Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT PASSAGE AU SYSTEME D'ACQUISITION ET DE DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES ET ADAPTATION DES MODALITES D'ORGANISATION DES CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS A LA SAS CORTEC MAITRISE D'OEUVRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060445
Date de signature : 2023-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CORTEC MAITRISE D'OEUVRE
Etablissement : 84450809300029

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-25

Accord collectif d’entreprise portant passage au système d’acquisition et de décompte des congés payés en jours ouvrés et adaptation des modalités d’organisation des conventions annuelles de forfait en jours à la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE, sise 90 route de Tarbes, 31170 TOURNEFEUILLE, désireuse d’améliorer son fonctionnement et d’adapter son organisation du travail, en conformité avec les volontés des salariés, souhaite ajuster les modalités de recours aux forfaits-jours.

En vue d’apporter une cohérence globale et de simplifier le mode de calcul des congés payés, il est également convenu d’un passage du mode de calcul selon les jours ouvrables au mode de calcul selon les jours ouvrés.

A ce titre, les articles du présent accord collectif d’entreprise formalisent l’esprit dans lequel les parties souhaitent ajuster ces éléments.

Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : REGIME JURIDIQUE DES CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS ET DES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DES CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS

  1. Le régime juridique des conventions annuelles de forfait en jours

La convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486), pour ses dispositions relatives au forfait annuel en jours, prévoit que le forfait annuel en jours concerne les salariés relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres, ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou les mandataires sociaux.

Les parties au présent accord collectif d’entreprise souhaitent :

  • d’une part, abaisser la position minimale requise pour bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours, en vue de s’adapter au plus près à l’organisation du travail de la société et aux besoins des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord. Conformément aux dispositions légales et règlementaires, de nombreux postes de cadres de la société bénéficient d’une autonomie permettant le recours au forfait jours, y compris pour les coefficients hiérarchiques les moins élevés de la catégorie cadre. La différence de coefficients hiérarchiques provient principalement de différences de technicité selon les postes et non de l’autonomie dont ils disposent. Certains postes ETAM sont également caractérisés par une forte autonomie, répondant aux conditions de mise en place d’un forfait annuel en jours ;

  • D’autre part, renforcer les modalités relatives au respect de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours. A ce titre, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en convention annuelle de forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt également à cet objectif.

Le présent accord collectif d’entreprise prévoit que les salariés cadres de la société relevant au minimum de la Position 1.1 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486), les salariés ETAM classés au minimum à la position 2.3, Coefficient 355, ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ou les mandataires sociaux, pourront bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours.

Conformément aux dispositions légales, les salariés cadres pourront bénéficier de conventions individuelles de forfait en jours si leur activité nécessite une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquant pour chaque situation une nécessaire adaptation à des horaires de travail différents de l’horaire collectif applicable dans la société. Les salariés ETAM remplissant les conditions contenues au sein du présent accord collectif d’entreprise pourront bénéficier de conventions individuelles de forfait en jours si leur activité implique que leur durée du travail ne peut être prédéterminée et s’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés au présent accord collectif d’entreprise d’une convention individuelle de forfait en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre la société et les salariés concernés.

Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou le cas échéant en demi-journées.

  1. Le traitement de l’entrée en cours d’année d’un salarié en convention annuelle de forfait en jours

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours, hors forfait annuel en jours réduit, et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser = Nombre de jours calendaires composant l’année restant à couvrir – (les samedis et dimanches restants à couvrir jusqu’à la fin de l’année + les jours de repos restants à couvrir jusqu’à la fin de l’année – la journée de solidarité si elle n’est pas encore passée)

Nombre de jours de repos = Nombre total de jours de repos de l’année * ( Nombre de jours calendaires composant l’année restant à courir / Nombre de jours calendaires de l’année complète)

Le calcul de la rémunération versée lors du mois d’entrée est alors effectué comme suit :

Valeur d’un jour payé = Rémunération annuelle brute / ( Nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés ouvrés devant être normalement acquis sur une période de référence complète + nombre de jours fériés ouvrés sur la période de référence complète)

Rémunération perçue lors du mois d’entrée = [(Nombre de jours que le salarié doit réaliser lors de l’année d’entrée – la journée de solidarité) * valeur d’un jour payé] – Cumul des rémunérations brutes de base lissées mensuellement sur l’ensemble des mois de l’année suivant le mois d’entrée

Pour exemple : Soit un salarié entré le 11 mai 2023, pour une rémunération annuelle brute de base de 30.000€, représentant 2.500€ brut mensuel de base.

L’année 2023 compte 365 jours calendaires dont 235 restent à courir jusqu’au 31 décembre 2023 du fait de l’entrée du salarié au 11 mai 2023. 68 samedis et dimanches sont à couvrir. Il reste également 6 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche jusqu’à la fin de 2023. La journée de solidarité est incluse dans la période.

Nombre de jours de repos en 2023 = 8*(235*/365) = 5,15

Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser en 2023 = 235 – (68 + 5,15 – 1) = 161,85

Valeur d’un jour payé = 30.000 / (218 + 25 + 9) = 119,05

Rémunération perçue lors du mois d’entrée = [(161,85 - 1)*119,05] – (2500*7)

= 1649,19

Dans cet exemple, le salarié bénéficiera de 5,15 jours de repos du 11 mai 2023 au 31 décembre 2023 et la rémunération brute de base qu’il percevra sur son bulletin de paie du mois de mai 2023 sera de 1.649,19€.

  1. Le traitement du départ en cours d’année d’un salarié en convention annuelle de forfait en jours

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié en forfait annuel en jours, hors forfait annuel en jours réduit, a droit, en sus des congés payés non pris, est déterminée selon la formule suivante :

Rémunération brute de base sur l’année de départ = [Rémunération annuelle brute de base * nombre de jours ouvrés de présence durant l’année de départ (jours fériés et jours de repos compris)] / nombre de jours ouvrés dans l’année de départ

La méthode utilisée revient à calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l’année.

A titre d’exemple, pour un départ du salarié au 28 février 2023, sous un forfait annuel de 218 jours travaillés et une rémunération annuelle brute de base de 54.000€. Un jour de repos a été pris en 2023. Le forfait correspond à 260 jours ouvrés en 2023 (365 jours calendaires – 105 samedis et dimanches).

Le salarié bénéficiera d’une rémunération sur 2023 calculée de la façon suivante :

(54.000,00*42)/260 = 8.723,08€.

Le salarié percevra donc dans l’exemple d’une rémunération de 4500€ brut en janvier 2023, 4.223,08€ brut en février 2023.

  1. Le traitement des absences au cours de la période de référence

Les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. La méthode utilisée pour calculer la valorisation de l’absence est une valorisation par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés, selon le calcul suivant :

Valeur d’une absence = [Rémunération annuelle brute de base / (nombre de jours à travailler prévu par la convention individuelle de forfait + nombre de jours de congés ouvrés acquis sur une période de référence + nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur la période de référence + nombre de jours de repos sur la période de référence)] * nombre de jours d’absence

A titre d’exemple : pour 3 jours ouvrés d’absence, Soit une rémunération annuelle brute de base de 30.000€, 218 jours compris dans le forfait, 25 jours de congés payés ouvrés devant être acquis durant la période de référence, 9 jours fériés ouvrés sur la période de référence et 8 jours de repos sur la période de référence.

Absence = [(2500*12)/(218+25+9+8)]*3 = 346,15€ brut d’absence

  1. La gestion des temps de travail et la transmission d’informations au manager

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure ci-après.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare à son supérieur hiérarchique ou directement au Président de la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les déclarations sont authentifiées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. Le responsable hiérarchique contrôle à cette occasion le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien en présentiel, téléphonique ou sous forme de visioconférence avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut alerter par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que sur l’organisation et sa charge de travail. Selon les circonstances, l’entretien d’alerte peut se tenir de façon physique ou sous forme de visioconférence. Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser l’entretien d’alerte dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 30 jours.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle, et sa rémunération.

Le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et les mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien annuel, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Selon les circonstances, l’entretien annuel peut se tenir de façon physique ou sous forme de visioconférence.

  1. Le Droit à la déconnexion

Au titre du droit à la déconnexion, le salarié en convention annuelle de forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il n’est pas autorisé aux salariés de contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, tenant à la santé et la sécurité des personnes liées aux missions confiées au salarié, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Les dispositions contenues dans la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) relatives au forfait annuel en jours, n’ayant pas été modifiées par le présent accord collectif d’entreprise restent applicables.

  1. Le régime juridique des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours

Le présent article vise à adapter à la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE le régime juridique des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours fixé par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486).

Les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours sont improprement appelées jours de Réduction du temps de travail (JRTT) de façon générique. Le présent accord collectif d’entreprise prévoit expressément que les salariés bénéficient de « jours de repos » dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours et non de « jours de réduction du temps de travail ».

Il vise notamment à clarifier les conditions de calcul des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours au niveau de la société et fixer les modalités de prise de ces jours.

Les salariés de la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE dont la durée du travail est définie sous forme de convention annuelle de forfait en jours bénéficient de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours.

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours sera calculé chaque année comme suit :

Nombre de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours = Nombre de jours calendaires de l’année – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours maximum travaillés – nombre de jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés ouvrés

Exemple pour le nombre de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours de l’année 2023 complète :

Nombre de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours = 365 jours dans l’année – 105 samedis et dimanches – 218 jours travaillés au maximum – 25 jours de congés payés ouvrés – 9 jours fériés ouvrés (en comptant le jour de solidarité) = 8 jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours en 2023

Les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours se prennent par priorité sous forme de journée complète. Il est toutefois possible de prévoir des repos compensateurs équivalents sous forme de demi-journée.

Les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours ne constituent pas une créance salariale.

Le volume de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours sera réévalué chaque année notamment selon la disposition des jours fériés dans l’année et les incidences de paie (entrée, sortie du salarié, absences n’ouvrant pas droit au bénéfice de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours …).

Le nombre de jours de récupération du temps de travail auquel les salariés bénéficiaires pourront prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours de l’année civile de référence.

En revanche, les périodes assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales pour la détermination du droit aux congés payés annuels sont sans incidence sur l’acquisition des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours. A titre d’exemple, les périodes de congé maternité, congé paternité, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sont considérées comme du temps de travail effectif dans ce cadre.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le calcul des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours est effectué selon les modalités définies dans l’article 1.A.1 et 1.A.2 du présent accord.

Le présent accord d’entreprise porte acceptation de l’employeur et des salariés des modalités d’utilisation des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours.

Les salariés bénéficiaires de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours sollicitent l’autorisation de l’employeur au moins 7 jours calendaires avant la date effective de prise des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours dont ils disposent. La réponse de l’employeur sera notifiée au plus tard 3 jours calendaires avant la date de début de la période de repos, selon les nécessités d’organisation et de fonctionnement de la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE. Si les salariés adressent à l’employeur une demande tardive de fixation des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours dont ils disposent, à savoir moins de 7 jours calendaires avant le début de la fixation du jour de repos dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en jours, l’employeur pourra donner son accord jusqu’à la veille du départ en repos. Il sera possible de modifier les dates de repos fixées dans le respect des délais prévus au présent article.

Les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours devront être pris au plus tard avant le 1er jour du 6e mois suivant l’année civile d’acquisition de ces jours. S’ils ne sont pas pris dans ce délai, les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours seront perdus. Par exception, si la demande de pose des jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours a été effectuée et que l’absence de prise de ces jours trouve sa cause dans l’organisation de l’employeur, le reliquat de jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours non pris sera reporté sur la période suivante.

Les jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours acquis n’auront pas la nature de jours de repos ayant fait l’objet d’une renonciation impliquant une majoration de salaire.

L’ensemble des éléments de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) relatifs aux jours de repos dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jours non modifiés par le présent article de l’accord collectif d’entreprise reste applicable.

ARTICLE 2 : CALCUL DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Afin d’apporter une cohérence entre la possibilité de recourir au forfait annuel en jours et le mode de calcul des congés payés, et dans l’objectif de simplification du mode de calcul des congés payés, les parties conviennent d’un passage au mode de calcul selon le système des jours ouvrés, au 1er novembre 2023.

Jusqu’au 31 octobre 2023, les salariés de la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE bénéficient de congés payés selon le mode de calcul en jours ouvrables. A ce titre, jusqu’au 31 octobre 2023, les salariés ont droit à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif au sein de la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE.

A compter du 01 novembre 2023, les salariés de la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE bénéficieront de congés payés selon le mode de calcul en jours ouvrés. A ce titre, les salariés auront droit à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE.

Le 1er novembre 2023, sera effectuée une transformation des compteurs de congés payés selon le mode de calcul en jours ouvrables, en compteur de congés payés selon le mode de calcul en jours ouvrés. Dans le cadre de ce transfert, un cumul de 6 jours de congés payés en jours ouvrables sera converti en 5 jours ouvrés.

En tout état de cause, le mode de calcul en jours ouvrés doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du mode de calcul en jours ouvrables, conformément aux dispositions légales.

Le mode de calcul en jours ouvrés à compter du 1er novembre 2023 s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

S’il est ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir en vue d’évaluer les stipulations du présent accord d’entreprise, à la date du 1er anniversaire de son entrée en vigueur, afin de faire un bilan de la première année d’application et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies.

La partie salariée sera représentée par les élus du personnel s’il y en a au moment de la date anniversaire.

En l’absence de représentants du personnel élus à la date de la réunion d’évaluation, les salariés désigneront par tout moyen un représentant pour assister à la réunion d’évaluation. A défaut de désignation, le salarié désigné pour présider la tenue de la consultation relative au vote du présent accord collectif d’entreprise sera le représentant des salariés lors de la réunion d’évaluation.

De la même manière, une nouvelle évaluation sera faite à l’occasion d’une réunion entre les parties lors du second anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 4 : PORTEE DE L’ACCORD 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS CORTEC MAITRISE D’OEUVRE, sise 90 route de Tarbes, 31170 TOURNEFEUILLE et de tous ses établissements qui pourraient être créés.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations ayant le même objet contenues dans la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486).

Les stipulations du présent accord s’appliquent également en lieu et place des dispositions légales supplétives portant sur le même objet, dans le cadre des limites légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que les salariés représentent les 2/3 des salariés de l’entreprise et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, transmise à la DREETS compétente.

  • Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

  • Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective appliquée par voie électronique, accompagné d’une fiche de dépôt de l’accord, d’une version PDF de l’accord signé par les parties et d’une version Word de l’accord signé par les parties.

Fait à Tournefeuille,

Le 25 septembre 2023,

Le Président, Approuvé par les salariés, confère pièce jointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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