Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION et le syndicat CFDT le 2020-08-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03520006261
Date de signature : 2020-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : RD SAINT-MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 84463487300021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord élections membres conseil de discipline périmètre et durée (2019-09-23)
Un Accord mise en place CSE périmètre et durée des mandats (2019-09-23)
UN AVENANT N° 1 ACCORD NAO2020 (2020-07-21)
ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DE PROROGATION D'ACCORDS (2020-11-27)
UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX REMUNERATIONS, PRIMES ET AVANTAGES (2021-04-07)
Protocole d'accord de fin de conflit et de levée du préavis de grève du 21 octobre 2021 (2021-10-21)
NAO relatives aux salaires, à la durée et à l'organisation du temps de travail Protocole d'accord relatif à l'année 2023 (2023-03-20)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DOTATION AU BUDGET DES OEUVRES SOCIALES DU CSE (2023-05-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-25
Protocole d’accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020
Entre
La société, RDSMA, au capital de 600 000 Euros, identifiée sous le numéro 844 634 873 00021 RCS Saint-Malo dont le siège social est situé Impasse de l’Ablette, représentée par xxxxxx agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxx agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée « SNTU-CFDT section Saint-Malo »
D’autre part,
Ci-ensemble dénommés « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit la possibilité pour l'employeur de reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) pour l'année 2020.
Par ailleurs, dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire du Covid-19, l'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 est venue assouplir certaines modalités, qui permettent notamment de prendre en compte les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.
Le présent accord fait suite à la négociation annuelle obligatoire dans laquelle a été convenu les principes de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2020.
Article 1 – Object de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions prévues par la loi n°2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et selon les modalités fixées ci-après.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle. Conformément à l’article 7 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique :
à l’ensemble du personnel lié par contrat de travail à la société RDSMA présent au moment de la signature de cet accord,
et ayant perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC
Cet accord s’applique aussi à l’ensemble du personnel intérimaire dans les mêmes conditions
Article 3 – Montant de la prime
Afin de reconnaitre les investissements du personnel tant lors du changement de réseau en janvier 2020 et du changement d’entreprise, que lors de la crise du COVID-19 où le réseau de bus a fonctionné tous les jours en s’adaptant très régulièrement, les parties conviennent du versement d’une prime PEPA calculé comme indiqué ci-dessous et sachant que le temps de travail des salariés en télétravail ne sera pas pris en compte :
1 - Le temps de travail effectif (en jours) entre le 1er septembre 2019 et le 15 mars 2020 :
Nombre de Jours travaillés x 0,70€
2 - Le temps de travail effectif (en jours) entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 : le temps sur cette période sera majoré par un coefficient de 9 pour ceux qui sont venus travailler sur site pendant la crise sanitaire :
Nombre de jours travaillés x 6,30€
3 - Le temps de travail effectif (en jours) entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 : Le temps de travail sur cette période sera comptabilisé uniquement pour les conducteurs et si le salarié n’a pas pu au cours de son service utiliser les équipements mis à disposition à la Gare ou au dépôt compte tenu des changements de condition de travail moins favorables lié aux exigences sanitaires suite à l’épidémie de COVID-19)
Nombre de Jours travaillés x 0,70€
Pour les salariés dont la répartition de l’horaire se fait sur 4 jours, il sera appliqué un coefficient de 1,25 aux sommes calculées sur les périodes du 01/09/2019 au 15/03/2020 et du 16/03/2020 au 31/05/2020.
Il est parfaitement entendu que dans les jours travaillés ne sont pas pris en compte : Le télétravail, la maladie, les absences « covid » (garde enfants et personnes à risques), les congés sans solde, les congés payés, les jours de RTT, les jours d’absence pris sur un CET.
Il est toutefois précisé que les AT, MP et absences maternité, congés paternité (et selon les cas congés parental et congés formation) ouvrent droit au versement de la prime selon le service initialement prévu (sauf en cas de poste pouvant être occupé possiblement en télétravail).
Le montant maximal par salarié sera plafonné à 450 € et le minimum sera à 15 €.
Article 4 – Versement de la prime
Cette prime sera versée en deux fois avec un premier acompte au plus tard le 30 septembre 2020 et le solde au plus tard avant le 31 décembre 2020. Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Article 5 – Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 6 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2020.
Article 6 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Malo, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Il sera également adressé :
par 1 récépissé de remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
1 exemplaire à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Fait à Saint-Malo, le 25/08/2020.
Pour la société
xxxxxxxx
Pour le syndicat SNTU-CFDT
xxxxxxxxxxx
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