Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'octroi de congés d'ancienneté" chez TAJINEBANANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAJINEBANANE et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323014075
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : TAJINEBANANE
Etablissement : 84518586700031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

Tajinebanane
Société à responsabilité limitée

Siège Social : 34 Cours d’Alsace et Lorraine – 33000 Bordeaux

Accord collectif d’entreprise relatif à l’octroi de jours de congés d’ancienneté

Entre les soussignées :

La Société TAJINEBANANE, société à responsabilité limitée, au capital de 800.000 euros située au 34 cours d’Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Gérant

d'une part,

Et

Madame XXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique habilitée à signer le présent accord, représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d'autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les PARTIES »

A été convenu le présent accord d'entreprise, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

PREAMBULE

La Société souhaite mettre en place des mesures favorisant la reconnaissance de l’implication et l’investissement de ses salariés dans leur vie professionnelle et ainsi contribuer à leur évolution mais également à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Ainsi, par la présente, et après en avoir échangé, les Parties ont souhaité attribuer un nombre de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté des salariés de la Société dans les conditions exposées ci-après.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I– DEFINITIONS

  1. Ancienneté

L’ancienneté correspond à la période d’emploi qui s’écoule depuis la date à laquelle le salarié a effectivement pris ses fonctions au sein de l’entreprise.

Il est précisé que les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif seront exclues du calcul de l’ancienneté pour l’attribution des jours de congés d’ancienneté définis ci-après.

Les absences non assimilées à du travail effectif sont, notamment, les suivantes :

  • Congé de solidarité familiale.

  • Congé de proche aidant.

  • Maladies non professionnelles.

  • Mise à pied.

  • Congé sabbatique.

  • Préavis non exécuté sur demande du salarié.

  • Absence du salarié désigné en qualité de citoyen assesseur.

A contrario, la durée des périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif entre dans le calcul de l’ancienneté qui détermine l’octroi de ces congés supplémentaires.

Les absences assimilées à du travail effectif sont les suivantes :

  • Congés payés.

  • Contreparties en repos.

  • Congé maternité.

  • Congé d’adoption.

  • Congés légaux pour événements familiaux.

  • Congé paternité.

  • Absences pour don d’ovocytes.

  • Absence pour examens liées à une PMA.

  • Congé de formation économique sociale et syndicale.

  • Congés de formation pour les membres du CSE.

  • Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de trajet.

  • Période de préavis dispensée par l’employeur.

  • Activité partielle.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les périodes pendant lesquelles les salariés sont en congé parental sont prises en compte pour moitié pour le calcul de l’ancienneté.

  1. Jours ouvrés

Les jours ouvrés correspondent aux jours effectivement travaillés au sein de la Société soit 5 jours ouvrés par semaine.

ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION

Les salariés éligibles au bénéfice de congés d’ancienneté sont l’ensemble des salariés embauchés par la Société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI) et bénéficiant, lors de l’octroi de ces congés d’ancienneté, d’une ancienneté d’un an, a minima et ce, selon la définition exposée précédemment.

ARTICLE III– NOMBRE DE JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE

Les Parties sont convenues que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront :

  • Entre 0 et 1 an d’ancienneté : Absence d’octroi de congé d’ancienneté

  • Entre 1 et 3 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré de congé d’ancienneté au 1er janvier et 1 jour ouvré de congé d’ancienneté au 1er juillet.

  • Au-delà de 3 ans d’ancienneté : 2,5 jours ouvrés de congés d’ancienneté au 1er janvier et 2,5 jours ouvrés de congés d’ancienneté au 1er juillet.

Ces jours sont octroyés par anticipation du semestre à venir et non sur la période écoulée.

ARTICLE IV– CONDITIONS D’OCTROI ET PERIODE DE REFERENCE

Les conditions exposées ci-après sont cumulatives. 

  1. Condition d’ancienneté

Les jours d’ancienneté sont octroyés à compter de l’acquisition d’une année d’ancienneté par les salariés concernés par le présent accord.

L’ancienneté est calculée, conformément aux dispositions légales, selon les modalités décrites à l’article 1 du présent Accord.

L’octroi de congés supplémentaires au-delà de 3 années d’ancienneté sera également conditionné par l’acquisition de 3 années d’ancienneté révolues calculées selon les mêmes modalités.

  1. Périodicité de l’octroi des congés d’ancienneté

La période de référence de l’octroi des congés d’ancienneté est l’année civile (du 1er janvier au 31 janvier de l’année en cours).

Les congés d’ancienneté (i.e. entre 2 et 5 jours selon les modalités décrites à l’article 3 ci-dessus) sont octroyés, par anticipation du semestre à venir et non sur la période écoulée, pour moitié au 1er janvier et pour l’autre moitié au 1er juillet de l’année en cours.

Aucun prorata de jours de congés d’ancienneté ne sera accordé pour les salariés ayant acquis une année d’ancienneté en cours d’année.

Ainsi et à titre d’exemple :

  • Embauche d’un salarié en mars 2023, ayant acquis 1 an d’ancienneté en mars 2024. Il bénéficiera d’un jour de congé d’ancienneté en juillet 2024 pour la période à venir. Aucun jour d’ancienneté ne lui sera accordé pour la période mars – juillet 2024.

En mars 2026, ce salarié bénéficiera d’une ancienneté de 3 ans révolus et aura donc bénéficié d’1 jour de congé d’ancienneté en janvier 2026 et de 2,5 jours d’ancienneté en juillet 2026.

  1. Condition de présence au cours de l’année écoulée précédent l’octroi des congés d’ancienneté

Le droit au bénéfice des jours de jours de congés d’ancienneté est conditionné par la présence effective du salarié pendant plus de 10 mois au cours des 12 mois précédant la date d’octroi de ceux-ci.

Conformément aux dispositions légales, les périodes de présence effectives seront celles décrites à l’article 1 du Présent Accord.

La date de la première attribution des jours de congés d’ancienneté pour les salariés de la Société remplissant les conditions exposées au présent Accord est fixée au 1er juillet 2023.

Ainsi et à titre d’exemples :

  • Embauche d’un salarié en mars 2023, congé maternité de juillet 2023 à octobre 2023.

    • Absence d’octroi d’un jour de congé d’ancienneté en janvier 2024 compte tenu de l’ancienneté inférieure à 1 an à cette période,

    • Attribution d’1 jour de congé d’ancienneté en juillet 2024, la condition d’1 an d’ancienneté étant remplie ainsi que la condition de présence au cours des 12 derniers mois de présence lors de l’octroi du jour de congé d’ancienneté, la période de congé maternité étant assimilée à du temps de travail effectif.

  • Embauche d’un salarié en septembre 2021, absence liée à une maladie d’origine non professionnelle de 4 mois du 1er février 2023 au 1er juin 2023.

    • Ce salarié bénéficie d’une ancienneté supérieure à un an en juillet 2023, lors de l’octroi des jours d’ancienneté. Néanmoins, compte tenu de son absence non assimilée à du travail effectif dans les 12 mois précédant la date d’octroi des jours d’ancienneté fixée au 1er juillet 2023, il ne pourra prétendre, à cette date au bénéfice de ceux-ci.

  • Embauche d’un salarié en juin 2020. Absence pour arrêt maladie d’un mois l’intégralité du mois de mai 2023.

Le salarié ayant, acquis, au 1er juillet 2023, une ancienneté de 3 ans révolus et ayant été présent au sein de la Société sur une période supérieure à 10 mois sur la période courant du 1er juin 2022 au 1er juillet 2023, il bénéficiera, à cette date de l’octroi de 2,5 jours de congés d’ancienneté.

  1. Condition de présence lors de l’octroi des jours de congé d’ancienneté

Seuls les salariés présents lors de l’octroi des jours de congé d’ancienneté pourront en bénéficier.

Les salariés absents mais dont l’absence est considérée comme une période de présence effective dans les conditions légales et rappelées à l’article 1 du présent Accord seront considérés comme présent à cette date.

Ainsi et à titre d’exemples :

  • Salarié embauché en janvier 2022 et en congé maternité sur la période mai 2023 à août 2023 pourra bénéficier de l’octroi d’un jour de congé d’ancienneté au 1er juillet 2023.

  • Salarié embauché en janvier 2022 et en absence injustifiée sur la période du 28 juin au 3 juillet 2023 ne pourra pas bénéficier de l’octroi d’un jour de congé d’ancienneté au 1er juillet 2023.

ARTICLE V– MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGE D’ANCIENNETE

Toute demande de prise de ces jours de congés d’ancienneté devra être faite auprès de la Direction deux semaines avant la date de prise de ce congé, sauf autorisation de la Direction.

L’employeur pourra refuser, dans un délai de 8 jours suivant la demande, la date envisagée en fonction des impératifs de fonctionnement de l’établissement dont relève le salarié.

Les congés d’ancienneté doivent être pris dans l’année civile de la date de leur octroi laquelle s’apprécie qui s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, les congés d’ancienneté octroyés au 1er juillet devront être soldés avant le 31 décembre de la même année.

Les congés d’ancienneté non pris au 31 décembre sont perdus. Les congés d’ancienneté ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre.

En cas de départ du salarié pendant la période de référence, les congés d’ancienneté non pris ne seront pas indemnisés. Aucune rémunération ne sera versée à ce titre lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE VI–DISPOSITIONS FINALES

Cet accord se substitue à tout usage existant et à tout accord antérieur portant sur le même objet.

ARTICLE VII – DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt, et au plus tard le 1er juillet 2023.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

La dénonciation devra être envoyée par lettre recommandée à la DREETS compétente.

ARTICLE VIII – REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Une fois par an, le CSE et la Direction pourront se réunir afin d’échanger sur les modalités de mise en œuvre de ces congés d’ancienneté.

ARTICLE IX – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TeleAccords et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

A Bordeaux, le 19 juin 2023 en trois exemplaires originaux

Pour la Société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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