Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail et au fonctionnement de la société M SERVICES" chez M SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M SERVICES et les représentants des salariés le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006925
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : M SERVICES
Etablissement : 84464195100018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE M SERVICES

Entre :

D’une part,

La Société M SERVICES dont le siège social est situé,

117 rue Charles Michel – 93200 Saint Denis,

N° SIRET : 844 641 951 00018

Représentée par

d’une part,

Et d’autre part,

Le Comité Social et Economique (CSE) de la société M SERVICES, représenté par, membre elue titulaire du CSE, dument mandatée.

PREAMBULE

La société M SERVICES a été créée afin d’assurer l’exécution de toutes prestations de services envers les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la société MONNOYEUR, notamment en matières administrative, juridique, comptable, financière et immobilière, et de gestion administrative des ressources humaines.

Dans ce cadre des salariés des différentes sociétés du Groupe ont intégré la société M SERVICES en date du 1er septembre 2020 afin d’apporter leurs compétences et savoir-faire sur les champs d’intervention de la société M SERVICES.

Par ailleurs et depuis le 1er septembre 2020 de nouveaux salariés ont été recrutés au sein de la société M SERVICES afin d’accompagner le développement de l’activité de la société.

Conformément aux engagements pris par l’employeur, des élections professionnelles ont été organisées les 12, 13 et 21 et 22 janvier 2021 (1er et 2nd tour). Ces élections ont permi la mise en place d’un Comité Social Economique dont la première réunion s’est tenue le 24 février 2021.

En référence à l’article L2261-14 du Code du travail, il a été partagé avec les membres du CSE la nécessité de négocier un accord d’entreprise au regard de la situation des salariés qui ont fait l’objet d’un transfert d’activités de sociétés du Groupe vers la société M SERVICES à la date du 1er septembre 2020.

Par ailleurs et afin de constituer un statut social collectif pour l’ensemble des salariés de la société, certaines dispositions prévues au présent accord viseront à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société M SERVICES, quand bien même ces salariés n’auraient pas été concernés par le transfert d’activités en date du 1er septembre 2020.

Au cours de la réunion du CSE du 25 mars 2021, les grandes orientations du présent accord ont été présentées au CSE suivi d’une réunion le 05 mai 2021 au cours de laquelle le projet d’accord a été soumis à l’instance pour signature.

La direction et le CSE sont convenues du présent accord.

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société M SERVICES sauf disposition contraire, notamment l’article 6.1 du présent accord qui ne concerne que les salariés de catégorie/statut non-cadres à qui s’est appliqué le transfert d’activités vers la société M SERVICES à la date du 1er septembre 2020.

TITRE 2. MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES

ARTICLE 2.1. CONGES D’ANCIENNETE POUR LES SALARIES CADRES

Compte tenu des anciennes dispositions conventionnelles qui s’appliquaient aux salariés de catégorie/statut cadre qui ont été transférés de sociétés relevant de la branche de la métallurgie du fait du transfert d’activités en date du 1er septembre 2020, et dans un soucis de préserver l’avantage relatif aux congés d’ancienneté, mais aussi au regard des pratiques du Groupe Monnoyeur, des congés d’ancienneté sont mis en place selon la règle suivante :

  • 2 jours ouvrés par an pour les salariés cadres âgés de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté ou 3 ans d'ancienneté sans condition d’âge,

  • 3 jours ouvrés par an pour les salariés cadres âgés de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté ou 10 ans d'ancienneté sans condition d’âge,

  • 4 jours pour les salariés cadres ayant 20 ans d'ancienneté sans condition d’âge,

  • 5 jours pour les salariés cadres ayant 30 ans d'ancienneté sans condition d’âge.

L’appréciation des conditions d’éligibilité aux congés d’ancienneté est faite au dernier jour de la période de référence de prise et d’acquisition des congés payés légaux. Les congés d’ancienneté de l’année en cours sont donc acquis en une fois au 31 décembre de la même année.

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions prévues par la convention collective du bureau d’études techniques (BET) (1486) reconnue comme applicable à ce jour au sein de la société M SERVICES. Ainsi le présent article s’applique à tous les salariés de catégorie/statut cadre de la société M SERVICES qui ne pourront demander application des dispositions du BET.

La référence à la catégorie/statut cadre renvoie aux dispositions de la convention collective du BET applicable à ce jour.

ARTICLE 2.2. CONGES D’ANCIENNETE POUR LES SALARIES NON-CADRES

Les dispositions de la convention collective du BET (1486) étant plus favorables que les dispositions de la branche de la métallurgie auparavant applicables aux salariés de catégorie/statut non-cadre transférés il n’est pas prévu de disposition particulière.

Les salariés non-cadres de la société M SERVICES bénéficient des congés d’anciennetés selon les conditions prévues par la convention collective du BET applicable à ce jour.

L’appréciation des conditions d’éligibilité aux congés d’ancienneté est faite au dernier jour de la période de référence de prise et d’acquisition des congés payés légaux. Les congés d’ancienneté de l’année en cours sont donc acquis en une fois au 31 décembre de la même année.

La référence à la catégorie/statut non-cadre renvoie aux dispositions de la convention collective du BET applicable à ce jour.

ARTICLE 2.3. PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Dans un soucis de lisibilité et de compréhension pour les salariés, il est convenu de définir la période d’acquisition et de prise des congés payés en année civile.

Ainsi, et à partir du 1er janvier 2021 la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est appréciée en année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Par ailleurs il est précisé que les congés payés sont acquis et pris sur une même année. Ainsi les salariés doivent avoir pris l’ensemble des congés payés au fil de leur acquisition sur l’année en cours. Il en va de même pour les congés d’ancienneté définis par le présent accord ou la convention collective du BET applicable à ce jour.

Compte tenu de la superposition des périodes d’acquisition et de prise des congés payés et d’ancienneté, la prise de ces jours peut se faire par anticipation dès lors que le salarié est en activité alors même que ces jours ne sont pas encore acquis. Néanmoins la hiéarchie devra veiller à ce que le solde de congés du salarié ne dépasse pas un solde négatif de 5 jours.

Lors du départ du salarié de l’entreprise et en cas de prise de congés supérieure aux droits réels acquis, la société procède à une retenue sur le solde de tout compte équivalente à la valorisation des congés payés non acquis.

Pour les salariés qui ont rejoint la société M SERVICES au 1er septembre 2020 et qui étaient issus d’entreprises du groupe dont la période d’acquisition et de prise des congés payés était du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, une periode de transition jusqu’au 31 décembre 2022 sera mise en place afin de leur permettre de solder leurs compteurs de congés payés. Une note de service sera réalisée et communiquée en ce sens.

A ce titre, il est rappelé que les salariés sont tenus de prendre leur congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année comme le prévoit l’article L3141-13 du Code du travail.

Enfin il est rappelé que les congés payés et d’ancienneté qui n’ont pas été pris sur l’année d’acquisition et de prise seront considérés comme perdus.

TITRE 3. MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties ont souhaité par cet accord préciser un cadre flexible pour le salarié dans le recours éventuel aux heures supplémentaires et complémentaires.

Par ailleurs il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires est susceptible de constituer un complément de salaire. A ce titre il est apparu opportun de fixer le seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les durées maximales de temps de travail.

En parallèle et dans un soucis impérieux de veiller à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle les parties ont souhaité apporter des garanties quant au recours aux heures supplémentaires et complémentaires tout en rappelant la nécessité d’un repos minimum.

Ces dispositions s’inscrivent notamment dans le cadre de la loi du 08 aout 2016 – n°2016-1088.

ARTICLE 3.1 FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L3121-33 2° du Code du travail et par dérogation aux dispositions de la convention collective et dans un souci de permettre aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires est arrêté à 480 heures quelque soit l’organisation du temps de travail pour laquelle le contingent s’applique du fait de la législation.

ARTICLE 3.2 DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TEMPS DE TRAVAIL

Conforméments aux articles L3121-18 et L3121-19 du Code du travail la durée maximale quotidienne de travail est définie à 12 heures pour toutes les fonctions de l’entreprises dans les limites prévues par la législation.

ARTICLE 3.3 DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire prévue par le Code du travail est fixée à 48 heures par semaine conformément à l’article L3121-20.

La durée maximale moyenne hebdomadaire du temps de travail sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures conformément aux dispositions de l’article L3121-22 et L3121-23 du Code du travail.

ARTICLE 3.4 RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Soucieuses de garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle les parties ont souhaité rappeler que le recours aux heures supplémentaires et complémentaires doit veiller autant que possible à privilégier le volontariat parmi les salariés de l’unité de travail concernée.

Le volontariat devra naturellement tenir compte des conditions exigées pour l’accomplissement des heures supplémentaires ou complémentaires :

  • Autonomie du salarié,

  • L’expérience et le savoir faire du salarié,

Le responsable hiérarchique veillera à revenir vers chacun des membres de son équipe qui s’est porté volontaire.

En toute hypothèse et conformément aux dispositions legales si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service/direction peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires qui seront alors tenus de les accepter.

Le recours aux heures supplémentaires et complémentaires devra faire l’objet d’une validation préalable obligatoire et formalisée de la hiérarchie. Le salarié ne pourra en aucune situation réaliser de lui-même des heures supplémentaires ou complémentaires sans l’accord de sa hiérarchie.

ARTICLE 3.5 REPOS MINIMUMS

Les parties souhaitent rappeler les dispositions du Code du travail, notamment les articles L3131-1 et L3132-2 qui prévoient respectivement un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

ARTICLE 3.6 EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Les parties soulignent que les différents seuils sont des seuils minimus et maximums qui n’ont pas vocation pour autant à conduire les salariés à réaliser fréquement des journées de travail atteingant ces différentes limites de la réglementation du temps de travail.

La hiérarchie devra apporter la plus grande attention au respect de cette règlementation en s’appuyant sur le support de la direction des ressources humaines de l’entreprise tout en veillant à un juste équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle du salarié.

TITRE 4. MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4.1 FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est rappelé que les dispositions conventionnelles du BET prévoit la possibilité pour l’entreprise de recourir à des forfaits annuels en jours conformément à l’avenant du 1er avril 2014 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail applicables à ce jour.

Néanmoins il est convenu entre les parties que le nombre de jours de travail de référence sur l’année est fixé à 216 jours pour une année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés légaux défini par le code du travail, journée de solidarité incluse.

L’acquisition des jours de repos, également appelés « JRTT » dans le Système d’Information Ressources Humaines (SIRH), des salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année se fera au mois le mois au cours de l’année. Il est convenu que la prise de ces « JRTT » devra se faire avec l’accord préalable de la hiérarchie.

Par ailleurs l’entreprise pourra imposer la prise de « JRTT » tout au long de l’année, notamment au regard des contraintes de services. Les « JRTT » imposées à l’initiative de l’enteprise pourront aller jusqu’à 75% des « JRTT » de l’année.

Exemple : le salarié dispose de 12 « JRTT » sur l’année, l’entreprise pourra imposer la prise pour 9 d’entre elles.

Les « JRTT » pourront être prises par journée ou demi-journée. La totalité des « JRTT » acquises sur l’année devront être prises sur cette même période, à défaut elles seront perdues.

Toute absence ou suspension du contrat de travail qui ne serait pas assimilée du fait de la loi ou de dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif impactera l’acquisition des « JRTT » de façon proportionnelle à l’absence.

ARTICLE 4.2 RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans un souci d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires seront par principe récupérées plutôt que payées quand l’activité de l’unité de travail du salarié concerné le permet. A défaut, notamment en période de forte activité, la hiérarchie et avec l’accord du service des ressources humaines pourra faire procéder aux paiements des heures supplémentaires.

Afin que le salarié soit informé au préalable du traitement qu’il sera apporté aux heures supplémentaires qu’il réalisera, il est convenu que le hiérarchique veillera, avant l’accomplissement des heures supplémentaires, à informer le salarié si les heures supplémentaires seront payées ou récupérées.

ARTICLE 4.3 MODALITE DE POSE DES JOURNEES D’EVENEMENTS FAMILIAUX

Les parties ont souhaité rappeler pour la bonne information des salariés que les journées pour événements familiaux (PACS, mariage, décès…) prévues par la législation ou les dispositions conventionnelles doivent être prises dans la continuité de l’événement dans la limite de 1 mois ou dans une limite de 2 semaines qui précèdent l’événement.

ARTICLE 4.4 JOURNEES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Sauf pour les salariés soumis à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires, sans réduction du temps de travail, les salariés non-cadres à temps plein bénéficient d’une réduction annualisée du temps de travail allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

A ce titre, ces derniers bénéficient de journées de réduction du temps de travail (JRTT) à hauteur en moyenne d’un JRTT par mois.

Ainsi les salariés bénéficiant d’un horaire de travail hebdomadaire moyen sur l’année de 37 heures acquièrent un jour de JRTT par mois effectif de travail, ramenant leur temps de travail contractuel hebdomadaire moyen sur l’année à 35 heures, soit une rémunération lissée sur l’année sur la base d’un horaire contractuel de 151,67 heures, ou 35 heures hebdomadaire en moyenne.

L’entreprise pourra imposer la prise de JRTT tout au long de l’année, notamment au regard des contraintes de services. Les JRTT imposées à l’initiative de l’enteprise pourront aller jusqu’à 75% des JRTT de l’année.

Exemple : le salarié dispose de 12 JRTT sur l’année, l’entreprise pourra imposer la prise pour 9 d’entre elles.

Les JRTT pourront être prises par journée ou demi-journée. La totalité des JRTT acquises sur l’année devront être prises sur cette même période, à défaut elles seront perdues.

Toute absence ou suspension du contrat de travail qui ne serait pas assimilée du fait de la loi ou de dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif impactera l’acquisition de JRTT de façon proportionnelle à l’absence.

TITRE 5. PARENTALITE

ARTICLE 5.1 JOURNEES ENFANT MALADE

Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade de moins de douze ans dont il a la charge une absence autorisée payée pour le soigner pendant une durée maximale deux jours par année civile quel que soit le nombre d'enfants.

Ce temps d’absence sera rémunéré comme du temps de travail et sera considéré comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés mais ne rentrera pas dans l’assiette de calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Afin de bénéficier de cette absence rémunérée le salarié devra justifier d’une ancienneté de 1 an à la date du premier jour de l’événement et communiquer un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents.

Dans l’hypothèse où les deux parents seraient salariés de la société, un seul d’entre eux pourra bénéficier pour un même événement de cette absence rémunérée.

TITRE 6. DISPOSITION DIVERSES

ARTICLE 6.1 PRIME D’ANCIENNETE DES SALARIES NON-CADRES TRANSFERES

Il est rappelé que les salariés de catégorie/statut non-cadre à qui s’est appliqué le transfert d’activités vers la société M SERVICES en date du 1er septembre 2020 pouvaient bénéficier d’une prime d’ancienneté au regard des anciennes dispositions de la branche de la métallurgie applicables dans leur société d’origine.

Dans un soucis de limiter les impacts potentiels de ce transfert sur les salariés concernés il a été convenu que ces derniers continueront de bénéficier de cette disposition spécifique de la métallurgie jusqu’au 30 novembre 2021 inclus.

Ce maintien temporaire de droit se fera conformément aux modalités d’application prévues à l’article 15 de la convention collective régionale de la région parisienne de la branche de la métallurgie (IDCC 54), sans pour autant pouvoir se cumuler avec des dispositions de même nature qui seraient issues d’une autre source qu’elle soit légale ou encore conventionnelle.

A compter du 1er décembre 2021 le montant de la prime d’ancienneté calculée conformément aux dispositions susvisées sera figé et précisé en « complément différentiel » sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Cette disposition du présent accord s’appliquera exclusivement aux salariés de catégorie/statut non-cadres à qui s’est appliqué le transfert d’activités vers la société M SERVICES à la date du 1er septembre 2020.

Les salariés de catégorie/statut non-cadres recrutés ou intégrés sur la société M SERVICES à la date du 1er septembre 2020 ou postérieurement ne pourront se voir appliquer cette disposition du présent accord.

La référence à la catégorie/statut non-cadre renvoie aux dispositions de la convention collective du BET applicable à ce jour.

ARTICLE 6.2 TELETRAVAIL

Suite à échange il a été convenu entre les parties que l’accord cadre de groupe relatif à la reconnaissance et à l’organisation du télétravail au sein du Groupe Monnoyeur en date du 26 janvier 2021 ne nécessitait pas de modalités spécifiques d’application au sein de la société M SERVICES.

Il y sera donc fait une application directe à sa date d’entrée en vigueur et conformément à ses dispositions.

ARTICLE 6.3 ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Conformément aux engagements pris auprès des salariés de M SERVICES et de son CSE, il est convenu que l’instance disposera d’un budget d’activités sociales et culturelles (ASC) alors même que la loi ne le prévoit pas. En effet à la date de signature du présent accord, le CSE de M SERVICES ne dispose pas des attributions élargies comme visées à l’article L2312-1 alinéa 2 du Code du travail.

Ce budget d’ASC, qui a donc un caractère facultatif, doit permettre au CSE de M SERVICES de proposer aux salariés de l’entreprise une offre sociale et culturelle dans le respect de la réglementation, et notamment des plafonds URSSAF.

Le budget des ASC de l’année N alloué au CSE de M SERVICES équivaudra à XXX% de la masse salariale brute de la même année au sens de l’article L2312-83 du Code du travail. Etant entendu que ce budget pourra donc varier à la hausse comme à la baisse selon l’évolution de la masse salariale brute de l’entreprise.

Afin de faciliter la gestion et le suivi du budget des ASC par le CSE de M SERVICES, le versement du budget pourra étre effectué au mois le mois tout au long de l’année à partir de la masse salariale brute (L2312-83) du mois en cours.

Dans l’hypothèse ou le CSE de M SERVICES acquierait les attributions élargies conformément aux disposistions des articles L2312-1 alinéa 2 et L2312-2 du Code du travail, les présentes règles relatives au budget des ASC du CSE de M SERVICES se substitueront à celles prévues par le Code du travail comme le permet l’article L2312-81 alinéa 1 du même code.

TITRE 7. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7.1 SECURISATION

Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent accord remplacent toutes les pratiques, usages et dispositions des notes antérieures ayant le même objet.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d'accord interprofessionnels étendus ou d'accord de branche ni entrer en opposition ou en « non-conformité » avec des dispositions légales ou réglementaires.

ARTICLE 7.2 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée, il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt ou aux dates prévues dans ces dispositions.

ARTICLE 7.3 REVISION ET DENONCIATION

Sur proposition d’une partie habilitée à négocier ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée sous un délai de 3 mois dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires selon les dispositions légales applicables et notamment l’article L2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 7.4 PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord sera déposé auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bobigny (93) et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Il fera l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R 2231-1-1 du Code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage et d’une communication élargie auprès du personnel.

Fait à Saint Denis, le 05 mai 2021.

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société M SERVICES, représentée par, Directeur Général,

Pour le CSE, représentée par, membre élue titulaire du CSE, dument mandatée par l’instance suite à la réunion du 05 mai 2021.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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