Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LACTO SERUM FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LACTO SERUM FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T05519000252
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : LACTO SERUM FRANCE
Etablissement : 84678008800015 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société LACTO SERUM FRANCE, représentée M. ,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et représentées :
pour la C.G.T. par M.
pour la F.O. par M.
dûment mandatés à cet effet d’autre part.
Préambule
Le présent accord traite de la durée et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail. A compter du 20 Mai 2019, le présent accord vient remplacer l’ensemble des accords d’entreprise et dispositions antérieurs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail. Les accords collectifs antérieurs relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui se voient substitués par le présent accord sont notamment l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 mai 2012.
Le présent accord se substitue dans tous ses effets aux précédents accords applicables, les différentes dispositions antérieures cessant de faire effet au profit des dispositions résultant des présentes.
Les dispositions du présent accord constituent donc un cadre d’application directe permettant, après consultation des Institutions Représentatives du Personnel, d’aménager et d’organiser le temps de travail, notamment par répartition de sa durée sur des périodes supérieures à la semaine.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société LACTO SERUM FRANCE.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LACTO SERUM FRANCE selon les catégories ci-dessous :
Les catégories de salariés qui relèvent du présent accord sont les suivantes :
Personnel Ouvrier, Employé, Agent de maîtrise avec banque d’heures
Personnel Agent de maîtrise et Employé hors banque d’heures
Personnel Cadre en convention de forfait annuel en jours
Article 3 – Période de référence
La durée du travail effectif des salariés sous banque d’heures sera décomptée et organisée sur la base de 13 périodes de 4 semaines à compter du 20 Mai 2019.
Toute disposition antérieurement applicable cesse définitivement de produire effet au 19 Mai 2019.
Article 4 – Organisation et décompte du temps de travail effectif
En application de l’article L. 3122-2 du Code du travail, la durée du travail effectif des salariés peut être organisée sous forme de 13 périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines.
L’horaire de travail fait l’objet sur la période de référence de quatre semaines d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’une durée du travail moyenne et déterminée de la façon suivante :
Organisation des horaires de travail |
Horaire hebdomadaire moyen de travail effectif |
---|---|
Travail de journée | 35,00 heures |
Travail en 2x8 des chefs de Quai | 34,25 heures |
Travail en 2x8 | 33,75 heures |
Travail en 3x8 semi-continu * | 33,75 heures |
Travail en 3x8 continu des chefs d’Atelier | 33,60 heures |
Travail en 3x8 continu | 31,17 heures |
* Pour ces personnels, un complément annuel d’heures de +16 heures sera ajusté dans la banque d’heures, au prorata de la durée du contrat du salarié, au mois de Mai.
Les heures effectuées au-delà et en deçà des durées du travail susvisées par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
Article 5 – Heures supplémentaires et banque d’heures
Article 5-1 – Les contrats d’heures
Aux termes du présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des durées du travail moyennes susvisées calculées sur la période de référence de 4 semaines ci-après dénommés contrats d’heures valorisées :
Organisation des horaires de travail |
Calcul pour une période de 4 semaines | Horaire de référence Cycle de 4 semaines |
---|---|---|
Travail de journée | 35,00 heures x 4 | 140 heures |
Travail en 2x8 des chefs de Quai | 34,25 heures x 4 | 137 heures |
Travail en 2x8 | 33,75 heures x 4 | 135 heures |
Travail en 3x8 semi-continu | 33,75 heures x 4 | 135 heures |
Travail en 3x8 continu des chefs d’Atelier | 33,60 heures x 4 | 134.40 heures |
Travail en 3x8 continu | 31,17 heures x 4 | 124.68 heures |
Article 5-2 – La banque d’heures valorisées
Les durées du travail accomplies au-delà ou en deçà du contrat d’heures ont vocation à être placées respectivement à l’actif ou au passif de la Banque d’Heures valorisées de chaque salarié concerné.
Dans l’hypothèse où le contrat d’heures n’est pas atteint, les heures correspondant à la différence entre celui-ci et le nombre d’heures effectué sur 4 semaines sont portées au passif de la Banque d’Heures (1 heure pour 1 heure).
Au terme de la période de décompte du temps de travail, c’est-à-dire au terme de la 13ème période de 4 semaines, il est procédé à l’arrêt du solde de la Banque d’Heures valorisées.
Dans l’hypothèse où le solde des heures placé dans la banque d’heure est positif, ces heures donnent lieu à une majoration de 5 %. Les heures et la majoration sont, au choix du salarié :
Payées au plus tard avec le salaire du mois suivant l’échéance de la treizième période de quatre semaines.
Affectées au compte épargne temps dans la limite de 35 heures, majoration de 5% incluse (33.33 heures + 5 % de majoration, soit 35 heures converties en 5 jours de CET).
L’affectation dans le compte épargne temps sera ouvert à tout salarié de la société (CDD, CDI) présent au terme de la période de référence, sans condition d’ancienneté.
Les majorations des heures supplémentaires et excédentaires rentrent dans la base ancienneté.
Article 5-3 – Majoration pour les heures supplémentaires (au terme de chaque cycle de 4 semaines)
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire de :
+ 25 % à compter du 20 Mai 2019
Cette majoration de salaire est payée avec le salaire du mois au cours duquel prend fin la période de référence de quatre semaines.
Le temps correspondant à l’heure supplémentaire réalisée est placé à l’actif de la Banque d’Heures (1 heure pour 1 heure).
Les majorations des heures supplémentaires rentrent dans la base ancienneté.
Article 6 – Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail, il est fixé un contingent d’heures supplémentaires, de 120 heures, par an et par salarié.
Pour la détermination des heures supplémentaires à imputer sur le contingent, il n’est tenu compte que des seuls temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail (récapitulatif en Annexe 1 du présent accord). Sont concernés les temps d’activité effective, les temps de formation à l’initiative de l’employeur, les heures de CPF sur le temps de travail, les heures de délégation, les heures de réunion d’institutions représentatives du personnel
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à consultation préalable du Comité d’entreprise.
Elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est fixée à 100%. Ce repos sera pris en accord avec la hiérarchie.
Article 7 – Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié reste mensualisée sur la base de l’horaire moyen de référence tel que défini ci-dessous :
|
Mensualisation de 152,25 heures |
---|---|
|
Mensualisation de 148,75 heures |
|
Mensualisation de 135,75 heures |
Le versement des majorations demeure inchangé, c'est-à-dire que le paiement restera sur le salaire du mois civil concerné :
Majorations de nuit : 40% du taux horaire FNIL
Majorations de dimanche : 100% du taux horaire FNIL
Majorations de samedi : 25% du taux horaire réel
Majorations de férié : 200% du taux horaire réel
Article 8 – Incidence de l’embauche ou du départ en cours de période
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence de quatre semaines, les heures supplémentaires telles que définies dans l’article 4 seront déterminées en tenant compte du mode d’organisation du travail (journée, semi-continu, continu) et en proratisant le contrat d’heures sur la base du rapport du nombre de journées réellement travaillées par le salarié concerné sur le nombre de journées forfaitaires de la période de référence, soit 20 jours ouvrés (4 semaines x 5 jours).
Ainsi, le contrat d’heures déterminant le seuil de déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires sera défini sur les bases suivantes :
Horaires de travail organisés à la journée : 140 x nombre de jours travaillés
20 ouvrés
Horaires de travail organisés des Chefs de quai : 137 x nombre de jours travaillés
20 ouvrés
Horaires de travail organisés en 2x8 : 135 x nombre de jours travaillés
20 ouvrés
Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 135 x nombre de jours travaillés
20 ouvrés
Horaires de travail organisés des Chefs d’Atelier : 134,40 x nombre de jours travaillés
20 ouvrés
Horaires de travail organisés en 3x8 continu : 124,68 x nombre de jours travaillés
20 ouvrés
Article 9 – Absences
Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel et seront valorisées sur la base des durées suivantes :
Organisation des horaires de travail |
Calcul pour la valorisation d’une absence | Valorisation horaire d’une journée d’absence |
---|---|---|
Travail de journée | 35,00 heures / 5 jours | 7,00 heures |
Travail en 2x8 des chefs de Quai | 34,25 heures / 5 jours | 6,85 heures |
Travail en 2x8 | 33,75 heures / 5 jours | 6,75 heures |
Travail en 3x8 semi-continu | 33,75 heures / 5 jours | 6,75 heures |
Travail en 3x8 continu des chefs d’Atelier | 33,60 heures / 5 jours | 6,72 heures |
Travail en 3x8 continu | 31,17 heures / 5 jours | 6,23 heures |
Les absences non rémunérées de toute nature sont également retenues sur la base de la durée moyenne d’une journée de travail telle que définie ci-dessus.
Le repos compensateur pour heures de nuit (RCN) reste valorisé à un forfait de 7 heures pour tous les personnels, quel que soit leur horaire de travail de référence.
Pour le calcul des majorations heures supplémentaires seront assimilés, en sus du temps effectif défini à l’article 2 du présent avenant, les temps suivants :
- Les congés payés et les congés payés d’ancienneté, les congés pour évènements familiaux, les repos compensateurs, les jours fériés ouvrés non travaillés à l’exception du lundi de Pentecôte,
La prise en compte de la durée du travail sur ces périodes assimilées sera forfaitairement valorisée dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Article 10 – Jours Fériés
Les heures fériées ouvrées travaillées donnent lieu à une majoration de 200 % du taux horaire du salarié. Les heures fériées majorées à 200 %, travaillées un samedi ou un dimanche, ne se cumulent pas avec les majorations spécifiques des samedi/dimanche.
Les jours fériés travaillés, à l’exclusion de ceux travaillés un samedi, un dimanche ou le lundi de Pentecôte, donnent lieu à un repos d’une durée équivalente à celle travaillée plafonnée à la durée définie au premier alinéa de l’article 8. Ce repos est automatiquement transféré à la banque d’heures.
Dans le cadre d’un décompte en jour ouvré et lors de la prise d’une semaine complète de congés payés comprenant un jour férié le samedi, le salarié bénéficiera d’une attribution d’un jour de congé supplémentaire.
Un jour férié non travaillé ouvré (lundi au vendredi) ouvre droit à la valorisation d’une journée d’absence.
Article 11 – Travail à Temps Partiel
L’organisation du travail à temps partiel se fait dans le cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions légales ou conventionnelles de branche applicable en la matière.
En accord exprès avec le salarié éventuellement concerné, les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel pourront se faire sur une période de référence au moins égale à quatre semaines et au plus égale à l’année et ceci conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du Code du travail. Dans cette hypothèse, le contrat de travail détermine la période de référence au moins égale à quatre semaines et au plus égale à l’année sur laquelle seront déterminées l’organisation et la durée hebdomadaire moyenne de travail.
La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l’article L 3122-2 du Code du travail sera déterminée en accord entre les parties mais ne pourra, sauf demande expresse du salarié, être inférieure en moyenne à 4 heures par semaine.
La rémunération des salariés concernés reste mensualisée sur la base de l’horaire moyen de référence convenu de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel hebdomadaire pendant la période de rémunération.
L’horaire hebdomadaire effectif des salariés concernés ne pourra en aucun cas être égal ou supérieur à 35 heures.
Les heures complémentaires ne pourront dépasser le tiers de la durée du travail moyenne convenue multipliée par le nombre de semaines de la période de référence.
Les heures complémentaires dépassant le 10ème de cette durée et dans la limite du tiers seront majorées de 25 %.
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés concernés leur seront communiquées par écrit au plus tard 7 jours avant leur prise d’effet et toute modification devra intervenir dans les mêmes conditions de forme et de délai.
Sauf demande expresse du salarié concerné la durée quotidienne du travail pour les journées travaillées ne pourra être inférieure à 4 heures par jour ni supérieure à 9 heures 30 par jour.
Les salariés concernés bénéficieront au prorata de leur temps de travail des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Il sera plus particulièrement veillé à ce qu’ils bénéficient des mêmes possibilités d’accès aux promotions de carrière et de formation.
Article 12 – Personnel Employé et Agents de Maîtrise hors banque d’heures
Les Employés et Agents de maîtrise hors banque d’heures se voient attribuer un maximum de 21 journées de RTT en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail afin de leur garantir la durée de travail de référence.
Ces jours de RTT sont acquis au mois le mois, et doivent impérativement être pris au plus tard avant le terme des 13 périodes de quatre semaines tels que déterminées à l’article 2.
Les jours de R.T.T. sont pris par demi-journée ou journée entière, après accord avec la hiérarchie.
Paiement éventuel des RTT non pris :
En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par la hiérarchie, le personnel Employé et Agents de maîtrise hors banque d’heures pourront se faire éventuellement rémunérer un nombre de jours de RTT dont le contingent maximum est fixé chaque année par la direction.
Au titre de l’année 2019-2020, le contingent de RTT non pris payables est fixé à 8 jours, avec une majoration de 25%.
Transfert en CET des RTT non pris :
L’affectation dans le compte épargne temps sera ouvert à tout salarié de la société (CDD, CDI) présent au terme de la période de référence, sans condition d’ancienneté.
Pour le personnel Employé et Agent de Maîtrise, un maximum de 8 jours de RTT non pris pourra faire l’objet d’un transfert dans le compte épargne temps.
Ces 8 jours bénéficieront d’une majoration de 25%, soit 10 jours maximum transférables en CET.
De ce fait, seuls 10 jours de RTT non pris, majoration incluse, pourront être transférés dans le CET, pour l’ensemble des personnels employés et agents de maîtrise hors banque d’heures.
Les CP devront être pris dans leur intégralité en fin de période.
Article 13 – Personnel Cadre (en conventions de forfait annuel en jours)
En application des articles L 3121-39 et suivants du Code du travail, bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés dont le niveau est supérieur ou égal à 9.
La convention de forfait annuel en jours est également applicable aux salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour une année complète d’activité, ce forfait s’établit à 214 jours travaillés. La réduction du temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de recrutement, de départ ou d’absence de quelque nature que ce soit en cours d’année le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence.
Gestion des jours de congés
Les Cadres de la Société en forfait jours pourront, à compter de la période débutant le 1er Juin 2019, placer en Compte Epargne Temps la semaine de Congés Payés excédant les congés payés légaux (la 6ème semaine de congés payés), soit au total 5 jours de congés payés non pris maximum.
La première application de cette règle se fera pour l’attribution 2019 – 2020.
Gestion des jours de repos
Les jours de repos alloués résultant de cette réduction du temps de travail sont pris par le salarié à sa convenance en fonction des impératifs de service au cours de la période de référence précisée à l’article 2 du présent accord.
A sa demande, le salarié, en accord avec son employeur, peut renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus et se les faire payer dans les conditions suivantes :
- Demande écrite du collaborateur faite à sa hiérarchie et transmise au service des Ressources Humaines.
- Paiement des jours RTT au-delà du forfait annuel et dans la limite de 9 jours.
- Paiement avec application d’une majoration salariale de 25 % (dès l’attribution 2019 – 2020).
A défaut d’être pris ou d’être monétisés, ces jours de repos majorés sont affectés à un Compte Epargne Temps.
Article 14 – Suivi de l’accord
Un suivi mensuel sera réalisé en réunion de Comité Social et Economique.
Article 15 – Application et interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.
Article 16 – Durée de l’accord
Le présent accord et son annexe 1 est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 20 Mai 2019.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les partenaires signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
Article 17 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article 18 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail.
Fait à Verdun, le 22 octobre 2018.
Pour la C.G.T. : Pour la Direction
M. M.
Pour la F.O. :
M.
ANNEXE 1 – Compteurs d’heures
Nature | Heures valorisées en Banque d'heures | Heures supplémentaires des Cycles de 4 semaines | Contingent Heures Supplémentaires pour l'acquisition de RCH |
---|---|---|---|
Heures travaillées | O | O | O |
Heures dépannage | O | O | O |
Heures d'absence | O | N | N |
CP (ancienneté, évènement) | O | O | N |
Congé Education syndicale | O | O | O |
Formation Temps de Travail | O | O | O |
CIF | O | N | N |
Forfait Temps Trajet Formation | O | O | N |
Heures délégation | O | O | O |
Visite médicale | O | O | N |
Heures de réunion direction | O | O | O |
RC "Heures" (valorisé lors de la prise du RCH) | O (Temps de Travail Hebdo / 5) |
O (Temps de Travail Hebdo / 5) |
O (Temps de Travail Hebdo / 5) |
RC "Nuit"(valorisé lors de la prise du RCN) | O (7 heures) |
O (7 heures) |
N |
Maladie | O | N | N |
Accident de travail / de trajet | O | N | N |
Mise à pied | O | N | N |
Absence autorisée / non autorisée | O | N | N |
Congé maternité / paternité | O | N | N |
Férié Non Travaillé ouvré | heures fictives du férié | heures fictives du férié | N |
Férié Travaillé ouvré | heures travaillées + heures fictives du férié | heures travaillées | heures travaillées |
Férié Travaillé S/D | heures travaillées | heures travaillées | heures travaillées |
Férié Non Travaillé S/D | N | N | N |
Fait à Verdun, le 22 octobre 2018
Pour la C.G.T. : Pour la Direction
M. M.
Pour la F.O. :
M.
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