Accord d'entreprise "ACCORD DU GIE PARTICULIER EMPLOI APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS (TEMPS DE TRAJET, CONGES PAYES)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522043302
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : PARTICULIER EMPLOI
Etablissement : 84829619000012
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02
ACCORD dU GIE PARTICULIER EMPLOI applicable a l’ensemble des collaborateurs (temps de trajet, congés payés)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) PARTICULIER EMPLOI immatriculé au RCS de Paris sous le Siret 848 296 190 00012, code NAF N° 7490 B dont le siège social est situé au 66 avenue du Maine à Paris (75014).
D’une part,
Et,
La CFDT, organisation syndicale représentative de salariés.
D’autre part,
Désignées ci-après « les parties ».
Table des matières
Chapitre 1 : Objet et périmètre d’application de l’accord 5
Article 1 : Objet du présent accord 5
Article 2 : Collaborateurs éligibles 5
Chapitre 2 : Temps de travail effectif, repos et congés payés 6
Article 3 : Temps de travail effectif et temps de trajet 6
Article 3.1 : Temps de travail effectif 6
Article 3.2 : Temps de déplacement professionnel 6
Article 5.2 : Prise des congés payés 8
Article 5.3 : Fractionnement 8
Article 5.4 : Modification des dates de départ 9
Chapitre 3 : Dispositions finales 9
Article 6 : Durée et entrée en vigueur 9
Article 7 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous 9
Article 10 : Formalités de dépôt 10
Préambule
L’organisation syndicale et la Direction du PARTICULIER EMPLOI se sont réunis afin de fixer les modalités d’organisation du travail des collaborateurs.
La volonté des négociateurs est d’ajuster cette organisation aux évolutions des différents métiers exercés au sein du (GIE) PARTICULIER EMPLOI.
Les négociateurs ont également porté une attention particulière à la conciliation entre les intérêts du (GIE) PARTICULIER EMPLOI et ceux des collaborateurs qui y travaillent, en maintenant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Après information et consultation du CSE, un avis favorable a été émis le 27 avril 2022, il a été décidé ce qui suit :
Glossaire
Jours calendaires : Tous les jours de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés
Jours ouvrables : Les jours de semaines, du lundi au samedi inclus, hors jours fériés et dimanche
Jours ouvrés : Les jours de semaines, du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés et dimanche
Chapitre 1 : Objet et périmètre d’application de l’accord
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de fixer certaines de modalités d’organisation du travail applicables au sein du (GIE) PARTICULIER EMPLOI
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 2 : Collaborateurs éligibles
Le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs du (GIE) PARTICULIER EMPLOI quelle que soit la modalité d’organisation du temps de travail qui leur est applicable.
Chapitre 2 : Temps de travail effectif, repos et congés payés
Article 3 : Temps de travail effectif et temps de trajet
Article 3.1 : Temps de travail effectif
Constituent du temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Toutes les heures effectuées par les collaborateurs, avec l’accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux du (GIE) PARTICULIER EMPLOI, au poste de travail, sont donc comptabilisées comme temps de travail effectif.
Il en est de même des temps d’absence au poste de travail assimilés par la loi à du travail effectif pour la détermination du temps de travail.
Article 3.2 : Temps de déplacement professionnel
Le présent article a pour objet, conformément aux dispositions du Code de travail de déterminer, les contreparties aux déplacements professionnels lorsqu’ils excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Article 3.2.1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ( cadres/non-cadres) sous contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée, et répartis sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements d’Outre-Mer.
Article 3.2.2 - Temps de déplacement professionnel et ses contreparties
Afin de simplifier le calcul de la part du temps de déplacement excédant la durée normale de trajet du salarié, il est prévu les dispositions suivantes :
Le temps de déplacement se déroulant avant 8h du matin et après 20h sera systématiquement considéré comme du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet domicile – lieu de travail au sens de l’article L. 3121-4 du Code du travail.
Cette règle s’appliquera à tous les salariés quels que soient leur temps de trajet habituel et leur lieu d’habitation.
La compensation sera exclusivement attribuée sous la forme de l’octroi d’une contrepartie en repos à hauteur de 100 % de temps de déplacement exceptionnel, c’est-à-dire lorsque la durée du trajet se déroule avant 8h du matin et après 20h.
Exemple : un salarié effectue un déplacement et part un mardi matin à 5 heures et rentre à son domicile à 23 heures.
La contrepartie est calculée ainsi :
- 3 heures de temps de déplacement le matin (avant 8h)
- 3 heures de temps de déplacement le soir (après 20h)
Le temps de déplacement hors temps de travail est de 6 heures
La contrepartie en repos sera de 6 heures x 100%= 6 heures
Ces temps de déplacement professionnels se déroulant avant 8h du matin et après 20h doivent être déclarés par le salarié dans l’outil mis à sa disposition, ils sont validés par le responsable hiérarchique.
Les heures de récupération peuvent être prises soit par heure (pour les non-cadres), journée entière, soit demi-journée, à la demande du salarié et après validation par le responsable, au plus près de l’événement, et au plus tard dans une période ne pouvant excéder 3 mois suivant l’acquisition. Les heures de récupération qui ne seraient pas prises dans ce délai de 3 mois seront perdues.
Le lendemain du déplacement, les salariés adapteront leurs horaires d’arrivée afin de respecter les dispositions relatives au repos quotidien minimal.
Article 4 : Repos
Les durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire et les temps de repos journalier et hebdomadaire applicables au sein du(GIE) PARTICULIER EMPLOI sont définies conformément aux dispositions légales en vigueur.
Au jour de la conclusion du présent accord, elles sont définies comme suit :
Durée maximale hebdomadaire |
|
---|---|
Durée maximale quotidienne | 10 heures |
Repos minimum
|
11 heures 35 heures |
Article 5 : Congés payés
Article 5.1 : Acquisition
Principe
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. le collaborateur acquiert 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés. Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le salarié à temps plein, soit 2,083 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif.
Le droit à congés payés pour une année complète de travail effectif est fixé à 25 jours ouvrés.
Droits à congé supplémentaire pour les chargés de familles : salariés de 21 ans ou moins ( art L 3141-8)
Les collaborateurs chargés de famille bénéficient, à leur demande :
S’ils sont âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année N-1, de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours ouvrables.
S’ils sont âgés de 21 ans au 30 avril de l’année N-1, de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et des jours de congé annuel puisse excéder 30 jours ouvrables.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au
30 avril de l'année N et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Article 5.2 : Prise des congés payés
Période de référence
La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Collaborateur nouvellement embauché
Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche.
Ordre de départs en congé
L’ordre des départs en congé est fixé, conformément aux dispositions légales en vigueur, en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille des collaborateurs, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
L’ancienneté au sein du (GIE) PARTICULIER EMPLOI,
Le roulement des départs d’une année sur l’autre,
L’éventuelle activité chez d’autres employeurs.
Article 5.3 : Fractionnement
Sauf dérogation individuelle et exceptionnelle, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Le collaborateur doit bénéficier d’un congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés continus, ou moins si le droit à congés payés du collaborateur est inférieur à
10 jours ouvrés.
Les droits à congés payés restants sont pris à tout moment au cours de l’année N, en fonction des contraintes liées à l’organisation professionnelle du (GIE) PARTICULIER EMPLOI.
Par le présent accord, il est dérogé collectivement à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Article 5.4 : Modification des dates de départ
Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut pas changer les dates de congés du collaborateur moins d'un mois avant le départ.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au
2 mai 2022.
Article 7 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous
Suivi de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité social et économique relative à la politique sociale du(GIE) PARTICULIER EMPLOI.
b.Rendez-vous
Les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les 4 ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.
Article 8 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 6 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il actualise.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur prévues, à ce jour, aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
Les parties conviennent de respecter un délai de prévenance de 6 mois.
Article 10 : Formalités de dépôt
Le présent accord est déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile de France selon les règles prévues par le Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Le présent accord fait enfin l’objet de la procédure de dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.
L’accord sera porté à la connaissance des collaborateurs via le serveur P/RH Documents collaborateurs.
Fait à Paris, le 2 mai 2022 en quatre exemplaires.
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