Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020882
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION THEATRE DU POINT DU JOUR
Etablissement : 84899537900015

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

ASSOCIATION THEATRE DU POINT DU JOUR

Association loi 1901

N° SIRET : 848 995 379 00015

Code APE : 9001 Z

Licences : 1-1122201 / 2-1122202 / 3-1122203

N° intra-communautaire : FR16848995379

Adresse : 7 rue des Aqueducs - 69005 Lyon

Tel : + 33 (0)9 75 40 27 59

Représenté par Mme XXXX, agissant en qualité de Présidente

D’une part,

Et

Les salariés de l’Association Théâtre du Point du Jour

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail qui suit :

PREAMBULE

Le Conseil d’Administration de l’association a souhaité proposer au personnel un accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que l’association a pour objet de permettre la gestion du Théâtre du Point du Jour

A cet effet, elle a notamment pour buts :

  • La gestion du Théâtre du Point du Jour

  • La création, production et diffusion de spectacles vivant au Théâtre du Point du Jour et sur son territoire d’implantation ;

  • L’activité de tournées ;

  • Le développement d’actions culturelles sur son territoire d’implantation ;

  • L’accompagnement des équipes artistiques associées dans leur activité de production et de diffusion de spectacles ;

  • La formation et animation théâtrale, ;

  • L’accompagnement et valorisation de la pratique amateur.

Compte tenu des activités précitées, l’aménagement du temps de travail retenu pour le personnel de l’association est primordial.

L’organisation du travail instaurée par le présent accord a été conçue afin de tenir compte de la spécificité des activités de l’entreprise qui se caractérisent par des fluctuations programmées des plannings de travail.

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de compléter et d’adapter les dispositifs de la convention nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) [IDCC 1285] (ci-après désignée la « Convention Collective ») appliquée par l’Association Théâtre du Point du Jour, en ce qui concerne les modalités d’organisation du temps de travail.

Le présent accord substitue tous les engagements et usages actuels existants au sein de l’association en matière d’aménagement du temps de travail.

Table des matières

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

2.1 Principe 3

2.2 Travail le samedi, le dimanche et les jours fériés 3

ARTICLE 3 – NOMENCLATURE DU PERSONNEL 3

3.1 Personnel permanent 3

3.1.1 Cadres dirigeants 3

3.1.2 Personnel permanent en forfait annuel en jours travaillés 3

3.1.3 Personnel permanent en forfait annuel en heures travaillées 4

3.2 Personnel intermittent 4

3.2.1 Personnel intermittent en forfait en jours travaillés 4

3.2.1 Personnel intermittent en forfait en heures travaillées 4

3.2.2 Personnel intermittent en heures, services et cachets travaillés 4

3.3 Personnel mis à disposition 4

ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE 4

4.1 Principe 4

4.2 Exception 5

4.2 Fixation de la Journée de Solidarité 5

ARTICLE 5 – CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

5.1 Durée du travail du personnel permanent 5

5.1.1 Durée du travail des cadres dirigeants 5

5.1.2 Durée du travail du personnel permanent en forfait annuel en jours travaillés 5

5.1.2.1 Rémunération 6

5.1.2.2 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés 6

5.1.3 Durée du travail du personnel permanent en forfait annuel en heures travaillées 7

5.2 Personnel intermittent 7

5.2.1 Durée du travail du personnel intermittent en forfait en jours travaillés 7

5.2.1.1 Rémunération – Absences -Entrée et sortie en cours de période 8

5.2.1.2 Régime des heures complémentaires 9

5.2.2 Durée du travail du personnel intermittent en heures, services et cachets travaillés 9

ARTICLE 6 MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL COMMUNE AU PERSONNEL PERMANENT ET INTERMITTENT 9

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI 9

ARTICLE 8 – DENONCIATION ET REVISION 9

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT 10


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ci-après définis.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1 Principe

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2 Travail le samedi, le dimanche et les jours fériés

Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés.

Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

ARTICLE 3 – NOMENCLATURE DU PERSONNEL

3.1 Personnel permanent

Sont définis comme permanents, les salariés engagés en CDD d’une durée de 2 mois consécutifs et plus ou en CDI et dont la durée minimale de travail est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent calculé sur une période d’un an.

3.1.1 Cadres dirigeants

Sont visés :

  • Les salariés ayant la qualification de cadre de groupe 1 et 2 définie aux articles XI-3 et suivants de la Convention Collective qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leur horaire, d’un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération. Ils sont exclus de la réglementation des heures supplémentaires.

Sont concernés, à ce jour, les postes définis en annexe 1-1 ainsi que tout ceux qui viendraient à être créés par la suite et remplissant les conditions ci-dessus définies.

3.1.2 Personnel permanent en forfait annuel en jours travaillés

Sont visés :

  • Les salariés relevant de l’article L.3121-58 du Code du Travail. Ils disposent ainsi d’une large autonomie d’initiative et assurent la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils disposent d’une large latitude dans l’organisation de leur temps de travail et la gestion de leur temps qui ne peut être prédéterminé, soit :

  • Les salariés ayant la qualification de cadre de groupe 3 défini aux articles XI-3 et suivants de la Convention Collective

  • Les salariés ayant la qualification de cadre de groupe 4 défini aux articles XI-3 et suivants de la Convention Collective ainsi que les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées par dispositions dérogatoire du présent accord d’entreprise à la Convention Collective.

Sont concernés, à ce jour, les postes définis en annexe 1-2 ainsi que tous ceux qui viendraient à être créés par la suite et remplissant les conditions ci-dessus définies.

3.1.3 Personnel permanent en forfait annuel en heures travaillées

Sont visés :

  • Les salariés des groupes 5, 6, 7, 8 et 9 définis aux articles XI-3 et suivants de la Convention Collective à l’exception des salariés visés aux articles 3.2 du présent accord.

Sont concernés, à ce jour, les postes définis en annexe 1-3 ainsi que tous ceux qui viendraient à être créés par la suite et remplissant les conditions ci-dessus définies.

3.2 Personnel intermittent

Sont définis comme intermittents, les salariés engagés en CDD d’une durée de moins de 2 mois consécutifs ou en CDI et dont la durée de travail fixée est inférieure à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent calculé sur une période d’un an.

3.2.1 Personnel intermittent en forfait en jours travaillés

Sont visés :

  • Les salariés relevant de l’article L.3121-58 du Code du Travail. Ils disposent ainsi d’une large autonomie d’initiative et assurent la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils disposent d’une large latitude dans l’organisation de leur temps de travail et la gestion de leur temps qui ne peut être prédéterminé, soit :

  • Les salariés ayant la qualification de cadre de groupe A définie à l’article XI-2 et de groupe 3 et 4 définis aux articles XI-3 et suivants de la Convention Collective

  • Les salariés de groupe B et C définis à articles XI-2 et de groupe 5, 6, 7, 8 et 9 définis aux articles XI-3 et suivants de la Convention Collective dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées par dispositions dérogatoire du présent accord d’entreprise à la Convention Collective.

3.2.1 Personnel intermittent en forfait en heures travaillées

Sont visés :

  • Les salariés des groupes B et C définis à articles XI-2 et des groupes 5, 6, 7, 8 et 9 définis aux articles XI-3 et suivants de la Convention Collective à l’exception des salariés visés aux articles 3.2 du présent accord et dont la période consécutive ou fractionnée de travail atteint un mois minimum.

3.2.2 Personnel intermittent en heures, services et cachets travaillés

Sont visés :

  • Les salariés des groupes B et C définis à articles XI-2 et des groupes 5, 6, 7, 8 et 9 définis aux articles XI-3 et suivants de la Convention Collective et dont la période consécutive ou fractionnée de travail est inférieure à un mois.

3.3 Personnel mis à disposition

Sont définis comme mis à disposition, les salariés mis à disposition par la Ville de Lyon à l’association. Ils sont assimilés à des salariés de l’association dans le cadre de leur remboursement de frais effectués pour le compte de l’association.

ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

4.1 Principe

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

4.2 Exception

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 3.2, la Journée de Solidarité sera rémunérée, conformément à la circulaire DRT n° 2004-10 du 16 décembre 2004, mais ne donnera lieu à aucune majoration de salaire ou repos compensateur.

4.2 Fixation de la Journée de Solidarité

Pour l’ensemble des salariés visés aux articles 3.1.1 et 3.1.2 du présent accord, la journée de solidarité sera constituée d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée et n’ouvrant pas droit à repos compensateur.

Pour l’ensemble des salariés visés aux articles 3.1.3 du présent accord, la journée de solidarité sera constituée de 7 heures de travail supplémentaires non rémunérées et n’ouvrant pas droit à repos compensateur (au prorata temporis pour les salariés à temps partiel) fractionnées au sein de la modulation annuelle prévue par la Convention Collective à l’article VI-3.

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 3.2, la Journée de Solidarité sera fixée au lundi de Pentecôte et ne donnant lieu à aucune majoration de salaire ni droit à repos compensateur.

ARTICLE 5 – CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

5.1 Durée du travail du personnel permanent

5.1.1 Durée du travail des cadres dirigeants

La durée du travail des cadres dirigeants ne fait pas l’objet d’encadrement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

5.1.2 Durée du travail du personnel permanent en forfait annuel en jours travaillés

En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l’exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu’un décompte horaire de leur temps de travail, qu’il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n’apparaît pas pertinent.

A l’inverse, la référence à une mesure de temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.

Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l’année.

L’aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de la période de référence soit fixé à 212 jours rémunérés, auxquels s’ajoute la Journée de Solidarité non rémunérée, soit un total de 213 jours, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1 septembre au 31 août de l’année suivante.

Ces jours n’incluent pas les jours de congés pour évènements familiaux.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés, le cas échéant, des congés payés non dus.

En cas d’absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 213 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d’absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées.

En cas d’absence non indemnisable, les journées ou les demi-journées non effectuées seront, en principe déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

En cas de départ au cours de période de référence, il sera vérifié que le salarié n’a pas bénéficié d’un nombre de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l’exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte. En revanche, s’il n’en a pas bénéficié suffisamment, l’association procédera au paiement des jours excédentaires au moment du solde de tout compte.

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec le salarié, il sera possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels défini ci-dessus.

Le salarié sera, dans cette hypothèse, rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail tiendra compte du nombre de jours de travail convenu.

5.1.2.1 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque fois.

5.1.2.2 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’association.

L’association est tenue d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 213 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Il est rappelé que les salariés peuvent renoncer à des jours de repos uniquement en accord avec l’employeur, moyennant le versement de la majoration légale et en respectant le formalisme des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

5.1.3 Durée du travail du personnel permanent en forfait annuel en heures travaillées

L’annualisation sous forme de « modulation » permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur toute ou partie de l’année en respectant la durée hebdomadaire moyenne sur l’année fixée à 35 heures de travail effectif, et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Les périodes de haute et basse activité, dont le programme est établi à l’avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l’ensemble de la période d’annualisation.

Dans ce cadre, le temps de travail est décompté à l’année, de telle sorte que le nombre annuel d’heures travaillées sur une période de 12 mois consécutifs s’élèvent à 1582 heures, soit 1575 heures rémunérées auxquelles s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures non rémunérées, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif appréciée sur cette période de 35 heures.

L’annualisation sous forme de modulation ici décrite a pour objet de préciser les modalités de calcul de la Journée de Solidarité au sein de l’application de l’article VI-3 de la Convention Collective.

L’organisation du temps de travail des salariés relevant de l’article 3.1.3 du présent accord suit dans toutes leurs dispositions les articles VI-1 à VI-14 de la Convention Collective.

5.2 Personnel intermittent

5.2.1 Durée du travail du personnel intermittent en forfait en jours travaillés

La durée du travail hebdomadaire est fixée individuellement en moyenne sur la période d’engagement avec une modulation du temps de travail sur cette période.

Ainsi, la durée du travail hebdomadaire ou mensuel pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition de respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos et sous la condition que la durée du travail n’atteigne pas 1582 heures par an.

La durée du travail sur une semaine pourra varier de 0 à 48 heures au maximum sur une semaine et 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 à 10 heures maximum, voire 12 heures dans les cas définis à l’article VI-6 de la Convention Collective, à savoir :

  • Pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival ;

  • Pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d’un spectacle ; dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les quinze jours qui précèdent la première représentation ;

  • Pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle

Un programme prévisionnel de travail sera établi selon les modalités propres à chacun des services et si nécessaire à l’intérieur des services par salarié compte tenu de leurs différentes activités en début de chaque période d’activité.

En cas de modification initiée par l’association de la répartition de la durée et des horaires de travail, la direction s’engage à prévenir chaque salarié, individuellement, par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et, au plus tard, 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail, sans préjudice des consultations des représentants du personnel lorsqu’elles seront légalement requises.

Peuvent justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :

  • L’absence d’un ou plusieurs salariés du service

  • Un surcroît temporaire d’activité au sein du service

  • L’annulation, l’ajout ou la modification de manifestions ou d’évènements.

Cette modification pourrait également intervenir dans un délai de 3 jour ouvrés :

  • Pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-avant mais qui ne nous pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,

  • Pour un cas de force majeure,

  • En cas d’urgence

Dans cette dernière hypothèse, l’association octroierait en contrepartie un repos à chacun des salariés concernés à hauteur d’une demi-heure.

5.2.1.1 Rémunération – Absences -Entrée et sortie en cours de période

La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l’exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c’est-à-dire calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique du 12ème de la rémunération de base annuelle indiquée sur une seule ligne du bulletin de paie.

En cas d’absence non indemnisable (maladie, maternité, paternité, congés pour événements familiaux, etc.), les heures non effectuées seront, en principe, déduites, au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l’association en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l’année.

  • Concernant un salarié nouvellement embauché en cours d’année :

Il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre d’heure qu’il aura à effectuer sur l’ensemble de sa période d’engagement en cas de CDD, ou annuellement en cas de CDI, avant la fin de l’exercice de référence.

  • En cas de départ d’un salarié :

Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, le planning de fin de contrat sera ré-évalué et réaménagé pour que le salarié bénéficie de repos compensateur de remplacement avant la fin de son contrat.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

5.2.1.2 Régime des heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur, en principe, au 10ème de la durée annuelle de travail telle que prévue au contrat, calculée sur ladite période de référence. Le nombre d’heure complémentaires peut être portée au 1/3 de la durée stipulée au contrat.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra jamais porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, à savoir 1582 heures par an.

Les heures complémentaires se verront appliquer les majorations conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures complémentaires seront payées au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la période d’engagement.

5.2.2 Durée du travail du personnel intermittent en heures, services et cachets travaillés

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 3.2.2, la durée et l’encadrement du temps de travail suit dans toutes ses dispositions la Convention Collective.

La durée du travail des cadres dirigeants ne fait pas l’objet d’encadrement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 6 - MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL COMMUNE AU PERSONNEL PERMANENT ET INTERMITTENT

Le temps de travail est décompté d’une manière uniforme par le biais de feuilles d’heures/de jours hebdomadaires ou par tout autre moyen.

Ce système est basé sur une notion de confiance et sur un engagement individuel de chacun de veiller au respect des règles posées dans ce domaine et notamment au respect des plannings prévisionnels.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 26/09/2019. Il complète et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail.

ARTICLE 8 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord sous respect d’un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu’au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire devra faire l’objet d’un accord et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires (un par voie électronique et un en version papier) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rhône-Alpes, et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel et enregistré sur le serveur commun accessible aux salariés de l’association.

Fait à Lyon en quatre exemplaires le 25/09/2019

L’Association Théâtre du Point du Jour

(signature précédée de la mention "Lu et Approuvé")

XXXX, Présidente

Les salariés

(Nom, prénom et signature précédée de la mention "Lu et Approuvé")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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