Accord d'entreprise "LA MISE EN OEUVRE D'UN DISPOSITIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423007261
Date de signature : 2023-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA CAPRICIEUSE
Etablissement : 84828754600016
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-30
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR
LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF
D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOMMAIRE
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF 4
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX 5
3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos 5
3.2. Durées maximales de travail pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures 5
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL 5
4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile 6
4.3. Variation du temps de travail 6
ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI 8
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD 9
ARTICLE 7 – DEPOT & PUBLICITE 9
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société LA CAPRICIEUSE, Société A Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 200 000.00€, enregistrée sous le code NAF 5530Z et immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro B 848 287 546, et dont le siège social est situé 02, rue Brummel – 14 530 LUC SUR MER représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant, ci-après désigné « l’Employeur », ou « la Société », d’une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La SARL LA CAPRICIEUSE, est enregistrée sous le code NAF 5530Z (mise à disposition de lieux d'hébergement dans des terrains de camping, des parcs pour caravanes, des camps de loisirs et des camps de chasse et de pêche pour des séjours de courte durée - la mise à disposition d'installations et d'espaces destinés aux véhicules de loisirs).
Basé en Normandie, le camping à 5 étoiles propose ainsi des hébergements en cottages et emplacements au profit de camping-cars, caravanes ou tentes.
Le site dispose également d’un espace aquatique, d’animations & de services, visant à satisfaire l’ensemble de ses clients.
Face aux contraintes d’activité auxquelles l’Etablissement doit faire face, mais néanmoins soucieux de préserver l’équilibre vie personnelle & professionnelle de ses collaborateurs, la SARL LA CAPRICIEUSE a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail ; ce, sur une période supérieure à la semaine.
En effet, les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières & touristiques, induisent nécessairement une organisation du temps de travail selon une alternance de périodes hautes et de périodes basses d'activité.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser prévision et planification des charges de travail afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de consolider des effectifs permanents, d’allonger la durée des contrats saisonniers et éviter des suppressions de postes.
Dans cette logique, il devra donc permettre de réduire les coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répondra aux variations de fréquentation et aux fluctuations saisonnières & touristiques induites par l’objet de l’Etablissement en permettant :
de répondre aux besoins de la SARL LA CAPRICIEUSE en dynamisant son organisation face aux impératifs d’exploitation et de répondre aux fluctuations de l’activité ;
d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;
et d’améliorer les conditions de travail des Salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et au chômage partiel en période de basse activité.
Dans ce contexte, le présent accord collectif a donc pour objectif principal de préserver le développement des activités du camping sur le territoire moyennant une organisation du travail adaptée aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par la SARL LA CAPRICIEUSE.
Les Salariés ont été sensibilisés et associés à la réflexion lors de divers échanges au cours de l’année 2022-2023 à l’occasion desquels les idées fortes qui guiderait la construction du dit accord portant mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ont été partagées.
Une information a été donnée aux Salariés au début de l’année 2023, en ce sens.
In fine, ce projet d’accord a été soumis à ratification de l’ensemble des Salariés présents à l’effectif.
Le présent accord annule et remplace dans toutes ces dispositions tout accord préexistant, usages et pratiques ayant trait à l’organisation du temps de travail.
IL A DONC ETE DECIDE L’ACCORD QUI SUIT, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.
ARTICLE 1 - OBJET
Cet accord a pour objet de fixer les règles d’aménagement du temps de travail à l’année, tel que spécifiquement défini à l’article L 3121-41 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord fait donc référence à la Convention Collective Hôtellerie de plein air (IDCC 1631) et à l’avenant n°4 du 14 Mai 1996 portant « Durée du Travail – modulation du temps de travail », à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et au Titre II (« durée du travail, répartition et aménagement des horaires ») du Livre 1er (« durée du travail, repos et congés ») de la Troisième Partie du Code du Travail.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF
2.1. Etablissement concerné
Le présent Accord concerne la société SARL LA CAPRICIEUSE, signataire.
2.2. Bénéficiaires
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des services, et à l’ensemble des Collaborateurs de l’Entreprise signataire, en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou à Durée Déterminée (CDD), selon les modalités d’application définies pour chaque catégorie.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le dispositif de la modulation ne s’appliquera pas aux jeunes sous contrats de formation en alternance et apprentissage, aux stagiaires sous convention, au personnel intérimaire et au personnel à temps partiel.
Les Cadres qui auraient une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise ne sont pas soumis au présent accord
Enfin, sont également exclus du présent accord les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail dans la mesure où ceux-ci sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du Travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX
3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
En application de l’article L 3121-1 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, la notion de « temps de travail effectif » s’entend comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la structure, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Direction et le Salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences de l’activité et de l’horaire collectif.
En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
3.2. Durées maximales de travail pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (articles L 3121-22 & L 3121-23 du Code du Travail),
la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du Travail),
la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L 3121-18 du Code du Travail).
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL
Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la société SARL LA CAPRICIEUSE sont inspirées de l’Avenant n°4 du 14 Mai 1996 de la Convention Collective Hôtellerie de plein air, portant « Durée du Travail – modulation du temps de travail ».
4.1. Champs d’application
Les Salariés qui ne sont ni des Cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l’article L 3121-41 et suivants du Code du Travail, indépendamment de leur classification et des usages existants antérieurement.
4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile
La durée du travail de cette catégorie de personnel se calcule annuellement entre le 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N.
La comptabilisation des dimanches travaillés et des jours fériés par les Salariés de cette catégorie se fera également sur la période de référence du 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N.
La durée du travail des Salariés sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) se calculera sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
Tout ceci étant précisé, la durée du travail de cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1 607 heures par an.
4.3. Variation du temps de travail
Dans le cadre de l’article 4 de l’Avenant n°4 du 14 Mai 1996 de la Convention Collective Hôtellerie de plein air, portant « Durée du Travail – modulation du temps de travail », l’horaire hebdomadaire fixé pourra être supérieur à 35 heures, sans pouvoir excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures sur douze semaines consécutives.
Dans cette logique, l’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre, dans les limites suivantes :
48 heures sur une semaine - 46 heures sur douze semaines consécutives,
Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure
Il est précisé que la variation du temps de travail du salarié devra s’organiser dans le cadre du respect des durées maximales de travail défini à l’article 3.2.
4.3.1 Programmation prévisionnelle
La Direction de la société SARL LA CAPRICIEUSE établira un programme indicatif de la modulation au plus tard le 30 novembre de chaque année N-1, lequel sera alors porté à la connaissance des Salariés et communiqué, au moment de l’embauche, à chaque nouveau Collaborateur.
4.3.2 Délai de modification des horaires
L’horaire prévu pour une semaine donné par le planning prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société SARL LA CAPRICIEUSE.
Les Salariés seront donc avisés par tous moyens appropriés des variations d’horaires décidés ultérieurement en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne saurait être inférieur à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnels liés à une variation importante d’activité et de fréquentation.
4.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail retenu par la SARL LA CAPRICIEUSE
Ce programme indicatif collectif sera construit par service.
Les services sont donc ainsi définis :
service administratif,
service accueil,
service animation,
service entretien,
service restauration (cuisine + service),
Le planning indiquera les périodes de faible (jusqu’à 0 heure par semaine) et de forte activité (jusqu’à 48 ou 46 heures par semaine), le nombre de jours travaillés par semaine ainsi que les horaires envisagés pendant chacune de ces périodes.
En application de ces plannings collectifs, les Salariés de chaque service recevront leur planning individuel dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnels liés à liés à une variation importante d’activité et de fréquentation.
Ce planning individuel sera établi dans les limites prévues par les plannings collectifs.
4.5. Récupération des jours
Dans cette logique, les heures accomplies entre 35 et 48, ou 46 heures, ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures ayant vocation à être récupérées en période de basse activité.
Toutefois, la Direction de la SARL LA CAPRICIEUSE a souhaité à la fois tenir compte des difficultés de recrutement très importantes, dans le secteur de la restauration mais également préserver l’équilibre économique de l’ensemble des Collaborateurs attachés durablement à sa structure ; ce, tout en préservant ses impératifs de fonctionnement.
Dans cette logique, la SARL LA CAPRICIEUSE a souhaité déclencher la récupération des heures de repos de ces Salariés, à partir de la 39e heure, les 4eres heures réalisées, entre 35 et 39 heures, faisant donc l’objet d’un paiement dans les conditions définies à l’article 4.6, sous réserve d’un compteur au moins égal à zéro.
Si le compteur devait être inférieur à zéro, les heures qui auraient été ponctuellement réalisées au-delà de 35H viendraient compensées les heures non travaillées (cette situation vise particulièrement la période de démarrage de la saison).
Les Salariés de l’Etablissement bénéficieront donc de jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d’heures effectuées au-delà de 35 ou 39 heures, à raison de 7 heures pour une journée.
Il est convenu que ces jours seront majoritairement pris à l’initiative du Salarié, après validation de son Responsable hiérarchique, en période de basse activité.
La Direction se réserve toutefois la possibilité de prendre l’initiative ponctuelle de la prise de ces jours, sans pour autant excéder la moitié du nombre de jours détenu par le Salarié.
A titre d’illustration, l’Employeur pourrait imposer la prise de jours de repos dans le cadre de la fermeture de l’Etablissement sur une période de ponts.
La prise de ces repos interviendra par journée de 7 heures ou par demi-journée.
A toutes fins utiles, il est précisé que le crédit de jours de repos devra nécessairement être épuisé au terme de chaque année civile.
4.6. Heures supplémentaires
4.6.1 Déclenchement
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées :
Dans la tranche 35-39 heures, conformément à la volonté de la Direction de préserver l’équilibre économique de ses Collaborateurs, tels que définis ci-dessus,
Au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par lui après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
4.6.2 Contrepartie
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires est fixé est à 160 heures par an et par salarié.
Les majorations des heures supplémentaires appliquées, au choix du salarié, sous forme de salaire ou de repos compensateur, seront égales à :
25% pour les heures accomplies entre 35 et 39 heures,
4.7. Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Il est ainsi prévu que la rémunération des Salariés concernés par les présentes dispositions sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
4.8. Horaires de travail
L’horaire de travail est réparti sur six jours, du lundi au dimanche ; il pourra être établi par service.
L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du Travail ; il indiquera alors les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
4.9. Suivi et décompte du temps de travail
Un système de suivi et décompte du temps de travail a été mis en place pour permettre notamment une gestion prévisionnelle du temps de travail, une saisie des temps effectivement réalisées, une gestion des compteurs de récupérations des jours.
ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi, constituée de la Direction et du Comité Social et Economique (CSE), se réunira à raison d’une fois par an ou à la demande écrite et motivée de l’une des parties.
Cette Commission aura vocation à éclairer sur d’éventuels déséquilibres entre l’organisation de l’entreprise guidé par ses contraintes de fonctionnement des installations et la préservation de la vie des Salariés.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord entre en vigueur à compter du 01-05-2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société SARL LA CAPRICIEUSE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord
Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).
ARTICLE 7 – DEPOT & PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS (dont un par voie électronique), ainsi qu’auprès Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société, selon les formes prescrites.
Enfin, il sera fait application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail ; mention de cet Accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A LUC SUR MER, le 30-04-2023, fait en 3 exemplaires originaux.
La société SARL LA CAPRICIEUSE :
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(Liste d’émargement jointe) |
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(cachet & signature originale)
« SOCIETE SARL LA CAPRICIEUSE »
DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
30 AVRIL 2023
ANNEXE – FEUILLE D’EMARGEMENT
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