Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif au développement du dialogue social, au droit syndical et à la mise en place du CSE" chez VYV3 PDL-SBM - VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VYV3 PDL-SBM - VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08520003458
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES SERVICES ET BIENS MEDICAUX MUTUALISTES DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 84488141700019 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL, AU DROIT SYNDICAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre :
L’UNION DES SERVICES ET BIENS MEDICAUX MUTUALISTES DES PAYS DE LA LOIRE, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 110, Boulevard d’Italie – 85000 La Roche-sur-Yon, enregistrée au Répertoire SIRET sous le numéro 844 881 417 00019,
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « USBM Pays de la Loire »,
D’UNE part,
Et :
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat FO, représenté par Messieurs XXX, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part.
Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.
Preambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Un Comité Social et Economique (CSE), instance ayant vocation à se substituer aux anciennes instances élues (Comités d’entreprises, Délégués du Personnel et CHSCT) a été mis en place pour la première fois au sein de l’USBM Pays de la Loire suite aux élections professionnelles du 27 novembre 2019.
Conformément aux dispositions de la décision unilatérale de l’employeur en date du 23 septembre 2019, il est rappelé qu’il s’agit d’un CSE unique, mis en place pour l’USBM Pays de la Loire dans son ensemble, l’Union ne comportant aucun établissement distinct.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’USBM Pays de la Loire ont souhaité, à travers cet accord, se doter d’un outil permettant d’organiser à tous les niveaux de l’Union, le dialogue social et syndical, ainsi que la représentation du personnel.
Le présent Accord se donne ainsi notamment pour objectifs de :
Définir les moyens attribués aux membres du CSE ;
Définir les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE ;
Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;
Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;
Définir les modalités de désignation, les missions et les moyens des Représentants de proximité institués au sein de l’Union ;
Doter les organisations syndicales représentatives de moyens nécessaires à leurs missions ;
Définir les droits et devoirs de chacun, dans le respect de la loi ;
Rendre compatible l’exercice des mandats électifs et désignatifs avec l’exercice professionnel.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’USBM Pays de la Loire, présents et à venir, ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’Union.
TITRE 1 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 – COMPOSITION DU CSE
Article 1.1 – Délégation au CSE
Article 1.1.1 – Règles générales
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail. Il est fixé dans le protocole préélectoral du 23 octobre 2019 à 14.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative.
Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L. 2315-3 du Code du travail.
En application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, il est désigné parmi les membres du CSE un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Article 1.1.2 – Règles spécifiques applicables aux membres suppléants
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, par voie de courrier électronique, en même temps que les mêmes titulaires.
Les modalités d’information de l’employeur sur l’absence des titulaires aux réunions du CSE, donnant lieu à leur remplacement par un membre suppléant, sont les suivantes :
Information par courriel destiné au Président du CSE, dans les 48 heures suivant la réception de la convocation, dans la mesure du possible,
Copie du courriel destiné aux hiérarchiques du titulaire et du suppléant concernés, mais également au secrétaire du CSE.
Article 1.2 – Les Représentants syndicaux au CSE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'Union et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Dans le cadre de sa mission de représentant syndical au CSE, ce dernier pourra bénéficier d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation. L’utilisation de ce crédit d’heures se fait conformément aux dispositions légales. Il est précisé que l’annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants.
Article 2 – fonctionnement DU CSE
Article 2.1 – Convocation aux réunions
Il est rappelé que l'ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.
Les membres du Comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique l'ordre du jour.
Les membres titulaires élus empêchés s'attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Économique en mesure de les remplacer.
Le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Article 2.2 – Réunions préparatoires
Avant chaque réunion ordinaire du CSE, les partenaires sociaux ont la possibilité de se réunir. Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Article 2.3 – Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par la Direction selon la périodicité d'une réunion tous les deux mois, sur une journée entière, sauf situation extraordinaire.
Quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Lors de ces réunions, seront présents le Référent sécurité et un représentant des moyens généraux.
Ces quatre réunions s’agencent de la façon suivante :
Au 1er trimestre : la 1ère réunion a pour objet de faire le bilan des actions et des statistiques en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
Au 2ème trimestre : la 2ème réunion est consacrée à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;
Au 3ème trimestre : la 3ème réunion a pour objet de faire le bilan des visites faites par la commission SSCT ;
Au 4ème trimestre : la 4ème réunion est dédiée à la présentation du plan d’actions et des orientations stratégiques de la politique sécurité.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à une activité de l'Union, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Les réunions se tiendront de manière générale à Angers.
Un calendrier annuel sera communiqué au mois de décembre de chaque année pour l'année suivante.
Article 2.4 – Réunions extraordinaires
En matière de réunions extraordinaires, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du Code du travail.
Article 2.5 – Procès-verbaux
L'établissement du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction relèvent de la responsabilité du secrétaire, y compris lors des réunions extraordinaires, et ce même dans l’hypothèse du recours à un prestataire extérieur financé par le CSE.
Les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Économique sont établis et transmis à l'employeur par le Secrétaire du Comité Social et Économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.
La diffusion du procès-verbal est assurée de la façon suivante : après échanges entre l’employeur et le Secrétaire du Comité Social et Économique visant à arrêter une version du projet de procès-verbal, dans la mesure du possible, concertée, l’employeur transmet ce projet par courrier électronique aux membres du CSE et représentants syndicaux au CSE.
Le procès-verbal de chaque réunion est soumis à approbation lors de la réunion suivante.
Après approbation du procès-verbal, l’employeur assure sa diffusion auprès des collaborateurs de l’USBM Pays de la Loire sous forme digitale.
Pendant la période transitoire (année 2020), l’employeur procèdera également à son affichage sur les panneaux y afférents.
Les procès-verbaux seront également consultables par les salariés dans un dossier sur un réseau partagé.
Article 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 3.1 – Consultations
Article 3.1.1 – Consultations récurrentes
Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’Union ;
La situation économique et financière de l’Union ;
La politique sociale de l’Union, les conditions de travail et l’emploi.
Les parties au présent accord conviennent que ces consultations récurrentes sont fixées de la façon suivante :
Au premier trimestre : consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi ;
Fin juin/début juillet : consultation relative à la situation économique et financière ;
Au quatrième trimestre : consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise.
Article 3.1.2 – Consultations ponctuelles
Le CSE est également informé et consulté sur les questions visées par le Code du travail.
Les parties conviennent que les informations consultations ponctuelles peuvent avoir lieu lors des réunions ordinaires du CSE.
Article 3.1.3 – Délais de consultations
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 30 jours.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
À défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
L’avis est rendu soit en séance, soit sous forme de courriel adressé à la Direction, sauf cas particulier où le vote à bulletin secret s’impose.
Article 3.2 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Article 3.2.1 – Mode d’emploi
La BDES est constituée au niveau de l’USBM Pays de la Loire.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants), aux représentants syndicaux au CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le CSE, le cas échéant. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
Dans l’USBM Pays de la Loire, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via l’application de communication collaborative Microsoft Teams dont les accès sont restreints aux personnes suscitées. La mise en place de cette application vise à leur permettre d’accéder aux données hors temps et lieux de travail, afin de faciliter leur mission de représentation du personnel.
Pour l’ensemble des éléments légalement confidentiels ou identifiés comme telles par la Direction, les salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
Article 3.2.2 – Contenu
La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail. Sauf disposition spécifique contraire, ces informations seront mises à jour deux fois par an.
Chaque mise à jour ou complément de la BDES sera porté à la connaissance du CSE et des représentants syndicaux au CSE par notification électronique.
Les parties conviennent que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.
Compte tenu de la faible activité représentée par la sous-traitance, il est convenu que ce thème est exclu de la BDES.
Pour la projection N+1 à N+2, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le résultat prévisionnel d’exploitation, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauches (CDI/CDD/alternance) et de départs, le budget prévisionnel et le nombre d’heures de formation.
En outre, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords en vigueur dans l’Union. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.
Article 4 – MOYENS DU CSE
Article 4.1 – Crédit d’heures
Article 4.1.1 – Nombre d’heures et bénéficiaires
Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE est fixé à 24 heures par mois, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Par ailleurs, les signataires du présent accord conviennent qu’afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE et pour mener à bien les missions qui leur incombent, le Secrétaire et le Trésorier du CSE – ou, en cas d’indisponibilité de leur part, le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint – disposent d’un crédit d’heures supplémentaire.
Pour le Secrétaire du CSE, celui-ci s’élève à :
225 heures par an, pouvant être réparties librement avec le Secrétaire adjoint, le cas échéant ;
ou à 105 heures par an, dans l’hypothèse d’une retranscription des propos tenus en réunions par un organisme agréé.
Pour le Trésorier du CSE, celui-ci s’élève à 125 heures par an, pouvant être réparties librement avec le Trésorier adjoint, le cas échéant.
Article 4.1.2 – Cumul et répartition du crédit d’heures des membres du CSE
En application des dispositions des articles L. 2315-8 et R. 2315-5 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité d'utiliser cumulativement leurs heures de délégation acquises chaque mois, dans la limite de douze mois.
Les membres titulaires pourront également librement mutualiser entre eux et avec les membres suppléants, par organisation syndicale représentative, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
En cas de mutualisation et/ou de cumul des heures, chaque organisation syndicale représentative informe mensuellement la Direction des Ressources Humaines de la prise d’heures de délégation via un tableau de suivi (avec les mentions des Nom, Prénom, Date de prise, Nombre d’heures), permettant de justifier annuellement de l’utilisation de ces heures.
Il est rappelé que cette information ne constitue pas une demande de validation préalable.
Article 4.2 – Budgets du CSE
Article 4.2.1 – Budget des Activités Sociales et Culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé comme suit : 1,1 % de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Le versement de la subvention des activités sociales et culturelles s'effectuera par virement mensuel, à terme échu, sur un compte bancaire du CSE dédié au budget des Activités Sociales et Culturelles, avec réajustement, le cas échéant, en fin d’année.
Article 4.2.2 – Budget de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,25 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-61 du Code du travail, la masse salariale brute est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le versement de la subvention de fonctionnement s'effectuera par virement mensuel, à terme échu, sur un compte bancaire du CSE dédié au budget de fonctionnement, avec réajustement, le cas échéant, en fin d’année.
Article 4.3 – Expertises
Les parties conviennent que le CSE peut, dans le cadre des consultations récurrentes, recourir à 2 expertises maximum par an.
Les CSE peut également recourir à une expertise dans le cadre des consultations ponctuelles.
Lorsque le CSE, décide de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail, les frais d'expertises sont pris en charge par l'employeur ou le CSE, ou les deux conjointement conformément aux textes en vigueur.
Lorsque le CSE fait appel à une expertise dite « libre » pour la préparation de ses travaux, le coût de cette expertise est totalement pris sur son budget de fonctionnement.
Lorsque le CSE fait appel à une expertise en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ou dans le cadre des consultations ponctuelles – à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur en application des dispositions légales), le coût est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % du montant de l’expertise.
Il est convenu que l’expertise doit avoir lieu pendant le délai de consultation du CSE, le cas échéant.
Article 4.4 – Formation des membres du CSE
Article 4.4.1 – Formation économique
A l’occasion de leur premier mandat, les élus titulaires et suppléants bénéficient d’un stage de formation économique conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que la durée de ce stage ne puisse dépasser 3 jours.
Le financement et l’organisation de cette formation est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Article 4.4.2 – Formation santé et sécurité
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée de 5 jours, ayant pour objet, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-9 du Code du travail :
de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par la Direction.
TITRE 2 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL
A la date de conclusion du présent accord, l'effectif de l’USBM Pays de la Loire lui fait obligation de procéder à la mise en place au sein du CSE, d'une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (commission SSCT), en application des dispositions de l'article L. 2315-36 du code du travail.
Aussi, une telle commission est instituée au sein du CSE de l’Union.
Article 5 – COMPOSITION DE LA COMMISSION SSCT
Article 5.1 – Membres de la Commission SSCT
La commission SSCT sera composée de 8 membres désignés parmi les membres élus du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Il est convenu qu’au moins deux des membres désignés devra faire partie du 3ème collège (collège Cadres).
Les membres de la commission SSCT pourront être soit des membres élus titulaires, soit des membres élus suppléants du CSE.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission SSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs ou experts, de l'Union ou du groupe, tels que le Référent sécurité et un représentant des moyens généraux.
Parmi ses membres, un secrétaire, en charge de la rédaction des comptes rendus des visites et des comptes rendus des réunions de la commission, sera également désigné.
Article 5.2 – Mode de désignation des membres de la Commission SSCT
Les membres de la commission SSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Les candidats doivent présenter leur candidature à la Direction au moins 4 jours avant la réunion du CSE prévue à cet effet.
Les votes ont lieu à main levée.
Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est désigné.
Dans l’hypothèse d’une cessation anticipée du mandat de membre de la commission SSCT, il sera procédé à la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion du CSE, selon le même processus.
Article 6 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SSCT
Article 6.1 – Crédit d’heures
Chaque membre de la commission SSCT bénéficiera en sus des heures de délégation attribuées le cas échéant au titre de son mandat d'élu au CSE, de quatre jours de délégation par an afin d’exercer ses fonctions, hors visites d’établissements et services. Ces journées seront décomptées 8 heures chacune et comprennent le temps de trajet.
Le temps passé aux réunions de la commission SSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Le secrétaire de la commission SSCT bénéficie de 40 heures supplémentaires par an pour mener à bien ses missions.
Un équipement (PC portable et enregistreur) est mis à sa disposition pour l’établissement des procès-verbaux des réunions de la commission.
En outre, il est octroyé un crédit total de 40 jours par an supplémentaires, soit 320 heures, comprenant le temps de trajet, pour l’organisation des visites des établissements et services de l’Union.
Article 6.2 – Réunions
Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions de la commission SSCT est fixé à quatre par an minimum sous la présidence du représentant de l'employeur et en présence d'un référent désigné par les membres de la commission SSCT. Si les deux parties le jugent nécessaire, d'autres réunions pourront être organisées.
Parmi ces réunions, qui s'organisent hors cadre des réunions mensuelles au CSE, au moins une réunion doit être consacrée à chacun des thèmes suivants :
la présentation des orientations stratégiques en termes de santé, sécurité et conditions de travail ;
l’analyse des accidents du travail et des éventuelles enquêtes intervenues ;
la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;
l’aménagement des nouvelles structures et l’adaptation des postes de travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du code du travail, sont invités à participer aux réunions de la commission SSCT :
la médecine du travail ;
le Référent sécurité ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Il est précisé que le médecin du travail et le Référent sécurité assistent aux réunions avec voix consultative.
Article 7 – ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, les parties décident de confier, par délégation du CSE, toute ou partie des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la commission SSCT, à l'exception des attributions consultatives et liées au recours à un expert.
Les membres de la commission SSCT sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévues aux dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du travail.
Article 7.1 – Délégation de certaines missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail
Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission SSCT les missions suivantes :
la mise à jour des documents uniques d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
l’analyse des accidents du travail et des éventuelles enquêtes intervenues ;
les visites d’établissements et services de l’USBM Pays de la Loire ;
les modifications importantes de l’environnement de travail (changement de concept, modification conséquente de l’organisation des sites administratifs…).
Article 7.2 – Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent
Les membres de la commission SSCT se voient également confier au titre de l'article L. 2312-60 du Code du travail l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du Code du travail.
Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L. 4131-1 du Code du travail.
Article 7.3 – Les enquêtes
Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du Code du travail et en vertu de la délégation qu'elle a reçue du CSE, la commission SSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d'heures de délégation.
Article 7.4 – Les visites d’établissements et services
Conformément à l'article L. 2312-13 du Code du travail, par délégation du CSE, la commission SSCT procède, à intervalles réguliers, à des visites des établissements et services en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les parties conviennent dans le présent accord que ces visites feront l'objet d'un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la commission SSCT et diffusé par le Président de la commission aux différents établissements et services visités.
Article 7.5 – Les analyses d’accidents du travail
Dans le cadre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, l'analyse des accidents du travail contribue au processus d'amélioration continue de la prévention des risques professionnels.
Aussi, à chaque fois qu'elle le jugera nécessaire, la Direction associera un ou plusieurs membres de la commission SSCT, avec le cas échéant un représentant de proximité, à l'analyse des causes des accidents et maladies à caractère professionnel.
Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d'heures.
TITRE 3 – LES AUTRES COMMISSIONS
Les signataires du présent accord décident de mettre en place les autres commissions suivantes :
une commission de la formation professionnelle ;
une commission d'information et d'aide au logement ;
une commission de l'égalité professionnelle.
Les membres de ces commissions sont désignés parmi les membres du CSE, pour la durée de leur mandat.
Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus par l'article L. 2315-3 du Code du travail.
Article 8 – COMMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Cette commission comprend 7 membres, dont le/la Responsable formation qui la préside.
Ses membres, hors président, sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Les votes ont lieu à main levée.
Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est désigné.
Cette commission est chargée :
de préparer les délibérations du CSE concernant le développement des compétences ;
d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Cette commission se réunit deux fois par an :
Une 1ère fois pour effectuer un bilan du plan de développement des compétences de l’année N-1 ;
Une 2nde fois pour exposer les orientations stratégiques de l’année N+1 ainsi que le projet de plan de développement des compétences.
Le CSE peut mandater cette commission pour étudier tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences et effectuer le cas échéant des propositions au CSE.
Pour mener à bien ces missions, chaque membre, hors président, bénéficie de 2 jours de préparation aux réunions, soit 16 heures, intégrant le temps de trajet.
Article 9 – COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT
Cette commission comprend 4 membres, dont un représentant de la Direction qui la préside.
Ses membres, hors président, sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Parmi ses membres, un référent, en charge de l’établissement du bilan des dispositifs existants ainsi que des compte-rendu des réunions, sera également désigné.
Les votes ont lieu à main levée.
Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est désigné.
Le représentant de l’employeur qui anime cette réunion peut être accompagné par un représentant de l’organisme collecteur.
Cette commission, qui se réunit une fois par an sur une demi-journée, a pour objet de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
Le référent bénéficie d’une journée par an, soit 8 heures, comprenant la réunion annuelle et le temps de trajet, pour mener à bien ses missions.
Article 10 – COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Cette commission, animée et présidée par le Directeur des Ressources Humaines et/ou par la Juriste en Droit Social, comprend en plus de ces derniers, 6 membres, dont quatre de sexe féminin et deux de sexe masculin.
Ces 6 membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Les votes ont lieu à main levée.
Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est désigné.
La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière d'égalité professionnelle, notamment s'agissant du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. Elle est également en charge de présenter les orientations stratégiques et plan d’actions sur le thème de l’égalité professionnelle. Elle peut aussi préparer, en amont, la négociation relative à l'égalité professionnelle dans l’Union.
Cette commission se réunit une fois par an.
Pour mener à bien ces missions, chaque membre, hors président et animateur, bénéficie d’une journée de préparation, soit 8 heures, intégrant le temps de trajet.
TITRE 4 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Afin de maintenir un dialogue social de qualité de proximité au niveau des différents établissements et services de l’Union, compte tenu de leur éclatement géographique, tout en évitant un engorgement du CSE qui serait amené à gérer des questions locales concernant une situation isolée au détriment des questions stratégiques impliquant l'ensemble de l'Union, des Représentants de proximité sont mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du Code du travail.
Article 11 – NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET MODALITES DE DESIGNATION
Il est institué 12 Représentants de proximité au sein de l'Union, selon les modalités suivantes :
Chaque organisation syndicale représentative désigne un nombre de Représentants de proximité, parmi les membres élus du CSE, calculé selon la représentativité issue du 1er tour des dernières élections professionnelles.
A la date de mise en place sur présent accord, la répartition est la suivante : 5 Représentants de proximité pour la CFDT, 4 pour la CGT et 3 pour FO.
Article 12 – MOYENS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Il est octroyé un crédit total de 1000 heures par an pour les Représentants de proximité, outre le crédit d’heures lié à leur mandat d’élu, à répartir entre les organisations syndicales représentatives selon la représentativité issue du 1er tour des dernières élections professionnelles.
A la date de mise en place sur présent accord, la répartition est la suivante : 386 heures pour la CFDT, 349 heures pour la CGT et 265 heures pour FO.
Le temps passé en réunion n’est pas décompté du crédit d’heures et est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 13 – ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les Représentants de proximité constituent un relais privilégié des collaborateurs, pour toute réclamation individuelle en matière d'application de la réglementation du travail.
Leur mission porte en priorité sur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, notamment les demandes et travaux courants au sein des établissements et services, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’Union.
Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions des Représentants de proximité est fixé à une par demi-région tous les 4 mois, étant entendu que chaque réunion de proximité est organisée dans le mois suivant ou précédant une réunion ordinaire du CSE.
Ces réunions, animées par les Chargées RH en charge de la demi-région concernée et les Directeurs Régionaux d’Activité et/ou le Directeur des Ressources Humaines présents alternativement, ont pour objectifs :
La présentation des résultats de l’Activité ;
La Présentation des projets en cours en termes d’organisation opérationnelle ;
Le traitement des réclamations individuelles spécifiques.
TITRE 5 – ORGANISATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article 14 – ORGANISATION DE LA REPRESENTATION SYNDICALE
En plus du Représentant syndical au CSE visé à l’article 1.2 du présent Accord, chaque organisation syndicale reconnue représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-2 du Code du travail, est autorisée à désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, dans la limite de deux, si le syndicat représentatif a obtenu lors des dernières élections professionnelles au moins un élu dans le collège « employés » et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.
Les personnes désignées Délégué syndical doivent répondre aux conditions légales de désignation.
Le périmètre de désignation du mandat de Délégué syndical s’apprécie sur le seul territoire national français.
Article 15 – ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES OCCUPANT UN MANDAT
Afin de permettre une gestion intégrée et suivie de la coexistence ou de l’alternance des activités professionnelles et syndicales, les parties au présent Accord sont convenues du dispositif suivant qui trouvera à s’appliquer aux salariés disposant d’un mandat syndical ou électif.
Article 15.1 – A l’occasion d’un nouveau mandat
À l’occasion de la prise d’un mandat et sur demande du représentant du personnel, il sera organisé la tenue d’un entretien entre le représentant du personnel et un représentant de la direction des ressources humaines. Cet entretien visera à :
faciliter l’adaptation entre l’activité professionnelle, l’exercice de mandats et la planification du représentant ;
concilier l’exercice du mandat et l’évolution de carrière.
Article 15.2 – Au terme du mandat
Au terme de l’exercice du ou des mandats, le salarié bénéficie d'un entretien spécifique au cours duquel un bilan de sa situation professionnelle est effectué.
L‘objet de cet entretien sera :
d’arrêter les modalités de reprise de l’activité professionnelle ;
de prendre en compte les compétences acquises lors des activités syndicales et de représentation du personnel ;
de permettre à l’ancien représentant du personnel de bénéficier d’une action de formation visant à lui faciliter son retour à l’activité professionnelle, dans la limite d’un crédit individuel de formation de 3 jours, outre les droits qu’il peut tirer du Compte Personnel de Formation ou de tout autre dispositif de formation existant ;
de permettre une immersion professionnelle sur un poste en devenir, afin de permettre un repositionnement professionnel ;
d’user des mesures de formation professionnelle existantes et d’en faciliter l’accès.
TITRE 6 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 16 – CREDITS D’HEURES : REGLES D’UTILISATION
Il est rappelé que les heures de délégation octroyées constituent un droit et que la Direction mettra tout en œuvre pour en faciliter l’exercice.
Les représentants du personnel, quel que soit leur mandat (membres élus du CSE, représentant syndical au CSE, délégué syndical) s'engagent à respecter le volume de crédit d'heures dont ils bénéficient et à l'utiliser conformément à son objet, c'est-à-dire exclusivement pour l'exercice du mandat pour lequel il est alloué.
Afin de permettre le bon fonctionnement de l'Union et en particulier d'organiser le cas échéant leur remplacement à leur poste, les représentants du personnel préviendront leur responsable de leur absence et de la durée de celle-ci, au moins trois jours calendaires à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
La formalisation de l'information relative à la pose des heures de délégation se fera par tout moyen écrit, notamment par courriel. Les heures utilisées devront être identifiées dans l’outil de gestion des temps prévu à cet effet (heures de délégation ou heures de réunion et à quel titre).
Les signataires du présent accord rappellent que :
le crédit d'heures attaché au mandat ne constitue pas un nombre forfaitaire d'heures non travaillées, mais un nombre maximal d'heures susceptible d'être affecté à l'exercice du mandat ;
le crédit d'heures est habituellement utilisé pendant le temps de travail de l'intéressé, tout en ne faisant pas obstacle à la prise d'heures de délégation de manière ponctuelle, en dehors des heures de travail, en fonction des nécessités du mandat ;
le temps passé à l'exercice du mandat pendant l'utilisation d'heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif.
Les représentants du personnel et les organisations syndicales s’engagent à respecter le volume d’heures de délégation dont ils bénéficient et à utiliser ces heures conformément à leur objet, c’est-à-dire exclusivement pour l’exercice des fonctions représentatives et en aucun cas à des fins personnelles.
Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu :
une demi-journée : 4 heures de délégation ;
une journée : 8 heures de délégation.
Article 17 – LOCAUX
Il est rappelé que les représentants du personnel sont responsables du bon usage des locaux qui sont mis à leur disposition, dont ils doivent faire une utilisation normale dans le cadre exclusif des attributions de l’institution représentative du personnel.
Article 17.1 – Comité Social et Economique
Article 17.1.1 – Local et matériel
L'employeur met à la disposition des membres du Comité social et économique, à La Roche sur Yon, un local aménagé fermant à clé ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de leurs missions respectives.
Ce local est équipé de tables, de chaises, d’armoires fermant à clé, d’un matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante, d’une ligne téléphonique et d’un accès Internet (le coût des communications téléphoniques n’étant pas prises en charge par l'employeur).
Un local supplémentaire est mis à la disposition du Secrétaire du CSE.
Article 17.1.2 – Règles d’utilisation des moyens informatiques
Deux ordinateurs fixe Vyv Care IT, renouvelés tous les six ans, reliés au réseau interne de l’entreprise sont mis à la disposition des membres du CSE, lesquels auront accès aux boites mail professionnelles existantes des collaborateurs de l’USBM Pays de la Loire pour diffusion des informations relatives aux ASC.
Les Représentants de proximité peuvent également par ce biais adresser aux collaborateurs des informations liées à l’activité.
A cet effet, une adresse mail générique est créée au nom du CSE.
En tout état de cause, l’utilisation du réseau ne peut en aucun cas se faire à des fins de propagande syndicale.
Un ordinateur portable est également mis à la disposition du Secrétaire du CSE.
Les membres du CSE s’engagent à respecter les dispositions de la Charte de bon usage du système d’information.
Il est précisé que chaque salarié a la possibilité de se désabonner des informations communiquées par le CSE, conformément à la législation en vigueur.
Article 17.2 – Organisations syndicales
Article 17.2.1 – Local et matériel
Pour l’exercice de leurs missions, l’employeur met à la disposition de chaque section syndicale dans l’Union un local.
Chaque local syndical mis à disposition directement par l’Union sera aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, de chaises, d’armoires fermées à clé, d’un PC par organisation syndicale avec logiciels bureautiques et relié à une imprimante fournie par l’Union, d’une ligne téléphonique fixe et d’un accès Internet (les communications téléphoniques n’étant pas prises en charge par l’employeur).
Article 17.2.2 – Règles d’utilisation des moyens informatiques
Les Organisations syndicales représentatives peuvent prendre contact avec les salariés de l’Union via leur adresse mail professionnelle uniquement afin de les alerter de la publication d’une nouveauté sur leurs blogs respectifs, à la condition qu’il soit rappelé à chaque salarié qu’il a la possibilité de se désabonner des informations communiquées, conformément à la législation en vigueur.
Les adresses mail professionnelles des collaborateurs ne peuvent en aucun cas être utilisées en vue de la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale, le non-respect de cette stricte information par un représentant syndical constituant une faute professionnelle.
Article 18 – PANNEAUX
Article 18.1 – Comité Social et Economique
Le Comité social et économique affiche les informations et documents qu’il revient aux membres de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoires prévus à cet effet et dans le cadre exclusif de ses attributions.
Article 18.2 – Organisations syndicales
Un panneau sur lequel se trouve une affiche de format A4 informe les salariés de l’existence et des adresses des blogs respectifs de chaque organisation syndicale. Cette affiche remplace l’affichage obligatoire.
Ce panneau doit se trouver dans des lieux facilement accessibles aux salariés.
Article 19 – TRACTS SYNDICAUX ET CONTACTS AVEC LES SALARIES
Les partenaires signataires conviennent que la liberté de déplacement des représentants du personnel, leur liberté de prendre contact avec les salariés de l’entreprise et celle de distribuer des tracts et publications de nature syndicale, qui sont inhérentes à leur fonction représentative, doivent s’exercer en considération et dans le respect :
- des missions confiées aux salariés sur les différents sites des Activités, qui consistent notamment à être en contact avec la clientèle/patientèle ;
- du droit, pour un salarié, de ne pas être dérangé s’il le souhaite.
Ainsi, il est convenu de respecter les règles suivantes :
- les élus du Comité social et économique, les Représentants de proximité et Représentants syndicaux peuvent prendre contact avec les salariés, et le cas échéant procéder à la distribution des tracts et publications de nature syndicale ;
- s’agissant spécifiquement de la distribution des tracts et publications de nature syndicale, il est rappelé que leur contenu est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse ;
- leur contenu demeure bien entendu sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.
Article 20 – TEMPS DE TRAJET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Quel que soit le mandat électif ou désignatif qu’ils exercent, le temps passé par les représentants du personnel pour se rendre sur le lieu d’une réunion obligatoire dans le cadre de l’exercice de leur mandat est considéré comme étant du temps de travail effectif pour le temps qui excède une heure aller-retour.
Les frais de déplacement y afférent sont pris en charge dans la limite des barèmes en vigueur dans l’Union.
Par ailleurs, des véhicules de service seront mis à la disposition des représentants du personnel par l’employeur, dans la mesure de la disponibilité des véhicules.
TITRE 7 – Dispositions finales
Article 21 – DUREE DE L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès sa date de conclusion, hormis les dispositions relatives à la périodicité des réunions qui prendront effet au 01/09/2020.
Article 22 – SUIVI
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.
En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
Article 23 – REVISION
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article
L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.
Article 24 – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 25 – PUBLICITE
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentative au sein de l’USBM Pays de la Loire.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE – Unité territoriale de la Vendée – via la plateforme en ligne TéléAccords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Le présent accord sera soumis à l’information du Comité Social et Economique.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, une information sera donnée au personnel et un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur un réseau partagé.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 09/06/2020
Pour l’USBM PAYS DE LA LOIRE
XXX
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
XXX XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com