Accord d'entreprise "Accord Temps de Travail" chez ENTREPRISE DEMARAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE DEMARAIS et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08222001353
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DEMARAIS
Etablissement : 84675022200032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE DEMARAIS
ENTRE
Pour la Société DEMARAIS, dont le siège social est situé 4 rue Paul Riquet ZI Nord 82000 MONTAUBAN inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le n° 846750222, représentée par Monsieur , en sa qualité de Chef d’Entreprise,
Dénommée ci-après « la Société »,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 3 octobre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’autre part,
Préambule
La société DEMARAIS est spécialisée dans les activités d’infrastructures des réseaux électriques, d’éclairage publics, de vidéoprotection et dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
La société DEMARAIS appliquait jusqu’à présent l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 1er janvier 2003.
Les dispositions de cet accord ne semblent plus répondre aux besoins de la société qui se doit d’être réactive face aux évolutions du marché et d’être en mesure de s’y adapter.
Les parties se sont donc réunies afin de définir une nouvelle organisation du travail, tout en maintenant un aménagement du travail sur l’année.
Les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :
satisfaire les clients par une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins.
améliorer la vie quotidienne au sein de chaque service et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
préserver la compétitivité de l'entreprise par une meilleure organisation générale.
C’est dans ce contexte, après plusieurs réunions, que la Société et les membres du Comité Social et Economique ont conclu le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.
SOMMAIRE
TITRE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD 5
TITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6
TITRE 3.1 OUVRIERS & ETAM CHANTIERS 7
Article 1 - Salariés assujettis 7
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 7
Article 3 – Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail 7
c) Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence 8
Article 1 - Salariés assujettis 9
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 10
1. Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail des ETAM « Bureaux » 10
c) Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence 10
TITRE 3.3 DISPOSITIONS COMMUNES 11
Article 1 - Prise des heures de récupération en cours de période 11
Article 2 - Régularisation en fin de période 12
Article 3 – Rémunération mensuelle 12
Article 4 - Modalité de décompte des absences de la durée du travail sur l’année 12
Article 5 - Durées maximales journalières et hebdomadaires 13
Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période 13
1. Incidences sur la rémunération lissée des absences non rémunérées 13
2. Incidences sur la rémunération lissée des absences rémunérées et des congés 13
Article 7 - Contrôle de la durée du travail 14
TITRE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 15
Article 1 - Cadre général de l’organisation du travail à temps partiel sur l’année 15
Article 2 - Durée annuelle de travail 15
Article 3 - Décompte des heures complémentaires 15
Article 4- Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de 16
Article 5 - Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des 16
départs en cours de période annuelle de référence 16
1. Lissage de la rémunération 16
2. Incidence des absences en cours de période d’annualisation 16
3. Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation 16
Article 6 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel 17
TITRE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE – FORFAIT JOURS 18
Article 1 - Salariés concernés 18
Article 2 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours 18
Article 3 - Aménagement du temps de travail 18
Article 4 - Respect du droit au repos 19
Article 5 - Jours non travaillés 19
Article 6 - Dépassement de forfait 20
Article 7 - Forfait annuel « réduit » 20
Article 8 - Modalités de rémunération 20
Article 9 - Arrivée et départ en cours de période de référence 20
1. Arrivée en cours de période 20
2. Départ en cours de période 21
Article 11 - Décompte de la durée du travail 21
Article 12 - Suivi de la charge de travail 22
1. Suivi de la charge de travail 22
TITRE 6 - USAGE DES OUTILS NUMERIQUES 23
TITRE 7 – MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 24
TITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES 25
Article 1 - Suivi de l’Accord 25
Article 2 - Durée de l’accord 25
Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord 25
Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord 25
TITRE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société DEMARAIS, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.
A ce titre, en application de l’article L. 2253-6 du Code du travail, le présent accord se substitue au protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société DEMARAIS entré en vigueur le 1er janvier 2003 et qui s’appliquait jusqu’à ce jour au sein de ladite société ainsi qu’à tout accord d’établissement qu’il soit antérieur ou postérieur.
Les dispositions précitées cesseront définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société DEMARAIS
Il s’applique également aux contrats à durée déterminée sous réserve que le contrat ait une durée minimale de 4 semaines afin de pouvoir appliquer un régime d’annualisation du temps de travail.
Sont en revanche exclus du présent accord, les intérimaires, qu’importe la durée de leur contrat ainsi que les cadres dirigeants qui en application de l'article L3111-2 du Code du travail, sont les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Les salariés cadres dirigeants n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, aux repos quotidiens et hebdomadaires, aux jours fériés. Seules les dispositions relatives aux congés payés leurs sont applicables.
A la date de signature du présent accord, seul le Chef d’Entreprise de la Société a la qualité de cadre dirigeant.
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE DU PERSONNEL OUVRIERS ET DES ETAM CHANTIERS & BUREAUX
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Cette durée de référence sera ajustée en fonction des droits éventuels à congés supplémentaires conventionnels ou contractuels.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les temps de pause ou de coupure, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.
TITRE 3.1 OUVRIERS & ETAM CHANTIERS
Article 1 - Salariés assujettis
Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles Ouvriers et les ETAM travaillant sur les chantiers qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée à condition que le contrat soit d’une durée prévisionnelle minimale de quatre semaines pour appliquer le dispositif d’annualisation.
Un ETAM chantier est un ETAM dont l’activité est exercée à plus de 80% sur le chantier.
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permet à la Société d’ajuster le temps de travail aux variations du carnet de commande en faisant varier l’horaire hebdomadaire de telle sorte que, calculé sur l’année, l’horaire moyen n’excède pas 35 heures par semaine (par le jeu de la compensation des périodes de forte activité et des périodes de faible activité).
Les heures effectuées au-delà et au-deçà de 35 heures par semaine se complètent arithmétiquement dans le cadre du dispositif d’annualisation.
La période de référence s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N, soit sur une période de 12 mois.
Article 3 – Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail sur l’année est appliqué aux ouvriers et ETAM « chantiers ».
Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail des ouvriers et des ETAM « chantiers »
Principe
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence est de 37 heures.
Toutefois, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires comme les jours de travail du personnel ouvriers et ETAM « chantiers », sont amenés à varier collectivement et/ou individuellement selon les spécificités, les nécessités et les variations de leurs activités.
Pour les ouvriers et les ETAM « chantiers », l’horaire hebdomadaire travaillée sera :
de 39 heures « semaine haute » pendant une période de 10 mois, et
de 37 heures « semaine basse » pendant une période de 2 mois
Heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de référence (entre 35h et 37h)
Ces heures sont des heures supplémentaires : elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et sont rémunérées au terme de la période mensuelle de paye dans les conditions suivantes :
Majoration à 25% pour les heures au-delà de la 35ème heure de travail jusqu’à la 37ème heure de travail
Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence
La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence qui est de 37 heures.
Les heures payées non travaillées sont inscrites en négatif au compteur individuel du salarié (signe -).
Heures effectuées au-delà de la limite de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond d’annualisation retenu (à partir de 37h)
Il s’agit des heures effectuées entre 37 et 44 heures par semaine.
Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaire, ne donnent pas lieu à majoration ou à repos compensateur.
Ces heures travaillées non payées sont inscrites en positif au compteur individuel d’annualisation du salarié (signe +).
Les heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire d’annualisation retenu (au-delà de 44 heures par semaine)
Ces heures sont des heures supplémentaires : elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et sont rémunérées au terme de la période mensuelle de paye dans les conditions suivantes :
Majoration à 50% pour les heures au-delà de la 44ème heure de travail
Décompte individuel
Un compteur individuel est institué pour chaque salarié.
Le décompte individuel des heures travaillées, des heures payées et des heures de récupération acquises et/ou prises au cours de chaque mois et cumulées sur l’année fait l’objet d’une information mensuelle dans un document annexe au bulletin de paie.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de la durée du travail
Les ouvriers et les ETAM « chantier » exerçant leur métier exclusivement en extérieur, les semaines hautes dites « horaires d’été » et les semaines basses dites « horaires d’hiver » sont conditionnées à la luminosité extérieure.
Un calendrier prévisionnel sur 12 mois à compter du premier jour d’application du présent accord, est établi par la Direction après consultation du CSE. Ce calendrier pourra être mis à jour en cours de période sur décision de la Direction. Une consultation des élus devra être réalisée en cas de modification substantielle de ce dernier.
Il donnera lieu à une information des salariés via un affichage aux emplacements réservés à cet effet.
Le calendrier prévisionnel pour les périodes suivantes sera ensuite diffusé au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet.
Concernant les modifications relatives au volume et à la répartition de la durée du travail figurant dans ce calendrier prévisionnel, ces dernières sont portées à la connaissance des salariés concernés dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le respect d’un délai de sept jours calendaires pouvant être réduit à 12 heures en cas de circonstances affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (notamment retard sur la date de réception du chantier, commandes exceptionnelles, travaux urgents liés à la sécurité, sinistres et intempérie, absentéisme).
TITRE 3.2 LES ETAM BUREAUX
Article 1 - Salariés assujettis
Sont concernés par les dispositions du présent titre
les employés, techniciens et agents de maitrise au sens de la convention collective applicable à l’exclusion des ETAM chantiers qui sont soumis aux dispositions du titre précédant (titre 3.1);
les cadres non autonomes ne répondant pas aux critères fixés dans le Titre 5 du présent accord et ne bénéficiant donc pas d’une convention de forfait en jours.
Ces dispositions s’appliquent aux salariés précités qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée à condition que le contrat ait une durée prévisionnelle suffisante de quatre semaines.
Sont exclus de ce dispositif les ETAM autonomes répondant aux conditions fixées dans le Titre 5 et pour lesquels une convention de forfait en jours est conclue.
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail des ETAM « Bureaux »
Principe
L’horaire hebdomadaire de référence est 37 heures et la durée hebdomadaire de travail effectif est de 39 heures.
Heures effectuées au-delà de la durée légale du travail et dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de référence (entre 35h et 37h)
Ces heures sont des heures supplémentaires : elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et sont rémunérées au terme de la période mensuelle de paye dans les conditions suivantes :
Majoration à 25% pour les heures au-delà de la 35ème heure de travail jusqu’à la 37ème heure de travail
Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence
La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence qui est de 37 heures.
Les heures payées non travaillées sont inscrites en négatif au compteur individuel du salarié (signe -).
Heures effectuées au-delà de la limite de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond d’annualisation retenu.
Il s’agit des heures effectuées entre 37 et 44 heures par semaine.
Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaire, ne donnent pas lieu à majoration ou à repos compensateur.
Ces heures travaillées non payées sont inscrites en positif au compteur individuel d’annualisation du salarié (signe +).
Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire d’annualisation retenu (au-delà de 44 heures par semaine)
Ces heures sont des heures supplémentaires : elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et sont rémunérées au terme de la période mensuelle de paye dans les conditions suivantes :
Majoration à 50% pour les heures au-delà de la 44ème heure de travail
Décompte individuel
Un compteur individuel est institué pour chaque salarié.
Le décompte individuel des heures travaillées, des heures payées et des heures de récupération acquises et/ou prises au cours de chaque mois et cumulées sur l’année fait l’objet d’une information mensuelle dans un document annexe au bulletin de paie.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de la durée du travail
La répartition de l’horaire de base sur la semaine est déterminée au niveau de l’entreprise, du site ou du service.
La durée hebdomadaire de travail reste répartie sur 5 jours. Pour autant, à titre exceptionnel, pour répondre au besoin du service ou si la satisfaction du client l’exige, les ETAM « bureaux » pourront être amenés à travailler 6 jours dans la semaine.
Dans l’hypothèse où des changements d'horaires de travail devraient intervenir, ils seraient communiqués aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 12 heures en cas de circonstances affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (notamment travaux urgents, absentéisme...).
TITRE 3.3 DISPOSITIONS COMMUNES
Ces dispositions s’appliquent aux Ouvriers et ETAM Chantiers et Bureaux tels que définis au présent titre.
Article 1 - Prise des heures de récupération en cours de période
Les heures acquises dans le compteur individuel d’annualisation pourront être prise sous forme de journée ou demi-journée.
Ces heures seront fixées à l’initiative de l’employeur chaque début d’année dans la limite de 50% des heures acquises, notamment afin de permettre la fermeture de l’entreprise durant les ponts. Les salariés seront informés au plus tard le 31 mars de chaque année .
Les heures de récupération prises sous la forme de journée ou demi-journée peuvent être accolées à des jours de congés payés.
Le salarié pourra également prendre ses heures de récupération sous la forme de journée ou demi-journée après validation du supérieur hiérarchique. Un délai de prévenance de 7 jours avant la date de départ devra être respecté.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte de l’activité de l’entreprise, des demandes déjà différées, de la situation de famille et de l’ancienneté.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice de ses heures de récupération dans le respect du délai de prévenance de 7 jours, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
La prise du repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 2 - Régularisation en fin de période
A l’issue de la période d’annualisation, soit le 31 décembre de chaque année, les compteurs sont soldés.
Le compteur est positif
A la fin de la période annuelle, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n’ayant pas déjà donné lieu à récupération sous forme de repos compensateur ou à paiement sont considérées comme des heures supplémentaires.
Ainsi, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :
la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 44 heures ;
1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
Ces heures sont payées en fin de période avec une majoration de 25%.
Le compteur est négatif
Si sur la période annuelle de décompte de la durée du travail, le salarié a accompli un temps de travail effectif inferieur à la durée annuelle de référence de 1607 heures et que le solde de son compteur est négatif, du seul fait de l’employeur, alors la rémunération perçue par le salarié, en cours de période, sur la base d'une durée du travail moyenne de 35 heures hebdomadaires, lui est définitivement acquise.
Article 3 – Rémunération mensuelle
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée du travail moyenne hebdomadaire de 37 heures, soit 160.33 heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail seront traitées conformément aux dispositions de l’article 3 du titre 3.1 et de l’article 2 du titre 3.2.
Article 4 - Modalité de décompte des absences de la durée du travail sur l’année
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées de toute nature sont prises en considération, pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.
En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié.
Article 5 - Durées maximales journalières et hebdomadaires
La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.
En effet, il peut être nécessaire d’augmenter la durée journalière de travail, en cas d’activité accrue afin notamment d’être en mesure de faire face à des imprévus, des travaux urgents liés à la sécurité, des intempéries, des sinistres, des retards de livraison ou encore de finir un chantier dans les délais impartis ou encore afin de répondre aux dépannages liés à nos contrats intégrant des astreintes.
Il ne sera toutefois recouru à cette dérogation que de manière limitée et la société appliquera dans la mesure du possible une durée journalière maximale de 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans ce cadre, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution et les contraintes des marchés de l’entreprise le nécessitent.
Article 6 - Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période
Incidences sur la rémunération lissée des absences non rémunérées
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Incidences sur la rémunération lissée des absences rémunérées et des congés
Les absences rémunérées de toute nature et les congés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Incidences sur la rémunération lissée des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.
Si le solde est créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures supplémentaires dans les conditions fixées par le présent accord ;
Si le solde est débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. Aucune compensation n'est effectuée dès lors que le salarié n'a pas pu effectuer la durée du travail correspondant au salaire lissé en raison d'une sous activité de l'entreprise.
Article 7 - Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’une feuille de pointage signée par le salarié et son responsable hiérarchique direct. Il sera en outre procédé chaque fin de période, à un décompte global du nombre d’heures réalisé par chaque salarié.
TITRE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Article 1 - Cadre général de l’organisation du travail à temps partiel sur l’année
L'organisation du travail à temps partiel se fait dans le cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions légales ou conventionnelles de branche applicable en la matière.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail, et en accord exprès avec le salarié éventuellement concerné, les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel pourront se faire sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 1102 heures journée de solidarité comprise correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail.
Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés au titre 3.3.
Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 607 heures par an (journée de solidarité inclue), correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 33 % de la durée contractuelle.
La période de référence s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N, soit sur une période de 12 mois.
Article 2 - Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L 3121-44 du Code du travail sera déterminée en accord entre les parties.
Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail de référence multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45,91 semaines en moyenne.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.
Article 3 - Décompte des heures complémentaires
Sont des heures complémentaires celles qui, en fin de période d’annualisation, excédent la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie en article 2.
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation et ce, aux taux majorés légalement applicables, soit :
au taux majoré de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé ;
et au taux de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite conventionnelle de 33 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.
Article 4- Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail
Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins 15 jours calendaires avant le début de la période concernée, ceci en fonction des plages de disponibilité contractuelles, telles qu’elles ont été indiquées par le salarié à temps partiel.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié au moyen de tout support papier, notamment par voie d’affichage ou électronique.
La modification des horaires ou de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
la modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir ou la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Toute modification de la planification en cours de période devra donner lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelle dument justifiée (notamment retard sur la date de réception du chantier, commandes exceptionnelles, travaux urgents liés à la sécurité, sinistres et intempérie, absentéisme) affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, le salarié aura la possibilité de refuser deux fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Article 5 - Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera également mensualisée et lissée au prorata de la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé des salariés.
Incidence des absences en cours de période d’annualisation
En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 4 du titre 3.3 ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.
Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation
En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 4 du titre 3.3 ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.
Article 6 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
La durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures.
La répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel ne comporte pas plus d’une interruption d’activité par journée de travail et cette interruption ne peut pas être supérieure à deux heures.
Article 7 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée du travail hebdomadaire de référence en vigueur, un compte individuel d’annualisation est instauré pour chaque salarié dans lequel seront recensées les heures de travail effectuées chaque semaines et récapitulées mensuellement et annuellement en fin de période de référence. Ce récapitulatif donnera lieu à information sur le bulletin de paie.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
TITRE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE – FORFAIT JOURS
Article 1 - Salariés concernés
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
Chef d’entreprise,
Responsable d’affaires,
Responsable Administratif et Financier…
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.
Article 2 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours
La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l‘objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année :
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité).
La période de référence s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N, soit sur une période de 12 mois.
Le nombre de jours travaillés pour chaque salarié sera précisé dans la convention individuelle de forfait.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés en application de chaque convention de forfait.
Article 4 - Respect du droit au repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;
et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Article 5 - Jours non travaillés
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos (ou JNT) dont le nombre devrait en principe varier tous les ans afin de tenir compte des jours fériés placés sur des jours de la semaine différents en fonction des années.
Pour autant, dans un objectif de simplification et pour permettre une meilleure gestion des jours de repos attribués à chaque collaborateur, les parties conviennent d’attribuer un nombre fixe de jours de repos par an qui est plus favorable que le décompte des JNT chaque année « au réel ».
En conséquence, afin de ne pas dépasser le forfait de 218 jours, les salariés, pour une présence sur la totalité de l’année bénéficieront de 12 jours de repos.
Ces jours seront pris par journée ou demi-journée à l’initiative du salarié, en organisant, dans la mesure du possible, une prise d’un jour de repos par mois.
La prise du jour de repos sera déterminée par le salarié en fonction des contraintes de sa fonction et après validation de la Direction.
Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposée en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable. Le collaborateur doit toutefois obligatoirement tenir compte des impératifs de sa mission et des nécessités de bon fonctionnement de son service lors de la fixation des dates de prise de ces jours de repos.
En tout état de cause, afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, il est convenu que les JNT devront être soldés au 31 Décembre N. Le compteur de JNT étant remis à zéro à cette date.
En cas de départ en cours de période les jours de repos restant seront soit pris, soit payés dans le solde de tous compte.
Article 6 - Dépassement de forfait
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est dans ce cas formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.
La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10 %.
Il est précisé qu’en toute état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.
Article 7 - Forfait annuel « réduit »
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuel de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence (218 jours).
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Article 8 - Modalités de rémunération
Les salariés au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 13 mois.
La rémunération des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié (fixé sur la base de la durée légale du travail) majoré de 15 %.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours tels que les temps de déplacement, les temps d’astreinte ou encore le travail de nuit.
Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
Article 9 - Arrivée et départ en cours de période de référence
Arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence tombant un jour de semaine.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Article 10 - Absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
Article 11 - Décompte de la durée du travail
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.
A cet effet, le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur et selon le modèle mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulée.
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Ce document, après signature du salarié, sera remis à son responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Par ailleurs, l’employeur établit en fin d’année un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les JNT, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés ou conventionnels.
Le solde de jours de repos et de congés payés est également précisé sur le bulletin de paie du salarié. Ces mentions permettent au collaborateur d’appréhender chaque mois sa situation annuelle.
Article 12 - Suivi de la charge de travail
Suivi de la charge de travail
L’organisation du travail du salarié au forfait-jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie notamment par le biais de l’examen du décompte mensuel des jours travaillés établi par le salarié, pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables, qu’il bénéfice des temps de repos légaux et permet au salarié de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Dispositif d’alerte
Dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, il lui incombera au d’alerter immédiatement le Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le salarié, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Entretien annuel
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié.
En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale, pourra, à tout moment solliciter, son supérieur hiérarchique, un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
En tout état de cause, l’entreprise s’attachera à faire un point semestriellement sur l’organisation et la charge de travail de ses salariés, afin de s’assurer que la réalisation du forfait demeure possible et la durée du travail raisonnable, mais également en vue d’apprécier leur adéquation avec le respect d’une part des disposition légales existantes en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et d‘autre part avec sa vie personnelle et familiale. Si un besoin est identifié, un entretien spécifique sera convenu entre les parties aux fins d’envisager des solutions d’amélioration de celles-ci.
TITRE 6 - USAGE DES OUTILS NUMERIQUES
Afin de garantie les temps de repos, les salariés s’engagent à faire un usage limité des moyens de communication technologique mis à disposition par l’entreprise.
A ce titre, chaque collaborateur s’engage à respecter les dispositions de la « charte du bon usage des ressources informatiques de Vinci Energies ».
La Direction est vigilante sur les conséquences du développement des technologies d’information et de communication (TIC), qui peuvent, dans certains cas avoir un impact sur la santé des salariés.
Même si le salarié peut décider librement de se connecter en dehors des plages habituelles de travail, il est rappelé que cette connexion doit rester exceptionnelle.
En effet, le salarié est soumis à une obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
TITRE 7 – MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La journée de solidarité étant fixée collectivement le lundi de Pentecôte, les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, seront concernés par le travail de cette journée, étant précisé qu’ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.
Ils pourront toutefois demander à être dispensés de l’accomplissement de cette journée. Dans un souci d’organisation du service, la demande devra parvenir à la direction au plus tard 8 jours avant la date fixée ci-dessus.
TITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Suivi de l’Accord
Les Parties s’accordent sur la nécessité de faire le point une fois par an en inscrivant un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion CSE, afin de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent accord et d’en assurer son effectivité.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2022.
A titre transitoire et compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre), il est convenu que pour l’année 2022, la période de référence sera du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022.
Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord
Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les parties ouvriront une négociation dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4 -Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société.
Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.
Fait à Montauban, le 3 octobre 2022.
En 4 exemplaires.
Pour la Société Pour le CSE
, élu titulaire
Chef d’entreprise
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