Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des non cadres" chez INITIAL HYGIENE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INITIAL HYGIENE SERVICES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09221024270
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL HYGIENE SERVICES
Etablissement : 84485883700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des non-cadres

Entre

La Société IHS

Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92514 Boulogne Billancourt Cedex,

N° SIRET: 844 858 837 00017

Représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société IHS

CGT

CFDT

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives ou les O.S.R»

Ci-ensemble dénommés « les Parties»,

EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD 

Table des matières

Préambule 4

CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 5

1.1. Objet 5

1.2. Champ d'application 5

1.3. Bénéficiaires 5

CHAPITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 6

CHAPITRE 3 – ANNUALISATION ET VOLUME HORAIRE POUR LES AGENTS DE SERVICE ET POSEURS 6

CHAPITRE 4 – ANNUALISATION ET VOLUME HORAIRE POUR LES FONCTIONS COMMERCIALES, SUPPORTS ET AUTRES FONCTIONS SEDENTAIRES 6

CHAPITRE 5 – ANNUALISATION ET VOLUME HORAIRE POUR LA MAINTENANCE ET LES AGENTS DE MAITRISE EN AGENCE 6

CHAPITRE 6 – GESTION DES JOURS DE REPOS 6

CHAPITRE 7 – ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA PRODUCTION 6

CHAPITRE 8 – TEMPS PARTIEL 6

8.1. Modalités du temps partiel 6

8.2. Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel 7

8.3. Décompte des heures travaillées 7

8.4. Heures complémentaires 7

8.5. Rémunération 7

8.6. Formation 8

8.7. Passage à temps complet 8

CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS GENERALES 8

9.1. Durée et prise d’effet 8

9.2. Interprétation de l’accord et règlement des litiges : 8

9.3. Révision 9

9.4. Adhésion 9

9.5. Dénonciation 10

9.6. Clause d’évolution 10

9.7. Publicité et dépôt 10

ANNEXES 11

Absences assimilées ou non à du travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires 11

Absences impactant le droit à JRS 13

Synthèse des différents schémas d’organisation (salariés à temps plein) 14

Préambule

La société IHS a bénéficié d’un apport partiel d’actifs de la société Initial. Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les salariés ont été transférés de la société Initial vers la société IHS à compter du 1er janvier 2021.

Les organisations syndicales de la société Initial et les sociétés Initial et IHS ont souhaité que les salariés transférés au sein d’IHS puissent continuer à bénéficier, sous réserve des dispositions de la convention collective de la propreté applicable à la société IHS, des mêmes règles que celles applicables au sein de la société Initial.

C’est dans ces conditions qu’un accord de transition relatif au temps de travail a été signé le 29 juillet 2020 par la société IHS, la société Initial et les organisations syndicales d’Initial. L’équilibre de cet accord a été remis en cause en ce qui concerne les jours RTT des non-cadres (hors modulation) par la décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 16 septembre 2020.

En outre, la société IHS évolue dans un environnement très concurrentiel, et pour rester un acteur de référence sur son marché, il est important qu’elle puisse disposer d’une organisation du travail qui lui permette de concilier au mieux les besoins organisationnels de l’entreprise et l’intérêt des salariés.

Les principes retenus dans le cadre de la négociation sont

  • Couvrir par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés non cadres ;

  • Maintenir les principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour les salariés non cadres de production à Nangis ;

  • Préciser les principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour les salariés non cadres des autres services / catégories ;

  • étendre l’annualisation du temps de travail, limité précédemment aux salariés non cadres de production ;

  • améliorer le décompte et le suivi du temps de travail des salariés non cadres.

Dans ce cadre, les Parties ont négocié le présent accord dans un esprit d’équilibre et de concessions réciproques afin de mettre en place une organisation mieux adaptée aux contraintes économiques et prenant en compte les modes actuels d’organisation du travail et les contrats en vigueur d’une certaine population.

Les parties se sont rencontrées les 20 janvier, 21 janvier, 26 janvier, 27 janvier, 28 janvier, 4 février 2021 et le 15 février 2021.

Par ailleurs, un avenant à l’accord de transition a été signé pour permettre l’application du présent accord.

CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Objet

Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail, les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail ainsi que d'autres règles relatives au temps de travail applicables aux salariés non-cadres de la Société IHS.

1.2. Champ d'application

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement aux règles relatives à la durée du travail, aux modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail de la Société IHS.

Il est également précisé que les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions ou règles issues d’un accord, engagement unilatéral ou usage antérieurs ayant le même objet à la date de signature des présentes.

1.3. Bénéficiaires

Il est applicable à tous les salariés de la Société IHS non-cadres.

Les modalités de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail peuvent différer en fonction de la catégorie professionnelle ou l’établissement de rattachement des salariés.

Il est convenu que les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, de professionnalisation…) ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

CHAPITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE 3 – ANNUALISATION ET VOLUME HORAIRE POUR LES AGENTS DE SERVICE ET POSEURS

CHAPITRE 4 – ANNUALISATION ET VOLUME HORAIRE POUR LES FONCTIONS COMMERCIALES, SUPPORTS ET AUTRES FONCTIONS SEDENTAIRES

CHAPITRE 5 – ANNUALISATION ET VOLUME HORAIRE POUR LA MAINTENANCE ET LES AGENTS DE MAITRISE EN AGENCE

CHAPITRE 6 – GESTION DES JOURS DE REPOS

CHAPITRE 7 – ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA PRODUCTION

CHAPITRE 8 – TEMPS PARTIEL

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail des salariés non cadres à temps partiel est décrite dans ce paragraphe et qu’elle relève de l’annualisation.

8.1. Modalités du temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1607 heures.

La durée annuelle de travail effectif est fixée dans le contrat de travail ainsi que la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire correspondante.

8.2. Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne, conformément aux dispositions légales, la répartition de la durée du travail au regard des besoins du service et, dans la mesure du possible, des souhaits du salarié.

Il est rappelé que les réunions de service sont, par principe, organisées sur des périodes où les salariés à temps partiel sont présents. Toutefois, il peut être demandé de manière exceptionnelle au salarié à temps partiel de participer à une réunion qui se déroule en dehors de son temps de travail habituel.

8.3. Décompte des heures travaillées

Les modalités de décompte sont identiques à celles décrites dans les chapitres

  • 3 pour les salariés agents de services ou poseurs ;

  • 4 pour les salariés occupant des fonctions commerciales, support ou autres fonctions sédentaires ;

  • 5 pour les salariés de maintenance ou agent de maîtrise en agences ;

  • 7 pour les salariés de production.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaires hormis en production.

8.4. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures qui excèdent la durée contractuelle annuelle.

Elles sont effectuées sur la seule demande de l'employeur et dans la limite du tiers de la durée du travail contractuelle du salarié à temps partiel. Elles sont prioritairement effectuées par des salariés volontaires.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du travail prévue contractuellement donne lieu à une majoration de salaire de 11 % conformément à la convention collective de la propreté. Les heures effectuées entre 10% et le tiers de la durée prévue au contrat sont, quant à elles, majorées de 25%.

En production les heures complémentaires sont limitées tel que prévu à l’article 7.2.2.

Les parties entendent rappeler que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail d'un salarié à temps complet.

8.5. Rémunération

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes modalités de rémunération, auxquels il pourrait prétendre s'il travaillait à temps complet, au prorata de son temps de travail.

8.6. Formation

Le salarié à temps partiel est tenu de suivre les stages et/ou séances de formation organisée par l'entreprise y compris lorsqu'ils sont organisés collectivement sur un horaire temps complet. Le salarié sera informé, dès leur connaissance, des modalités de formation.

Le cas échéant des heures complémentaires seront payées à l’issue de la période de référence.

8.7. Passage à temps complet

À tout moment, le salarié à temps partiel qui désire travailler à temps plein peut en formuler la demande par écrit auprès de sa Direction. Sauf délais prévus par la Loi, elle dispose d'un délai de 3 mois pour examiner et répondre à la demande en fonction notamment des besoins et des nécessités du service.

Le salarié qui désire travailler à temps complet est prioritaire lorsqu'un poste correspondant aux mêmes fonctions que celles qu'il occupe est créé ou devient disponible.

Il peut également postuler sur tout autre poste disponible à temps complet dans l'entreprise. Dans ce dernier cas, la Direction des Ressources Humaines dispose d'un délai de 3 mois pour examiner et répondre à la demande en fonction notamment des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires pour occuper le poste.

En cas de pluralité de demandes de salariés à temps partiel, l'ordre de priorité est établi en fonction des situations personnelles respectives et, en cas de situations similaires, conformément à la chronologie des demandes.

Dans l'hypothèse où la réponse est positive, le passage à temps plein prend effet au 1er jour d'un mois.

CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS GENERALES

9.1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’ensemble de ses dispositions prennent effet dès signature du présent accord rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.

9.2. Interprétation de l’accord et règlement des litiges :

Afin d’assurer un équilibre et pérenniser le dialogue social dans l’entreprise, les partenaires conviennent que les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord devront, dans la mesure du possible, être réglés à l’amiable.

Pour ce faire, une Commission composée des signataires de l’accord sera mise en place dans les quinze jours suivant la demande de l’une des parties pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend et la position retenue en fin de session fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

En cas de nécessité, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure, sauf nécessité sous peine de prescription ou forclusion et donc à titre conservatoire.

En cas d’échec de la procédure amiable, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

9.3. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute modification de tout ou partie du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

9.4. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

9.5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord constituant un tout indivisible, la ou les parties signataire(s) devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.

9.6. Clause d’évolution

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si les parties le souhaitent, l’accord à la situation ainsi créée.

9.7. Publicité et dépôt

  • Publicité

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Tout salarié de l’entreprise peut demander une copie du présent accord auprès de la direction.

  • Notification

Cet accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour envoi par mail et remise à chacune des parties signataires. Il est convenu qu’une copie soit transmise aux organisations syndicales non-signataires.

  • Dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

D’un commun accord, les Parties s’accordent pour demander une publication partielle de l’accord.

Les Parties conviennent que la publication ne visera pas les chapitres, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Fait à Paris, le 10 mars 2021

En 4 exemplaires

Pour les organisations syndicales

CGT

CFDT

Pour IHS

ANNEXES

Absences assimilées ou non à du travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires

Nature de l’absence Prise en compte pour les majorations pour heures sup.
Absences au titre du compte épargne-temps (CET) Non
Absences pour convenances personnelles Non
Absences pour examens médicaux des femmes enceintes et pour les actes médicaux nécessaires à un parcours d’assistance médicale à la procréation Non
Accident de trajet Non
Accident du travail ou maladie professionnelle Non
Activité partielle Non
Appel de préparation à la défense Non
Astreinte Non
Congé principal d’adoption Non
Congé de formation professionnelle ou de formation individuelle Oui
Congé de maternité Non
Congé de naissance pour le père Non
Congé de paternité Non
Congé pour création d’entreprise Non
Congé pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-2) Oui
Congé pour les membres d’un jury criminel et témoins Non
Congé parental d’éducation à temps plein Non
Congé de présence parentale Non
Congé de proche aidant Non
Congé de solidarité familiale Non
Congé sabbatique Non
Congés payés Non
Conseiller du salarié (absences pour l’exercice des missions) Oui
Contrepartie obligatoire en repos Oui
CPF de transition professionnelle Non
Défenseur syndical (absences pour l’exercice des missions) Oui
Douches (hors travaux insalubres ou salissants) Non
Douches (travaux insalubres ou salissants) Non
Examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires Oui
Grève Non
Heures de délégation des représentants du personnel Oui
Heures d’équivalence Non
Heures de récupération Non
Journée pour enfant malade Non
Jours fériés chômés Non
Jours de RTT Non
Maladie non professionnelle Non
Mise à pied non indemnisée Non
Pause Non
Période non travaillée en cas de rupture anticipée de CDD Non
Restauration et temps de repos Non
Temps pour l’habillage et le déshabillage Non
Jours de repos supplémentaires Non
Absence sans solde Non
Formation hors du temps de travail (c. trav. art. L. 6323-8) Non

Absences impactant le droit à JRS

Les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ou accident non professionnel
Les périodes de grève
Le congé pour acquisition de la nationalité (c. trav. art. L. 3142-75)
Le congé de présence parentale (c. trav. art. L. 1225-62)
Le congé de proche aidant (c. trav. art. L. 3142-21)
Le congé de solidarité familiale pris sous forme de congé total (c. trav. art. L. 3142-12) (3)
Le congé pour création ou reprise d’entreprise pris sous forme de congé total (c. trav. art. L. 3142-105) (3)
Le congé pour exercer des responsabilités de direction au sein d’une jeune entreprise innovante pris sous forme de congé total (c. trav. art. L. 3142-106) (3)
Le congé parental d’éducation pris sous forme de congé total (c. trav. art. L. 1225-47) (3)
Le congé de participation à des opérations de secours (c. séc. int. art. L. 725-8)
Le congé sabbatique (c. trav. art. L. 3142-28)
Le congé de solidarité internationale (c. trav. art. L. 3142-68)
Les absences de pure convenance personnelle, même si elles sont dues à un motif valable ou ont été autorisées par l’employeur

Synthèse des différents schémas d’organisation (salariés à temps plein)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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