Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT « D’ADAPTATION » PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE POUR L’" chez NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09222030743
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 84443922400016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE de substitution anticipéé dit « d’adaptation » portant sur la Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
au sein de la societe Nexans INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE
pour l’année 2022
Entre les sociétés suivantes :
La société Nexans France, S.A.S.U, au capital de 130.000.000 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE, représentée par ………. agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,
La société Nexans Industrial Solutions France, S.A.S., au capital de 40.000 Euros, dont le Siège est situé 4, allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, représentée par ………………….. en qualité de Président,
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de Nexans France représentées par leurs délégués syndicaux centraux dans l'entreprise :
Le syndicat C.F.D.T., représenté par ……………….
Le syndicat C.G.T., représenté par …………………
Le syndicat C.F.E-C.G.C., représenté par ……………………….
Le syndicat F.O., représenté par ……………………..
D’autre part
PREAMBULE
La Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au sein de la Société Nexans France pour l’année 2022 a été engagée le 9 décembre 2021. Cette réunion a été l’occasion de partager les perspectives économiques pour 2022, de la situation et de l’évolution des activités de la Société Nexans France, ainsi que des données sociales.
Cette négociation s’est poursuivie lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 14 décembre 2021. Au terme de cette dernière réunion, les parties sont parvenues à un accord.
Les parties signataires, conscientes des enjeux attachés aux différents accords collectifs d’entreprise conclus au sein de Nexans France ainsi qu’à leur poursuite dans des conditions adaptées à la nouvelle organisation de la Société Nexans Industrial Solutions France, après en avoir discuté et négocié ensemble, sont convenues de conclure, en amont de l’opération juridique de transfert des contrats de travail de certains salariés de l’établissement de Draveil de Nexans France vers la société Nexans Industrial Solutions France, un accord de substitution par anticipation dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L. 2261-14-4 du Code du travail sont convenues ce qui suit.
Mesures salariales
Le salaire mensuel brut de base visé au présent article 1. s’entend du salaire de base hors heures supplémentaires, primes, avantage en nature et accessoires de salaire divers avant précompte des cotisations et contributions sociales.
Mesures salariales pour les salariés relevant de la catégorie des non-cadres
Bénéficiaires
Bénéficient de la revalorisation salariale définie au présent Article 1.1 l’ensemble des salariés relevant des classification des mensuels en application de l’accord du 21 juillet 1975 sur la classification.
Taux de l’augmentation générale
Les salariés visés à l’Article 1.1.1 dont le salaire mensuel brute de base pour 35 heures hebdomadaire de travail est inférieur à 2000 euros bénéficient d’une revalorisation de 2,2 % de ce salaire.
Les salariés visés à l’Article 1.1.1 dont le salaire mensuel brut de base pour 35 heures hebdomadaire de travail est égal ou supérieur à 2000 euros bénéficient d’une revalorisation de 2 % de ce salaire.
Les dispositions prévue au présent Article 1.1.2 seront mises en œuvre sur la paie de février 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022.
Budget des augmentations individuelles et promotionnelles
Le budget des augmentations individuelles et promotionnelles des salariés visés à l’Article 1.1.1 « Bénéficiaires » est fixé à hauteur de 0,5 % de la somme des salaires mensuel brut de base.
Les dispositions prévue au présent Article 1.1.3 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.
Mesures salariales pour les salariés relevant de la catégorie des Cadres
Bénéficient de la revalorisation salariale définie au présent accord l’ensemble des salariés relevant de la catégorie de cadre en application de l’article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972.
Le budget des augmentations individuelles et promotionnelles des salariés visés à l’alinéa précédent est fixé à hauteur de 2 % de la somme des salaires mensuel brut de base.
Les dispositions prévue au présent Article 1.2 seront mise en œuvre sur la paie de mars 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022.
Extension de la prime de mariage aux salariés qui se pacsent
Pour les salariés dont le lieu d’exécution du travail est situé à Courbevoie et qui bénéficient d’une prime de mariage en application des usages en vigueur, le bénéfice de cette prime est étendue aux salariés qui se pacsent.
La prime de mariage et la prime de Pacs ne sont pas cumulables. Chaque collaborateur ne peut percevoir qu’une seul prime de mariage ou de Pacs tout au long de sa carrière au sein de Nexans France.
Les disposition prévues au présent Article 2. sont applicables aux salariés dont le Pacs est enregistré à compter du 1er janvier 2022.
Prime de transport
Prime de transport véhicules électriques et hybrides
Il est institué au niveau national un barème de prime de transport de faveur au bénéfice des salariés qui engagent des frais résultants de l’utilisation d’une voiture électrique ou hybride pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu habituel de travail.
Cette prime de transport est déterminée par application du barème fiscal en vigueur, majoré de 20 %. Elle est plafonnée à hauteur de 45 € par mois.
La prime de transport « véhicules électriques et hybrides » n’est pas cumulable avec la prise en charge des frais d’abonnement aux moyens de transport publics engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu habituel de travail.
La prime de transport « véhicules électriques et hybrides » se substitue, pour les salariés qui en bénéficient, aux dispositions moins favorables existantes au sein de l’établissement.
Les disposition prévues au présent Article 3.1 sont applicables aux frais engagés par les salariés à compter du 1er janvier 2022.
Institution d’une prime de transport au sein de l’établissement de Mehun
Il est convenu entre les parties qu’une négociation sera engagée au niveau de l’établissement de Mehun dès janvier 2022 en vue de la mise en place d’une prime de transport.
En cas d’échec des négociation, la prime de transport sera instituée en tout état de cause par voie unilatérale après information du comité social et économique de l’établissement.
Maintien de salaire des salariés en congé de paternité
Les hommes ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une indemnité complémentaire versée par Nexans France pendant une période de 25 jours, éventuellement augmentée 7 jours en cas de naissances multiples.
Cette indemnisation est subordonnée au versement par la sécurité sociale des indemnités journalières dû au salarié en congé de paternité. Pendant ces périodes, l’intéressée percevra la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Les disposition prévues au présent Article 4. sont applicables aux pères d’enfant nés à compter du 1er janvier 2022 ou dont la naissance est prévue à compter du 1er janvier 2022.
Dispositions générales
Durée d’application
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que l’apport partiel d’actif de l’activité ISP de la Société Nexans France vers la Société Nexans Industrial Solutions France devienne effectif.
Faculté d’adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, un accord pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ;
puis à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise à l’issue de ce cycle,
elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 7 exemplaires.
À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :
dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;
dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.
Fait à Courbevoie le 22 décembre 2021
En sept exemplaires
Pour la société Nexans France Pour la société Nexans Industrial Solutions
France
Pour la C.F.D.T.,
Pour la C.G.T.,
Pour la C.F.E-C.G.C.,
Pour F.O.,
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