Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif aux journées enfant malade" chez TAJINEBANANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAJINEBANANE et les représentants des salariés le 2022-08-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011379
Date de signature : 2022-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : TAJINEBANANE
Etablissement : 84518586700031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif d'entreprise relatif à l'octroi de congés d'ancienneté (2023-06-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-23
Tajinebanane
Société à responsabilité limitée
Siège Social : 34 Cours d’Alsace et Lorraine – 33000 Bordeaux
Accord collectif d’entreprise relatif aux journées enfant malade
Entre les soussignées :
La Société TAJINEBANANE, société à responsabilité limitée, au capital de 800.000 euros située au 34 cours d’Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Gérant
d'une part,
Et
Madame XXXX Membre titulaire du Comité Social et Economique habilitée à signer le présent accord, représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les PARTIES »
A été convenu le présent accord d'entreprise, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
PREAMBULE
Par cet accord, la Direction souhaite mettre en place des mesures permettant aux salariés de la Société de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
La Direction s’efforce de mettre en place des mesures afin de :
Faciliter la conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales ;
Favoriser l’exercice de la parentalité.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale de 6 mois au sein de la Société.
ARTICLE II– INSTAURATION DE JOURNEES « ENFANT MALADE »
Les PARTIES sont convenues d’instaurer 3 journées d’absence autorisées rémunérées par année civile dites « journées enfant malade » aux salariés dont d’état de santé de leur enfant (jusqu’à l’âge de 10 ans inclus) nécessite leur présence.
ARTICLE II– MODALITES D’ATTRIBUTION DES JOURNEES « ENFANT MALADE »
Ces journées seront octroyées sur présentation d’un justificatif médical mentionnant expressément que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent.
Ce certificat médical devra être adressé à la Direction au plus tard dans les 48 heures suivant la première heure d’absence du salarié.
En tout état de cause, les salariés devront prévenir la Direction de leur absence avant 9 heures du matin de leur première journée d’absence.
Il est précisé que ces journées « enfant malade » seront accordées dans la limite de 3 journées par année civile et par salarié, indépendamment du nombre d’enfant dont le salarié a la responsabilité parentale.
L’attribution de ces journées se fera par journée complète et ne pourront être fractionnées.
A ce titre, tout salarié qui s’absenterait une demi-journée pour s’occuper de son enfant malade se verra retirer une journée complète d’absence « enfant malade ».
ARTICLE III– ATTRIBUTION PRORATA TEMPORIS DES JOURNEES « ENFANT MALADE »
Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord au 1er Septembre 2022, les salariés de la Société bénéficieront au titre de l’année civile 2022 d’une seule journée « Enfant malade ».
En cas d’arrivée en cours d’année de salariés de la Société, ces derniers bénéficieront d’une journée « enfant malade » par trimestre de présence au sein de la Société.
ARTICLE IV– DISPOSITIONS FINALES
Cet accord se substitue à tout usage existant et à tout accord antérieur portant sur le même objet.
Il se substitue notamment aux dispositions afférentes aux « congés enfant malade » de la Convention collective du Commerce à Distance ainsi qu’à la pratique du télétravail en cas de nécessité de garde d’un enfant malade.
ARTICLE V – DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt, et au plus tard le …. 2022.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
La dénonciation devra être envoyée par lettre recommandée à la DEETS compétente.
ARTICLE VI – REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD
Une fois par an, le CSE et la Direction pourront se réunir afin d’échanger sur les modalités de mise en œuvre de ces journées « enfant malade ».
ARTICLE VII – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TeleAccords et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
A Bordeaux, le 23 Août en trois exemplaires originaux
Pour la Société Pour le CSE
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