Accord d'entreprise "Avenant N° 1 Accord frais de santé Cadre" chez GUIMA PALFINGER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GUIMA PALFINGER et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T08222001375
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : GUIMA PALFINGER
Etablissement : 84695044200042 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 17 janvier 2008 institutant un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire frais de santé salariés non affiliés à l'AGIRC (2019-09-30)
Avenant n°2 à l'accord relatif aux frais de santé non cadre (2022-10-19)
Procès verbal d'accord NAO (2023-02-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-19
SOCIETE GUIMA PALFINGER
AVENANT N° 1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 JUILLET 2014 INSTITUANT UN REGIME
COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
FRAIS DE SANTE
POUR LES CADRES
Entre :
La Société GUIMA PALFINGER, SAS au capital de 866 543 €,
Dont le siège social est situé 29 A Avenue des Tourondes – 82300 CAUSSADE,
RCS de Montauban. sous le N° B 846 950 442,
N° SIRET 84695044200042, N°NAF/APE 2822Z,
Organisme où sont versées les cotisations de SS : Montauban,
Sous le numéro de compte : 16 061
Représentée par ………………….. agissant en qualité de Président,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par ………………. en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise,
le syndicat FO représenté par ………………. en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise,
Etant précisé que les organisations syndicales signataires du présent avenant satisfont à la condition de majorité édictée par les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux des dernières élections des titulaires du Comité d’entreprise.
d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions de la Convention
Collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 inscrits au Titre XI et à l’Annexe 9 relatifs à la protection sociale complémentaire.
Préambule :
Dans le cadre de la réforme conventionnelle de la métallurgie ayant donné lieu à la signature d’un Convention Collective unique en date du 7 février 2022 faisant évoluer le régime de frais de santé en ses Titre XI et Annexe 9 à compter du 1er janvier 2023 la Direction a sollicité les organisations syndicales afin de conformer son accord avec les évolutions conventionnelles.
Dès lors conformément aux dispositions conventionnelles initiales issues de l’accord d’entreprise du 10 juillet 2014, il a été convenu de réviser l’accord collectif d’entreprise ayant mis en place le régime de frais de santé ainsi que les conventions régularisées avec l’organisme assureur.
En conséquence, le présent avenant à l’accord d’entreprise du 10 juillet 2014 a donc pour objet de se mettre en conformité avec les nouvelles directives conventionnelles
Champ d’application et bénéficiaires
Généralités
Le présent avenant à l’accord d’entreprise a pour objet de redéfinir la catégorie du personnel bénéficiaire du régime de frais de santé, collectif et obligatoire. La catégorie objective des salariés bénéficiaires est désignée précisément comme suit :
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
et ce sans condition d’ancienneté.
Incidence de la suspension du contrat de travail
2.2.1 : Salarié dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Cas visés :
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Le financement des garanties demeurera assuré conjointement par l’entreprise et le salarié dans les mêmes proportions et conditions que celles visées à l’article 4 du présent avenant.
Ainsi, l’employeur et, verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 5 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
2.2.2 : Salarié dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.2.3 : Salariés en période de réserves militaires ou policières
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Montauban
Fait à Caussade, en cinq exemplaires originaux, le 19 octobre 2022
(Dont un exemplaire pour chacune des parties signataires)
Pour la société GUIMA PALFINGER
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Agissant en qualité de Président Syndical d’Entreprise FO
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Délégué Syndical d’Entreprise CGT
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