Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez NISSUI PHARMA SOLUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NISSUI PHARMA SOLUTION et les représentants des salariés le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522039586
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : NISSUI PHARMA SOLUTION
Etablissement : 84966131900012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE
NISSUI PHARMA SOLUTION SAS
Société par actions simplifiées au capital de trois cent dix mille euros, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le n°849 661 319 00012- Code APE 7220Z- sise 10 Rue Mesnil, 75116 PARIS
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;
ET
LES MEMBRES DU PERSONNEL de la Société consultés sur le projet en application des articles L 2232-21 du code du Travail et R 2232-10 et R 2232-12 du code du Travail
D’autre part.
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a rédigé le présent accord collectif sur la mise de conventions de forfait jours sur l’année qu’elle a proposé à l'ensemble du personnel.
PREAMBULE :
La Société applique la convention collective de la Fabrication et du Commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, IDCC 1555.
Cette convention collective ne réglemente pas, pour l’organisation du temps de travail, les conventions de forfait en jours sur l’année.
La Société doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés dont les fonctions impliquent de disposer d’une réelle autonomie de bénéficier également de flexibilité, de pouvoir maitriser le temps à consacrer à leur fonction et d’arriver à un équilibre entre leur vie privée et la vie professionnelle.
Les parties souhaitent rappeler également la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du code du Travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Conformément à l’article L 3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours peut viser les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2 : Champ d’application : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfaits en jours sur l’année
Seront susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres définis ci-après dont la durée du temps de travail ne pourra pas être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les cadres autonomes :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Sont concernés les salariés dont la fonction et/ou les missions répondent dans l’organisation de leur emploi du temps à au moins un des critères suivants :
pouvoir de décision dans leur domaine de compétence ;
autonomie dans l’organisation de leur activité ;
responsabilité d’une activité et/ou d’objectif(s) à réaliser et/ou d’un service ;
technicité des fonctions ;
encadrement ou animation d’une équipe ;
missions nécessitant des déplacements.
La liste sus visée par le présent accord sera susceptible d’évoluer par voie d’avenant en fonction de l’évolution des emplois et des missions au sein de la Société.
Article 3 : Conditions de mise en place
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou, pour tout nouvel embauché, d’une clause de son contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- les caractéristiques de l’emploi occupé par le cadre justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait jours,
- le nombre de jours travaillés dans l'année et la période de référence ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4 : Période de référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5 : Nombre de jours compris dans le forfait
En application du présent accord, et dans l’hypothèse d’une année complète, et d’un droit à congés payés intégral, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, selon le décompte suivant :
365 ou 366 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaire (samedis/dimanches)
25 jours ouvrés de congés payés
les jours fériés ouvrés et chômés
tout autre jour non travaillé et pouvant être soustrait en application des dispositions légale ou conventionnelles
les Jours de repos au titre du forfait jours
= 218 jours travaillés
La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait, ainsi que les congés payés et les jours fériés chômés et payés. Cette rémunération fait l’objet d’un lissage sur l’année.
Article 6 : Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Dans l’hypothèse d’un forfait en jours réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Société, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours comme suit :
Temps de travail | Nombre de jours à travailler |
---|---|
90% | 196 |
80% | 174 |
70% | 153 |
60% | 131 |
50% | 109 |
Le cadre est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait augmenté des congés payés et des jours fériés ouvrés et chômés. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 7 : Décompte du temps de travail et respect des temps de repos obligatoires
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus d’être présents à toutes les réunions fixées par la Direction de l’entreprise.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés Jours de repos au titre du forfait, sous réserve des dispositions sur le forfait réduit.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 8 : Modalités de prise des jours de repos au titre du forfait jours
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année tel que fixé aux articles 5 et 6.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au long de l’année et idéalement à raison d’un jour par mois, avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. A défaut, ils ne seront pas reportables.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Société et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés
Article 9 : Incidences des absences en cours d’année - d’embauche ou du départ en cours d’année
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, est déduit du décompte annuel de jours à travailler.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : nombre de jours à travailler 218 jours * nombre de semaines travaillées/47 semaines.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos au titre du forfait jours calculé pour un salarié présent toute l’année à l’article 5 ci-dessus sera proratisé sur la base de la période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre des jours de repos acquis au titre du forfait jours dû pour une année civile complète d’activité.
Toute journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Article 11 : Garanties, modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours, un contrôle et un suivi de leur activité sont effectués de la façon suivante :
Encadrement des amplitudes des journées d’activité et temps de repos :
En application des dispositions de l’article L 3131-1 du code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives dans une amplitude maximale de 13 heures sauf dérogation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que cette plage horaire constitue une période de référence destinée à assurer un repos quotidien minimal obligatoire et n’a en aucune façon pour objet de fixer la plage horaire de travail quotidien, dont l’amplitude maximale ne saurait en tout état de cause excéder 13 heures par jour, étant précisé qu’une telle amplitude doit rester très exceptionnelle.
En application de l’article L 3132-2 du code du Travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur les jours de la semaine en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Sauf circonstances exceptionnelles et/ou nécessités de service, les salariés au forfait jours doivent bénéficier de 2 jours de repos consécutifs par semaine et ne doivent pas travailler plus de 6 jours au cours de la même semaine.
Contrôles
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur et rempli par le salarié au forfait jours. Ce suivi permettra de faire apparaitre les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées et des demi-journées non travaillées (Congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés, Jours de repos au titre du forfait jours, jours de repos hebdomadaire, de jours de maladie, ou tout autre jour non travaillé).
Ce récapitulatif de jours travaillés et non travaillés sera contrôlé mensuellement par le Supérieur hiérarchique afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail.
Le salarié bénéficiera chaque semestre d’un entretien en présentiel, ou par tout autre moyen, avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués différents thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; l’amplitude de ses journées d’activité et le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le cadre, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le cadre et son supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées sans attendre le prochain entretien semestriel. Le cadre sera reçu dans les 15 jours suivant sa demande.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Article 12 : - Rémunération du temps de travail supplémentaire (renonciation à des jours de repos au titre du forfait jours)
La renonciation à des jours de repos au titre du forfait jours est prévu par l’accord dans la limite maximum de 6 jours. La renonciation est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est uniquement valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours rachetés seront valorisés selon la méthode prévue à l’article 9.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent
Article 13 : Droit à la déconnexion
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent être restreints aux situations d’urgence ou d’importances exceptionnelles.
En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.
Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié a une obligation de déconnexion en dehors de son temps de travail.
Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (WhatsApp, etc.).
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles ou urgente, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails entre 20H30 et 8H30 chaque jour, pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant de telles périodes.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prendra toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
Article 14 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que la Société transmettra annuellement aux membres du personnel les indicateurs généraux de suivi des conventions de forfait en jours applicables dans l’entreprise (nombre de cadres concernés, nombre de congés payés pris, nombre de Jours de repos au titre du forfait jours pris…).
Article 15 : Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature et de son approbation par le personnel et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DRIEETS.
Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-après.
Il pourra être dénoncé par la Société par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Il pourra être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et sous réserve qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant la majorité des 2/3 du personnel, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suit le dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant adopté dans les mêmes conditions.
Article 16 : Publicité
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société. 2 exemplaires seront déposés au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale sur Légifrance.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent Accord, accompagné du procès-verbal de référendum du personnel et des pièces requises et visées à l’article D 2231-7 du code du Travail sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/ avec une version originale signée et en plus une version publiable anonymisée en .doc (sans référence des noms des négociateurs et sans référence des signatures).
L’accord portant sur la durée du travail, la société adressera la version sans référence des noms des négociateurs à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de branche de la Fabrication et du Commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire à l’adresse indiquée sur le site du Ministère du travail.
Fait à Paris le …….
En 6 exemplaires
Signataires :
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