Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation des congés payés" chez INITIAL HYGIENE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INITIAL HYGIENE SERVICES et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09221025945
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL HYGIENE SERVICES
Etablissement : 84485883700017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des non cadres (2021-03-10)
Avenant n°1 à l'accord de transition relatif au temps de travail signé le 29 juillet 2020 (2021-03-10)
Accord collectif relatif aux congés d’ancienneté (2022-06-09)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21
Accord collectif relatif
à l’organisation des congés payés
Entre
La Société IHS
Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt,
N° SIRET: 844 858 837 00017
Représentée par
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société IHS
CGT
CFDT
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives ou les O.S.R»
Ci-ensemble dénommés « les Parties»,
Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Afin de faciliter la prise des congés payés et pour une meilleure organisation du temps de travail, les parties ont souhaité aligner les périodes d’acquisition et de prises des congés payés sur l’année civile.
Elles se sont rencontrées le 30 avril 2021.
Le présent accord permet également de définir la comptabilisation des droits à congés payés et la valorisation des congés payés.
SOMMAIRE
II. Période d’acquisition et de prise des congés payés 3
III. Comptabilisation des droits à congés 3
IV. Rappel sur le congé principal 3
V. Régularisation des compteurs de jours de congés payés 3
VI. Droits acquis et clause de compensation 4
VII. Valorisation des jours de congés payés 4
XI. Clause de révision et dénonciation 5
XII. La publicité/le dépôt de l’accord 5
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, sans condition d’ancienneté.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement aux règles relatives aux congés payés de la Société IHS.
Il est également précisé que les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions ou règles issues d’un accord, engagement unilatéral ou usage antérieurs ayant le même objet à la date de signature des présentes.
Période d’acquisition et de prise des congés payés
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont confondues avec l’année civile et donc calées sur la période 1er janvier - 31 décembre de la même année.
Toutefois pour respecter les droits des salariés, la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre reste valide pour la prise du congé principal sauf souhait différent du salarié, et accord du responsable d’établissement ou de son représentant.
Comptabilisation des droits à congés
Conformément à l’article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables pour une année civile complète.
La notion de travail effectif s’entend au sens de la réglementation en cours.
Par ailleurs, les jours JRS (jours de repos supplémentaires) des salariés non-cadres et cadres et les congés d’ancienneté ne peuvent pas être accolés aux congés payés pour une période d'absence continue sauf épuisement des congés payés.
Rappel sur le congé principal
Le nombre de jours de congés payés est de 30 jours ouvrables par an, soit 5 semaines de 6 jours ouvrables. Le congé principal légal porte sur 24 jours parmi ces 30, soit 4 semaines de 6 jours ouvrables.
Ces 24 jours représentant le congé principal doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Parmi ces 24 jours, il est convenu, dans le cadre de cet accord, que 18 doivent être continus (soit 3 semaines de 6 jours ouvrables) sauf avis différent du salarié.
Régularisation des compteurs de jours de congés payés
Conformément à la loi :
Certaines périodes non travaillées sont assimilées à du travail effectif ouvrant droit à congés : par exemple, congé de maternité ou d’adoption, absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, congés pour évènements familiaux, absence pour formation, etc. …
D’autres périodes n’ouvrent pas droit à congés : notamment les absences pour maladie d’origine non professionnelle supérieures à 4 semaines.
En début d’année civile, il n’est pas possible de prévoir les éléments aléatoires qui pourraient, par la suite, intervenir et diminuer le nombre de jours de congés.
En conséquence, les signataires du présent accord conviennent qu’en janvier de chaque année civile les compteurs des congés concernant l’année précédente seront vérifiés.
S’il s’avérait qu’un salarié a bénéficié l’année précédente N-1 de plus de jours que ce auquel il aurait eu droit, il est expressément convenu qu’il en sera tenu compte pour l’alimentation de ses compteurs concernant l’année N.
Les jours de congés excédentaires pris, à tort, en année N-1 seront défalqués des compteurs de l’année N dès leur alimentation (en général en janvier).
Droits acquis et clause de compensation
Les notions de « prise de congés » et de « droits à congés acquis » sont, par cet accord, déconnectées.
Un salarié, avec l’accord du responsable d’établissement ou de son représentant, peut, à un moment donné, prendre un nombre de jours de congés supérieur aux droits à congés qu’il a acquis (congés par anticipation), pour autant que le solde de son compteur « potentiel annuel » à ce moment-là soit positif et supérieur à 0.
Cette possibilité, qui améliore nettement les dispositions législatives, justifie la clause de compensation suivante :
Lors du départ d’un salarié, pour toute raison que ce soit, s’il a bénéficié d’un nombre de jours de congés supérieur aux droits qu’il possède à cet égard, une compensation pécuniaire (valorisation des jours de congés excédentaires pris) sera retenue sur son solde de tout compte, que celui-ci comprennent des éléments salariaux, des éléments indemnitaires, ou les deux.
Valorisation des jours de congés payés
Les jours de congés payés sont valorisés sur la fiche de paie à chaque prise de congés et lors du solde de tout compte (départ du salarié).
Il est convenu que lors de la prise de congés payés, les jours seront indemnisés selon la règle du plus favorable entre le maintien de salaire et le salaire de référence de l’année civile en cours, à date.
Au mois de décembre de chaque année civile A, ou en cas de départ du salarié, le système de paie compare « le maintien de salaire » et le « dixième du salaire de référence de l’année civile A » ; Il retient la valeur la plus favorable. Ainsi une régularisation sera effectuée le cas échéant.
Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission nationale, composée des parties ayant participé à sa négociation, qui se réunira en cas de difficulté majeure d’application et d’interprétation du présent accord.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les établissements de la société IHS.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée du 1er janvier 2021.
Clause de révision et dénonciation
En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution, les parties s’engagent à se rencontrer sous huitaine à l’initiative de l’une des parties signataires.
Chacune des parties pourra par ailleurs solliciter la révision de l’accord conformément aux dispositions légales. Dans cette hypothèse, la partie sollicitant la révision fournira une proposition de rédaction de la ou les clause(s) qu’elle souhaite réviser. Des négociations seront engagées sous quinzaine afin de tenter de trouver un accord.
En cas de dispositions conventionnelles plus favorables, celle-ci s’appliqueront.
La publicité/le dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives, dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).
Fait à Paris, le 21 mai 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour IHS
Pour les organisations syndicales
CGT
CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com