Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE" chez UBS EUROPE SE (UBS EUROPE SE SUCCURSALE DE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de UBS EUROPE SE et les représentants des salariés le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037114
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : UBS EUROPE SE
Etablissement : 84442562900020 UBS EUROPE SE SUCCURSALE DE FRANCE

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

Accord d’ENTREPRISE

relatif aux régimes de prévoyance et de frais de sante

Entre :

La Succursale de France d’UBS Europe SE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 425 629 00020, dont le siège social est situé 69 boulevard Haussmann – 75008 Paris, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Responsable en France, et Madame X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après « la Société »,

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative des salariés CGC-MF, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical,

D'autre part,

Ensemble, les "Parties"

PREAMBULE

Il est rappelé ce qui suit :

La succursale de France d’UBS Europe SE développe les activités de Banque d’Investissement du groupe UBS en France.

Suite à la fusion-absorption d’UBS Securities France SA par la Société UBS Europe SE, les anciens salariés d’UBS Securities France SA ont intégré en novembre 2020 l’effectif d’UBS Europe SE succursale de France, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la succursale de France d’UBS Europe SE a engagé une négociation avec le délégué syndical désigné en son sein pour formaliser un accord collectif d’entreprise, valant accord de substitution, portant sur les principales caractéristiques des régimes de prévoyance et de frais de santé applicables.

Au terme de cette discussion, les parties au présent accord ont décidé de reprendre les caractéristiques des régimes de prévoyance et de frais de santé déjà en vigueur au sein d’UBS Europe SE succursale de France et qui étaient similaires à celles des régimes applicables au sein d’UBS Securities France SA.

Il est DONC convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé est applicable à l’ensemble des salariés d’UBS Europe SE succursale de France inscrits à l’effectif de la succursale à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'à l'ensemble des salariés employés postérieurement.

Il se substitue aux engagements unilatéraux et aux usages pris ou créés en matière de prévoyance et de frais de santé au sein d’UBS Europe SE succursale de France.

Il vaut accord d’entreprise de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail et se substitue, en conséquence, aux accords collectifs et leurs avenants, autres accords et leurs avenants, engagements unilatéraux ou usages existant en matière de prévoyance et de frais de santé au sein d’UBS Securities France SA et dont pouvaient, le cas échéant, se prévaloir les anciens salariés d’UBS Securities France SA transférés en novembre 2020 au sein d’UBS Europe SE succursale de France dans le cadre de la fusion/absorption d’UBS Securities France SA par UBS Europe SE.

ARTICLE 2 – OPPOSABILITE DES REGIMES - ADHESION

Les présents régimes s’imposent aux salariés d’UBS Europe SE succursale de France, tels que visés par l’article 1 du présent accord, en ce qui concerne la définition tant des garanties que des conditions de leur financement.

Il en résulte que l’adhésion aux régimes de prévoyance et de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1 et que ceux-ci ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer à l’un ou à l’ensemble des régimes :

  • Les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, pour les mêmes risques (prévoyance et/ou frais de santé), de dispositifs de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire.

Il en résulte que la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.

Les salariés qui choisiront de ne pas adhérer aux régimes en vigueur au sein d’UBS Europe SE succursale de France devront demander à être dispensés par écrit et joindre les justificatifs requis (règlements des régimes attestant de la couverture des ayants-droit à titre obligatoire, bulletins d’adhésion aux régimes, attestation de l’assureur ….) avant le 15 janvier de chaque année.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié aux régimes qui font l'objet du présent accord.

Par la suite, les salariés bénéficiant de la dérogation devront justifier annuellement auprès des ressources humaines de la continuité de leur situation.

ARTICLE 3 - GESTION DES ENGAGEMENTS

3.1. Organisme assureur choisi

A titre informatif, la gestion des garanties de prévoyance et de frais de soins de santé est, au jour de la signature du présent accord collectif, confiée à la société SWISS LIFE Prévoyance et Santé.

En application des dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société réexaminera le choix de l’organisme assureur, ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord collectif.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de ce changement continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

3.2. Le bénéfice des prestations

Le bénéfice des prestations par l’assuré est conditionné à la transmission à l’organisme assureur des bulletins individuels d’affiliation remplis par chacun des membres du personnel, accompagnés d’une déclaration de santé pour les salariés en arrêt de travail.

Le bénéfice des prestations est conditionné à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en oeuvre de la garantie et à la prise en charge de l’intéressé par le régime général de la Sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi.

La perception de prestations indues suite à quelque agissement fautif de l'intéressé dans ce sens, est constitutive d'une faute.

N’a pas la qualité de bénéficiaire le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise ou, conformément à la règlementation, tout congé au titre duquel le salarié est dispensé d’activité et ne bénéficie pas du maintien total ou partiel de son salaire sans pour autant être en situation d’incapacité ou d’invalidité.

3.3. Le financement des régimes

Le financement des garanties de protection sociale complémentaire est assuré conjointement par l’employeur et les salariés. Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un auto-contrôle des coûts.

Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié, sous réserve des dérogations autorisées à l’article 2 du présent accord.

3.4. Les taux de cotisations

Les garanties offertes dans le cadre du présent accord sont financées par une cotisation patronale et salariale fixée et répartie, au jour de la signature du présent accord, dans les conditions suivantes :

Prévoyance :

  • 1,91 % de la tranche A de la rémunération (30 % à la charge du salarié et 70 % à la charge de l’employeur),

  • 1,82 % de la tranche B de la rémunération (30 % à la charge du salarié et 70 % à la charge de l’employeur),

  • 1,89 % de la tranche C de la rémunération (34 % à la charge du salarié et 66 % à la charge de l’employeur),

    1. Frais de santé :

  • pour le régime de base :

  • Isolé : 2,40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 1,60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge de l'employeur)

  • Famille : 3,78 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 1,60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge de l'employeur)

  • pour le régime complémentaire facultatif (cotisation supplémentaire à celle du régime de base) :

  • Salarié : 0,94 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié

  • Enfant : 0,58 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié

  • Conjoint : 1,16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié

Il est rappelé que la cotisation globale est susceptible d’être révisée annuellement en fonction des résultats techniques et de l’équilibre financier constatés sur les régimes ou en cas de changement législatif ou règlementaire.

Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord collectif n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistre sur prime ou à une amélioration des garanties, dans la limite de 10 % d’augmentation annuelle.

L’augmentation des cotisations est alors répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus.

De même, les cotisations étant indexées sur le plafond de la sécurité sociale (plafond lui-même évolutif chaque année), toute variation du montant des cotisations qui résulterait de cette indexation ne constitue pas une modification du présent accord et est opposable aux bénéficiaires des régimes.

ARTICLE 4 - INFORMATION DES SALARIES

Les salariés reçoivent une notice résumant les garanties et les obligations liées aux régimes concernés par le présent accord.

  1. ARTICLE 5 - APPLICATION DE L'ACCORD

    1. 5.1. Entrée en vigueur - Durée

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du jour suivant sa signature par les Parties.

      5.2. Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables (et notamment les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail).

Il pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

5.3. Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.

5.4. Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

5.5. Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

  1. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TECHNIQUES

    1. ARTICLE 7 - RAPPELS PRELIMINAIRES

Les dispositions techniques sont celles relatives aux risques garantis et aux prestations versées en contrepartie de la réalisation des risques couverts.

Les prestations et le niveau de garanties ne constituent pas un engagement de la part d’UBS Europe SE succursale de France mais relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur ; la Société n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires des régimes, qu’au seul paiement des cotisations sus-visées.

ARTICLE 8 - ETENDUE DES GARANTIES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE

La nature des prestations des régimes de prévoyance et de frais de santé est définie par les contrats d’assurance souscrits par UBS Europe SE succursale de France. A titre purement informatif, le contenu de ces contrats figure, dans son dernier état, en annexe du présent accord.

***

Fait à Paris, le 02/07/2021

En 3 exemplaires

Pour UBS Europe SE succursale de France :

Monsieur X Madame X

Responsable en France Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation syndicale CGC-MF :

Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical

P J : Contrats d'assurance

Annexe 1 : Notice d'information d’assurance prévoyance

Annexe 2 : Notice d'information d'assurance frais de santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com