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise)
-Personnels cadres
Ils font l’objet pour chacun des dispositions adaptées aux spécificités de leur activité, ci-après exposées.
PERSONNELS OUVRIERS SEDENTAIRE ET ROULANT : MODULATION QUADRIMESTRIELLE
Article I.1 : Dispositif de modulation quadrimestrielle
Le dispositif de modulation quadrimestrielle est applicable à tout le personnel de statut ouvrier, sédentaire et roulant et les modalités d’application sont les suivantes :
1.▪ Définition du quadrimestre.- La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur plusieurs périodes d’une durée de 4 mois chacune telle que définie ci-dessous :
- 1er quadrimestre : mois de décembre à mars inclus ;
- 2e quadrimestre : mois d’avril à juillet inclus ;
- 3e quadrimestre : mois d’août à novembre inclus.
Dans le cadre de chacun des quadrimestres, cet horaire hebdomadaire peut varier, dans la limite des plafonds de modulation fixés, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 ou 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.
2.▪ Temps hebdomadaire moyen par catégorie. - Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 35 heures pour les salariés ouvriers sédentaires, 39 heures pour les personnels roulants.
A l’issue de chaque quadrimestre, la Société s’assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie de personnel concernée, soit :
-personnels sédentaires : 151.67h *4 = 606h
- personnels roulants grand routier:169h*4 = 676h
- autres personnels roulants : 162.5h* 4= 650h
La rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen applicable selon la catégorie.
3.▪ Amplitudes des variations possibles. - Dans le cadre de chacun des quadrimestres, l’horaire hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre de telle sorte que les heures
effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent, dans les limites suivantes :
-l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 21 heures de travail effectif ;
- la durée maximale hebdomadaire de la modulation est fixé à :
PREMIER quadrimestre (en heures) |
DEUXIÈME quadrimestre (en heures) |
TROISIÈME quadrimestre (en heures) |
||
Personnels sédentaires (contrat 35h) |
39 | 41 | 41 | |
Personnels roulants grand routier (contrat 39h)
|
44 | 48 | 48 | |
Autres personnels roulants (contrat 37h) |
41 | 44 | 44 |
4.▪ Définition des heures supplémentaires.- Au cours de chacun des quadrimestres, les heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires moyennes (soit 35h pour les sédentaires, 39h pour les roulants grand routier et 37h pour autres personnels roulants tel qu’explicité au I.1.2) et dans la limite des plafonds de modulation respectivement fixés selon les catégories de personnel concernées, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens du Code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En revanche, constituent des heures supplémentaires :
-pendant la période quadrimestrielle, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée au point 3 du présent accord ;
-en fin de période quadrimestrielle, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne effectivement travaillée et non modulées, telle que fixée au point 2 du présent accord.
Ces heures supplémentaires sont payées, ainsi que leur majoration, au titre du mois considéré pour les premières et en fin de période quadrimestrielle pour les secondes.
Elles s’imputent sur le contingent conformément aux dispositions légales applicables.
5.▪ S’il apparaît, à l’inverse, que la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie concernée n’a pas été atteinte du fait de l’entreprise à la fin de la période de référence, les heures déficitaires ne peuvent faire l’objet ni d’un report sur la période de modulation à venir, ni de retenues sur salaire.
6. ▪ Programme indicatif .- L’employeur établit, pour chaque quadrimestre, le programme indicatif de la modulation compte tenu du caractère saisonnier de l’activité.
Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles liées aux aléas de l’activité.
Article I.2 : Décompte du temps de travail
Dans le cadre du décompte du temps de travail, il est spécifiquement rappelé les dispositions suivantes propres au personnel ouvrier :
-Le temps de déplacement pour se rendre depuis le domicile sur un lieu habituel d’exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif rémunéré ;
-Compte tenu du caractère itinérant de l’activité, le lieu habituel de travail s’entend de tout chantier / site de la Société situé en région parisienne / tout hôtel en cas de déplacement professionnel ;
-En tout état de cause, le Salarié a l’obligation de se rendre directement sur le chantier ou site désignés et tout passage de sa propre initiative par le siège de la Société ou le dépôt ne générera aucun décompte de temps de travail et aucune rémunération.
L’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en vigueur concernant les temps de repos, le décompte du temps de travail effectif et autres sont appliqués aux personnels concernés.
Le temps de travail effectif correspond strictement au travail commandé par l’employeur via les instructions de l’Exploitation.
Sera joint au bulletin de salaire un relevé d’activité avec état de la situation au niveau des heures.
PERSONNELS ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise)
Article II.1 : Champ d’application
Le dispositif d’organisation du temps de travail avec attribution de jours de repos compensateur de remplacement est applicable à tout le personnel de statut ETAM et les modalités d’application sont les suivantes :
Article II.2 : Dispositif collectif de temps de travail
Conformément aux dispositions du Code du travail, la durée du travail des personnels non-cadres est fixée par des conventions de forfait en heures sur une base annuelle.
Le nombre d’heures de travail est donc établi sur la base 35h heures hebdomadaire soit 1 607 heures annuelles, positionnant un temps de travail mensuel de référence correspondant à 151.67 heures
Le temps de travail s’exécute avec des plages mobiles de prise et de fin de service déterminées par les managers par service parmi les formules suivantes et sous réserve des contraintes de fonctionnement du service :
- 8h30 et 9H30
-17h et 18h
En cas de non-respect des modalités de l’horaire variable, le dispositif sera réputé inadapté à la situation professionnelle courante du salarié et un aménagement en horaire fixe sera retenu.
Les pauses sont limitées à 10 minutes par demi-journée et sont organisées et autorisées par les chefs de service. Ne constituant pas du temps de travail effectif, les prises de pause allongent d’autant les plages horaires.
La durée de la pause déjeuner est d’une heure et 30 minutes et doit être prise entre 12h00 et 14H00. Le manager peut déterminer une durée de pause déjeuner inférieure à une heure et trente minutes, en fonction de l’activité de son service. La durée de la pause déjeuner ne peut être inférieure à une heure.
Il est précisé que le temps de travail journalier est réputé démarrer (sauf situation particulière dûment visée) à compter de l’arrivée chez le client ou du site de l’entreprise. La fin du travail journalier est actée au départ de chez le dernier client ou du site de l’entreprise.
Les heures supplémentaires effectuées à l’initiative du seul salarié sont interdites.
Dans les cas exceptionnels, les heures supplémentaires peuvent être commandées par l'employeur et peuvent être effectuées uniquement avec un accord préalable par écrit du supérieur hiérarchique. Ces heures supplémentaires exceptionnelles validées en amont feront l’objet d’un traitement sous forme de majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de leur réalisation.
Il a été convenu d’attribuer à cette catégorie un forfait spécifique de 8 jours de repos (indiquées sur les documents internes de la Société de « RTT ») sur l’année civile comme une contrepartie d’une organisation rationnelle du travail et d’un effort du salarié en ce sens, mais ont aussi pour objet de compenser les éventuels dépassements ponctuels du temps de travail contractuel.
Les jours de repos (RTT) sont crédités au prorata du temps de travail à raison de 0.66 jours par mois.
Dès lors que les RTT compensent l’activité au-delà de 35h, les absences quelles qu’elles soient (arrêts maladie, arrêts pour accident du travail, congé maternité ou d’adoption …) entraînent mensuellement une diminution au prorata de la durée d’absence du nombre de JRTT acquis à partir d’un mois d’absence.
Article II.3 : Modalités de prise des jours de repos
Le suivi du nombre de journées de repos (RTT) acquises est effectué au moyen de l’outil interne de gestion du temps accessible en ligne par chaque salarié et sur le bulletin de paie.
L’intégralité des droits acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année doit être utilisée avant le 31 Janvier de l’année en cours.
Les jours de repos (RTT) ne peuvent pas être anticipés et doivent avoir été acquis avant d’être posés sans quoi le salarié court le risque d’avoir des journées non indemnisées.
Le report de droits à repos (RTT), d’une période de décompte à la suivante, ne peut intervenir qu’en cas d’absence du salarié ayant rendu impossible l’utilisation de ses droits (arrêt maladie, AT, congé maternité).
Les journées de repos sont attribuées prioritairement en période de faible activité
Les journées de repos sont attribuées en accord avec le chef de service, ou le directeur de l’activité, à défaut et en cas d’arbitrage, le Directeur General France dont la décision sera sans appel.
III.- PERSONNELS CADRE : FORFAIT JOURS
Article III.1 : Champ d’application
Compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur travail et de la nature des fonctions qui ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, il apparaît que le critère du temps de présence dans l’entreprise n’est pas totalement pertinent pour mesurer le travail des personnels ingénieurs et cadres de la Société CROWN FINE ART.
Le forfait annuel en jours est formalisé par une clause au contrat de travail ou un avenant à celui-ci, et l’acceptation par le salarié de la convention individuelle de forfait est matérialisée par la signature du contrat ou de l’avenant précité.
Article III.2 : Dispositif forfait jours annuel
1.▪ Durée annuelle de référence. - La durée annuelle de référence est de 215 jours (journée de solidarité comprise) pour une année complète de travail à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence est l’année civile.
Le nombre de jours de repos (RTT) attribué par année civile complète travaillée à temps plein est de 13 jours et tient compte du nombre de jours travaillés sur l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés, des jours de congés légaux et conventionnels dans l’entreprise auxquels le salarié peut prétendre.
Les jours de repos (RTT) sont crédités à raison de 1.083 jours par mois.
Dans le cas d’une année incomplète de travail, ou d’activité contractuelle à temps partiel ou d’arrivée /départ en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés annuellement est proratisé en conséquence.
2.▪ Jours de repos. - La prise des journées ou demi-journées de repos se fait en concertation entre l’employeur et le salarié concerné (la demi-journée s’entend habituellement comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner).
Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité.
Les jours de repos ne peuvent être anticipés et doivent avoir été acquis avant d’être posés.
Il est rappelé qu’à l’exception des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, il est interdit de faire récupérer les jours d’absence des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait.
Ainsi, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les absences considérées comme du temps de travail effectif, telles que notamment la maladie et la maternité, ne doivent avoir aucune incidence sur le nombre de jours de repos et sont à déduire du plafond des jours travaillés.
En cas d’absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée en fonction de la valeur d’une journée de travail, appliquée au prorata.
Le suivi de la prise des journées ou demi-journées de repos est effectué au moyen de l’outil interne de gestion du temps accessible en ligne par chaque salarié.
3.▪ Suivi.- La pratique du forfait jours s’effectue dans le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
Le forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec l’objectif de réduction du temps de travail, étant rappelé que la répartition des journées de travail et de repos sur la semaine peut varier en fonction de la charge de travail.
Dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité, de la santé et du droit au repos des travailleurs, il est notamment souligné que ladite répartition garantit au salarié concerné le respect du repos quotidien de 11 heures et le respect du repos hebdomadaire légal.
Chaque année, l’employeur organise, avec chaque salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait, un entretien annuel portant sur l’évaluation de la charge de travail du salarié ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; la rémunération.
Au cours de l’activité et à tout moment, le Salarié et son supérieur désigné peuvent par tout moyen interne mis à disposition par la Société (mail, demande d’entretien, rdv, contact tél. …) communiquer sur l’ensemble des thèmes évoqués ci-dessus.
Chaque salarié est avisé, et cela figure expressément dans le contrat de travail soumis à sa signature, que, bien que non soumis aux limites légales maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au décompte des heures réelles de travail, il s’engage à respecter les règles légales afférentes au repos quotidien, au repos hebdomadaire, ainsi qu’à l’interdiction de travail sur plus de 6 jours par semaine et à référer à sa hiérarchie de toute difficulté rencontrée à ce sujet.
Pour garantir le respect des durées minimales de repos imposées par la réglementation le Salarié a un droit et une obligation de déconnexion des outils de communication à distance dont il dispose pour l’exercice de son activité de travail tels qu’en vigueur au sein de la Société.
IV.- DUREE, MODIFICATION, DEPOT ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les parties signataires. Dans ce cas, la direction et les élus et/ou les organisations syndicales le cas échéant se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En outre, dans les situations évoquées plus haut, il sera fait application des dispositions légales concernant les modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation de l’accord présentement conclu (C. trav., art. L. 2232-29) en vigueur.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétents.
Fait à Tremblay-en-France, le 30 Juin 2020
Pour CROWN FINE ART SAS : **
Pour le CSE : **
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