Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET DE REALISATION DE MISSIONS (FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045777
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SORINT.LAB FR.
Etablissement : 84898621200027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET DE REALISATION DE MISSIONS (FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES)

ENTRE

La société SORINT.LAB FR., société à responsabilité limitée au capital social de 10.000,00 euros, sis 18 rue de Pasquier – 75008 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le N° 848 986 212, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Préambule

En l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, la Direction de la Société a soumis à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif aux forfaits en jours sur l’année et à la modalité de réalisation des missions (l’« Accord »).

En effet, compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps et des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, il est apparu nécessaire de proposer un accord d’entreprise sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés et sur l’application de la modalité de réalisation de mission pour d’autres, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.

Les Parties ont souhaité prévoir la mise en place de ces modalités de gestion du temps de travail pour concilier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité de l’entreprise et la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans la gestion de leur travail afin également de mieux articuler leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés reste raisonnable et permette une bonne répartition, adéquate et adaptée, de leur travail dans le temps. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent Accord, concourt à cet objectif.

Article 2. Le forfait annuel en jours

2.1. Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année.

Les dispositions du présent Accord :

  • se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;

  • dérogent de plein droit aux dispositions contraires de la convention collective applicable, celle des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC (la « CCN SYNTEC »). En particulier, le présent Accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, relatif à la durée du travail dans les entreprises relevant de la CCN SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail peut être décompté en jours.

2.2. Salariés concernés

Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :

  1. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».

Au sein de la Société, compte tenu de l’autonomie et de la latitude dans l’organisation du travail et de la gestion du temps des personnels exerçant des missions techniques (notamment conception, réalisation, conduite de travaux, supervision), commerciales ou administratives, les catégories de personnel suivantes pourront bénéficier du forfait annuel en jours :

- Cadres de la CCN SYNTEC à partir de la position 1.1.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent Accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Il est rappelé que la mise en œuvre du forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d’une convention individuelle de forfait en jours fixant notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait.

Il sera possible, en accord avec le salarié, de prévoir un forfait réduit de jours travaillés en deçà de 218 jours : le salarié sera dans ce cas, rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait.

Les caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait en jours sont :

  • La nature des fonctions et des missions

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année

  • La rémunération correspondante

  • La référence à l’entretien annuel.

2.3. Durée du forfait

Période de référence

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au cours de cette période de référence la durée de travail est fixée à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Année Incomplète

Dans le cas d’une année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler sera calculé prorata temporis, en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année :

Nombre de jours à travailler = 218 * nombre de semaines à travailler / 47

(47 semaines correspondant à une année complète de 52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Absences au cours de l’année

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.

Les salariés en forfait jours ne peuvent récupérer des jours d’absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées par l’article L.3122-27 du Code du travail.

Il est interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.

2.4. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail par an, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% de la rémunération jusqu’à 235 jours. Ce dispositif de renonciation aux jours de repos ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

2.5. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

La Société est tenue d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par les salariés sous le contrôle de la Société et il a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés.

2.6. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

La Société veillera à mettre en place des mesures (par exemple, affichage, contrôle des accès à distance, badge accès début de journée et sortie fin de journée) pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

Elle s’assurera les dispositions nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Société, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2.7. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure, par le biais notamment de réunions individuelles (téléphoniques ou vidéo), d’échanges dédiés entre le responsable et le salarié quel que soit le support, le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Les salariés tiendront informé leurs responsables hiérarchiques des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié concerné a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, la Société ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

2.8. Entretien individuel

La Société organisera une fois par an, avec les salariés concernés, un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et la Société (et/ou le responsable hiérarchique) feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Société (et/ou le responsable hiérarchique) arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel.

Le salarié et la Société (et/ou le responsable hiérarchique) examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

2.9. Droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés, absences autorisées, etc.).

Pendant ces périodes, les salariés ne sont pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, messages, etc. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire le recours aux outils de communication pour contacter les autres salariés.

2.10. Rémunération

En dérogation aux dispositions de l’article 4.4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, qui prévoit que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale aux minima conventionnels de leur catégorie.

Article 3. Le forfait hebdomadaire en heures – La modalité de réalisation de mission

3.1. Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-56 et suivants du Code du travail et fixent, pour les salariés concernés, les conditions de mise en place de l’aménagement du temps de travail sous la forme de réalisation de missions.

Les dispositions du présent Accord ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel que celle des ingénieurs et cadres visés à l’article 3 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, relatif à la durée du travail dans les entreprises relevant de la CCN SYNTEC, peuvent disposer des modalités de la réalisation de mission.

Les dispositions du présent Accord se substituent de plein droit aux stipulations d’éventuels accords d’entreprise, engagements unilatéraux, usages portant sur la réalisation de missions, et qui seraient en vigueur dans l’entreprise ;

3.2. Salariés concernés

En application du présent Accord, au sein de la Société, en sus des ingénieurs et cadres prévus par l’article 3 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, de la CCN SYNTEC, les catégories de personnel bénéficiant d’une autonomie dans la réalisation de leurs fonctions et de leurs missions, entraînant une part de latitude dans l’organisation et dans la gestion du temps de travail, pourront bénéficier du forfait hebdomadaire en heures et de la modalité de réalisation de missions.

Il s’agira de personnel exerçant des missions notamment techniques, commerciales ou administratives, impliquant la mise en place, la conduite, le suivi, la coordination ou le contrôle de tâches expertes, requérant notamment l’usage d’outils technologiques, la gestion de contraintes réseau ou communication, ou encore une intervention en temps réel.

Il s’agit des catégories suivantes :

- ETAM de la CCN SYNTEC à partir de la position 1.1.

La mise en place de la modalité de réalisation de mission requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné (ingénieurs, cadre ou Etam), d’une convention individuelle de forfait hebdomadaires en heures.

3.3. Durée du travail

Comme indiqué dans l’article 3 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, de la CCN SYNTEC, la modalité de réalisation de mission prévoit un forfait hebdomadaire de 38 h 30 (35 heures + 10%).

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par la Société, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter-contrats, etc.) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Les salariés concernés ne peuvent travailler plus de 219 jours, journée de solidarité incluse, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à travailler sera calculé prorata temporis, en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

3.4. Contrôle du décompte des heures et jours travaillés/non travaillés

Les salariés concernés sont tenus de décompter chaque semaine les heures de travail effectuées par jour ou demi-journées de travail.

Ce document est transmis mensuellement à la Direction. Il permet le contrôle de la durée journalière et hebdomadaire du travail, et le suivi du nombre de jours travaillés cumulés sur la période.

3.5. Temps de travail, de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Les salariés sont soumis à la durée maximale de travail de travail quotidienne (10h) et hebdomadaire (48h ou 44h sur 12 semaines consécutives).

La Société veillera à mettre en place des mesures (par exemple, affichage, contrôle des accès à distance, badge) pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

Elle s’assurera des dispositions nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

3.6. Droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait hebdomadaires en heures avec la modalité de réalisation de missions bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés, absences autorisées, etc.).

Pendant ces périodes, les salariés ne sont pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, messages, etc. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire le recours aux outils de communication pour contacter les autres salariés.

3.8. Rémunération

Comme indiqué dans l’article 3 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, de la CCN SYNTEC, les salariés convention individuelle de forfait hebdomadaires en heures avec la modalité de réalisation de missions bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

Leur rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre d’heures et de jours réellement effectués au cours du mois.

Article 4. Formalités

4.1. Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 15 septembre 2022.

4.2. Information des salariés

Le présent Accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de la Société.

En outre, un exemplaire original dument signé sera remis à chaque signataire.

4.3. Suivi de l’Accord

L’application du présent Accord fera l’objet d’un bilan de suivi tous les trois ans à la date anniversaire de la conclusion de l’Accord.

En l’absence de représentation syndicale du personnel, le bilan sera réalisé par l’employeur et communiqué aux salariés.

4.4. Révision et dénonciation de l’Accord

Le présent Accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La révision ou la dénonciation sera à l’initiative soit de l’employeur soit des salariés ou des représentants ou mandataires des salariés le cas échéant.

Si la dénonciation est faite par tous les signataires, une nouvelle négociation devra s’engager dans le délai de préavis.

Révision

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

La révision pourra intervenir au terme d’un délai de 2 mois à compter de la 1ère présentation de la lettre recommandée.

Dénonciation

Toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et doit être accompagnée de la liste des motifs de cette dénonciation.

Toute dénonciation doit être déposée sur la plateforme en ligne TéléAccord.

La dénonciation de l’Accord sera effective au terme d’un délai de préavis de 6 mois à compter de la 1ère présentation de la lettre recommandée.

4.5. Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord accessible depuis le site du Ministère du Travail, accompagné des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent Accord en version anonymisée sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Le 28 juillet 2022

________________­______
la société SORINT.LAB FR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com