Accord d'entreprise "Accord collectif d'netreprise institiuant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" et un régime complémentaire de "frais de santé"" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T08323005052
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS
Etablissement : 84478721800024
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » et un régime complémentaire de remboursement de
« frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société CNIM Systèmes Industriels, dont le siège social est situé Zone Portuaire de Brégaillon – 83500 LA SEYNE SUR MER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 787 218, représentée par M., en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- le syndicat FO représenté par M., en sa qualité de Déléguée syndicale,
- le syndicat CFE-CGC représenté par M., en sa qualité de Délégué syndical.
D’autre part.
PREAMBULE
Les salariés de la société CNIM Systèmes Industriels (CSI) bénéficient d’une couverture frais de santé et prévoyance dont les conditions sont définies par l’accord d’entreprise sur les garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » et « frais de santé » du 11/12/2013 ainsi que son avenant du 20/11/2017.
La convention collective de la Métallurgie, applicable à CSI, est venue instituer des prestations obligatoires en la matière qui doivent rentrer en application le 1er janvier 2023.
CSI doit donc adapter certaines de ses garanties afin d’être en conformité avec ses obligations conventionnelles.
En sus de l’audit concernant les garanties à modifier, la Direction de CSI a souhaité offrir la possibilité à d’autres assureurs d’établir une proposition tarifaire pour ces couvertures. En effet, le contexte de la dissolution de l’UES à laquelle appartenait CSI combiné aux mauvais résultats des derniers comptes de résultat laissaient craindre une forte augmentation tarifaire de la part de l’assureur tenant. Ce qui a d’ailleurs été confirmé lors du chiffrage demandé à ce dernier qui prévoyait une augmentation de 30% en matière de frais de santé et de 6% concernant la prévoyance.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » et « frais de santé » et de convenir que cet accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions antérieures, toutes origines confondues, applicables au sein de CSI concernant les frais de santé et la prévoyance.
L’objectif de ces travaux a été :
- De se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles tout en conservant les dispositions plus favorables déjà existantes ;
- D’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
- De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Après information et consultation du comité social et économique des 16 et 24 novembre 2022, il a été décidé ce qui suit :
CHAPITRE I – INCAPACITE-INVALIDITE-DECES
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au 1er janvier 2023 et appartenant à la société CNIM Systèmes Industriels.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation selon les conditions de calcul prévues pour les contrats. Elle sera prélevée sur son bulletin de paie.
Article 3
Article 3.1
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3.2
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du risque incapacité et invalidité sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation | Part patronale | Part salariale | |
Tranche 1 | 1,180 % | 100% jusqu’à 1.18% Puis 50% au-delà de 1,18% |
0% jusqu’à 1.18% Puis 50% au-delà de 1,18% |
Tranche 2 | 1,482 % | 50% | 50% |
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
-Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS),
-Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PMSS.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. Pour information, le PMSS est fixé, pour 2023, à 3 666 €.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 1,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toute diminution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6
Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
CHAPITRE II – LES FRAIS DE SANTE
Article 1
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société CSI.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Les garanties « Frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel de CSI, sans condition d’ancienneté.
Il est précisé que l’adhésion du salarié permet à son(ses) enfant(s) (au sens des contrats d’assurance souscrits) de bénéficier des garanties instituées au présent accord.
Les conjoints des salariés (au sens des contrats d’assurance souscrits) peuvent également bénéficier des garanties de frais de santé, à titre facultatif. La cotisation supplémentaire est alors intégralement à la charge des salariés.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation selon les conditions de calcul prévues pour les contrats. Elle sera prélevée sur son bulletin de paie.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés au contrat d’assurance « socle » et au contrat d’assurance « surcomplémentaire » est obligatoire. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui :
- bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMUC).
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l’embauche.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
- dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
- régime local d’Alsace-Moselle ;
- régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011
- relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
- régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
- caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés concernés par ces cas doivent formuler leur dispense d’adhésion auprès du service paie dans le mois suivant l’évènement qui autorise la dispense.
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés concernés par ces cas doivent formuler leur dispense d’adhésion auprès du service paie dans le mois suivant leur embauche ou de l’évènement qui autorise la dispense.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service paie. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé » obligatoire dans l’entreprise.
Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la règlementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses, sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer à une option facultative leur permettant de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes. Cette option facultative est alors intégralement financée par les salariés.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5
Cotisations
Article 5.1
Principes
Les garanties « frais de santé » dont bénéficient les salariés et leurs enfants font l’objet de trois contrats d’assurance distincts :
-un contrat « socle », responsable et à adhésion obligatoire ;
-un contrat « surcomplémentaire », non responsable et à adhésion obligatoire ;
-un contrat « option », non responsable et à adhésion facultative.
Il est rappelé que les salariés ont la possibilité, à titre facultatif, de faire bénéficier leur conjoint des garanties de chacun de ces contrats, sous réserve de s’acquitter seuls de la cotisation correspondante.
Article 5.2
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
- Pour le contrat « socle » :
Structure de cotisation |
Montant et assiette de la cotisation mensuelle | ||
Cotisation employeur | Cotisation salarié | Cotisation totale | |
Salarié + enfant(s) à charge |
1,84% PMSS | 0,07% PMSS + 0,55% salaire brut (1) | 1.91% PMSS + 0,55% salaire brut |
Taux Conjoint (2) | 0% | 1,74% PMSS | 1,74% PMSS |
- : le salaire brut mensuel est limité à 2 fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS),
- : conjoint marié, pacsé, concubin (adhésion facultative).
- Pour le contrat « surcomplémentaire » :
Structure de cotisation |
Montant et assiette de la cotisation mensuelle | ||
Cotisation employeur | Cotisation salarié | Cotisation totale | |
Salarié + enfant(s) à charge |
0% | 0.09% PMSS | 0,09% PMSS |
Taux Conjoint (2) | 0% | 0,06% PMSS | 0,06% PMSS |
- Pour le contrat « option », à adhésion facultative :
Structure de cotisation |
Montant et assiette de la cotisation mensuelle | ||
Cotisation employeur | Cotisation salarié | Cotisation totale | |
Salarié + enfant(s) à charge |
0% | 0.74% PMSS | 0,74% PMSS |
Taux Conjoint (2) | 0% | 3,84% PMSS | 3,84% PMSS |
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation pour les contrats « socle » et « surcomplémentaire » tels que définis au contrat d’assurance et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation pour le conjoint tel que défini au contrat d’assurance.
Les salariés souhaitant que leur conjoint (au sens du contrat d’assurance) bénéficie des garanties du régime et/ou les salariés souhaitant bénéficier de l’option devront s’acquitter seuls de la contribution supplémentaire directement auprès de l’assureur.
Article 5.3
Evolution des situations individuelles et familiales
En principe, l’option du salarié pour une structure de cotisation est valable pour 3 années à compter de la date d’affiliation à l’option.
Toutefois, à titre dérogatoire, il est admis que les salariés changeant de structure familiale et/ou professionnelle pourront sans délai de carence ou de durée, modifier leur choix, sous réserve de la présentation à la Direction des Ressources Humaines, de documents faisant foi ou à défaut de déclaration sur l’honneur.
Article 5.4
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation du « contrat socle » ne pouvant dépasser une limite égale à 2,10 % du PMSS.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6
Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 9
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du
Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A la Seyne sur Mer, le 12 décembre 2022
Fait en quatre exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la société :
M.
Pour les organisations syndicales représentatives :
- Pour le syndicat FO représenté par M.
- Pour le syndicat CFE-CGC représenté par M.
Annexe[s] : Contrat de couverture collective « Incapacité, invalidité, décès » et « Frais de santé »
Résumés des garanties prévoyance et frais de santé
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