Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif aux modalités des congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19" chez VYV3 PDL-SBM - VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VYV3 PDL-SBM - VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08520003268
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES SERVICES ET BIENS MEDICAUX MUTUALISTES DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 84488141700019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROROGATION D'ACCORDS APPLICABLES AU SEIN DES MDV, DE LA MFS, DE LA MFAM, DE L'UPSM ET D'HSSGO (2020-09-29)
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-18)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AUX MODALITES DES CONGES PAYES
DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre :
L’UNION DES SERVICES ET BIENS MEDICAUX MUTUALISTES DES PAYS DE LA LOIRE, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 110, Boulevard d’Italie – 85000 La Roche-sur-Yon, enregistrée au Répertoire SIRET sous le numéro 844 881 417 00019,
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « USBM Pays de la Loire »,
D’UNE part,
Et :
Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat FO, représenté par XXX, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part.
Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.
Preambule
L’article 11 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ont entériné la possibilité ouverte à l’employeur, via un accord d’entreprise ou de branche, d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et à leurs modalités de prise définis par les dispositions Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent Accord, visant à limiter au maximum l’impact social et financier lié à l’activité partielle découlant de la crise sanitaire actuelle.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’USBM Pays de la Loire, présents et à venir, ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’Union.
ARTICLE 1 – MODALITES TEMPORAIRES D’ORGANISATION DES CONGES PAYES
Pendant la période de crise sanitaire liée au COVID-19, afin de faciliter l’organisation du travail et de la pose de congés payés, les parties au présent Accord ont convenu des modalités exceptionnelles de gestion du temps de travail suivantes :
1/ Chaque Direction définit l’organisation du travail de ses équipes en fonction de sa charge de travail, des possibilités de télétravail et des obligations liées à l’activité. Elle édite un planning indiquant pour chaque salarié les périodes de travail et les périodes non travaillées.
2/ La Direction établit une demande de chômage partiel en conséquence, couvrant la période, selon les établissements et services de l’USBM Pays de la Loire, courant du 18 mars au 30 juin 2020, cette durée étant susceptible d’être révisée selon la durée de l’épidémie.
3/ Il est convenu entre les parties qu’à titre exceptionnel, et par dérogation aux règles sur le fractionnement des congés le cas échéant, une semaine (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés pour les salariés ex HSSGO) sera imposée en congés payés au cours de la période allant du 17 mars au 25 avril 2020, les salariés ayant déjà posé une semaine de congés payés pendant cette période n’étant par conséquent pas impactés.
Pour les salariés qui n’auraient pas acquis un droit à congés payés suffisant, il leur est possible de poser, au choix, soit des congés payés soit des repos par anticipation afin de couvrir cette semaine imposée.
4/ Sur demande écrite du salarié, celui-ci pourra en outre imputer sur cette période entre 1 jour et une semaine supplémentaire :
soit en congés payés ;
soit en repos (RTT).
5/ Le solde des jours compris dans la période susvisée sont imputés en chômage partiel jusqu’à la reprise du travail, sous réserve de l’acceptation du dispositif par la DIRECCTE.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 – DUREE et application DE L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, rattachée à la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du coronavirus et ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Il n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une reconduction tacite.
Il entrera en vigueur dès sa date de conclusion.
Article 2.2 – SUIVI
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.
En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
Article 2.3 – REVISION
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article
L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.
Article 2.4 – depot, PUBLICITE et communication de l’ACCORD
Le présent accord a été soumis préalablement à l’information et à la consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion du 23/04/2020, les organisations syndicales signataires ayant manifesté leur décision de l’être en date du 10/04/2020.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire (Unité Départementale de la Vendée) et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentative au sein de l’USBM Pays de la Loire.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, une information est donnée au personnel et un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur un réseau partagé.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 23/04/2020
Pour l’USBM PAYS DE LA LOIRE Pour le syndicat CGT
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Pour le syndicat CFDT
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