Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique" chez RD CREIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RD CREIL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T06019001798
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : RD Creil
Etablissement : 84969734700029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21
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Accord portant sur la mise en place
et le fonctionnement du comité social et économique
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ENTRE: RD CREIL
représentée par Madame , Directrice
d'une part,
et LES ORGANISATIONS SYNDICALES ci-dessous énumérées : C.F.D.T représenté par Mr · délégué syndical C.G.T repré enté par Mr : délégué syndical
CGT-FO représenté par -, délégué syndical
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d'autre part
Les élections du Comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise vont être mise en place pour la première fois.
Le présent protocole d'accord a pour but de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de cette nouvelle instance de représentation du personnel.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit : Article 1 - Objet et champ d'application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre·du dialogue social au sein de la société RD CREIL.
A ce titre, il traite des questions relatives à la mise en place, aux attributions et au fonctionnement du comité social et économique (CSE), et a notamment pour but de
RD CREIL- Filiale du groupe RATP DEV
Zl du Marais Sec- rue du Pont de la Brèche Sud- 60870 Villers-Saint-Paul - Tél: +33 (0)3 44 66 89 89
RCS 849 697 347- RCS Compiègne - SIRET 849 697 347 000 29 - Capital4SO 000 € - TVA lntracommunautaire FRSO 849 697 347
RATP Dev, une entreprise du groupe RATP
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fixer les modalités des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société RD CREIL. Si les parties signataires étaient amenées à constater que l'accord prévoyait des
dispositions· ontraires à l'esprit de la négociation. Ils s'accorderaient sur le fait que les dispositions les meilleures (les plus favorables aux salariés) se trouvant dans le cadre
triptyque (ordre public 1 champs de négociation 1 dispositions supplétives)
s'appliqueraient de fait et ce afin de ne pas se retrouver avec des accords réduits à leur plus stricte expression.
Article 2 - Attributions du CSE
2.1 Les missions
La détermination du rôle et des missions du Comité Social et Economique (CSE) s'effectue au regard des effectifs, calculé conformément aux dispositions légales précisées aux articles L.2312-8 et suivants du code du travail.
Au jour de la signature du présent accord, la société RD CREIL compte plus de 50 salariés, équivalent temps plein et disposera donc d'un Comité Social Economique dont les missions seront les suivantes :
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La marche générale de l'Entreprise ;
De présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à
l'employeur ;
De promouvoir l'amélioration de la santé, la sécurité, les conditions de travail et la protection sociale dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professjonnelles ou à caractère professionnelle (ces enquêtes ne sont pas décomptés· du crédit d'heures de délégation) ;
A cet effet, les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle (art L.2312-5)
Il assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
Il exerce le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en matière économique et en matière sociale ;
Il décide de recourir ou non à des expertises telles que définies aux articles L2315-
81, L2315-85 R2315-45 à R2315-47.
Il assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise ;
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Il contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à
l'amélioration de leurs conditions de travail (art L.2312-8, L2312-9, L2312-78). Il doit être consulté annuellement.
2.2 Les consultations
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou éventuellement par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes
Concernant les consultations ponctuelles, le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur : 1 1
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; La modification de son organisation économique et juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation
professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, ou remise ou le maintien au travail ·des accidentes au travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
Les moyens ou techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés
Article 3 - Composition du CSE
3.1 Nombre de représentants élus
Le CSE est composé de 5 membres titulaires de la délégation du personnel et 5 membres suppléants ce qui est prévu par l'article R2314-1 du code du travail.
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3.2 Durée de mandats
Pour la durée des mandats, les parties s'entendent sur 4 ans.
3.3 Organes de représentation
3.3.1 Le président
Le comité social et économique est, de droit, présidé par l'employeur ou son représentant, dument mandaté à cet effet.
A titre indicatif, il s'agit, à la date de conclusion du présent accord, de Madame
, en sa qualité de Directrice.
Elle anime les débats et assure l'examen des questions publiées à l'ordre du jour jusqu'à épuisement.
Elle peut être assistée par trois collaborateurs ou membres de l'équipe régionale sans être en nombre supérieur à celui des élus présents. ' ·
3.3.2 Le bureau
Au cours de la première réunion du comité social et économique, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.
Cet accord prévoit que le CSE désignera également un secrétaire adjoint parmi ses membres élus titulaires ainsi qu'un trésorier adjoint parmi les membres élus titulaires ou suppléants qui remplaceront respectivement le secrétaire et le trésorier en cas d'absence. ··
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du CSE, sauf cas prévus par les textes en vigueur.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du CSE et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur du
CSE. Ce dernier devra être établi puis voté lors de seconde réunion plénière après les élections du CSE.
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Les parties signataires s'accordent à dire que le conseil d'entreprise ne sera pas mis en place durant cette mandature.
Article 4- Les commissions au sein du comité social et économique
Au sein du CSED, les commissions seront composées 3 membres et seront les suivantes:
Commission Santé, Prévoyance et Mutuelle : 1 réunion par an
Commission sécurité, santé et conditions de travail : 4 réunions par an les membres bénéficieront de 4 heures chacun.
Commission Période de Modulation : 2 réunions par an (Juin, Janvier). Les membres bénéficieront de 3 heures chacun.
Commission Gamme : 2 réunions fois par an, les membres bénéficieront de 3 heures chacun. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau réseau en 2020, chaque membre pourra disposer de 10 heures.
1 1
Commission habillement : 1 réunion par an, dans le cadre de la mise en place des tenues, les membres bénéficieront de 3 heures
Concernant ces commissions facultatives, elles ne sauraient se voir octroyer des moyens supplémentaires par le CSE pour leur fonctionnement des lors qu'elles ne sont pas stipulées dans ce document.
Article 5 - Fonctionnement du CSE
5.1 Réunions
5.1.1 Ordre du jour
L'ordre du jour des réunions CSE sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE et la (e) Président(e) au moins 7 jours avant chaque réunion et sera transmis aux membres du CSE avec la convocation.
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5.1.2 Convocation
Les convocations aux réunions du CSE sont établies et communiquées par voie électronique eUou postale à l'ensemble des membres du comité, titulaire comme suppléants et aux représentants syndicaux, par la(e) président(e).
5.1.3 Calendrier des réunions
Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l'employeur réunira les membres du comité social et économique au moins 8 fois par an. Un calendrier prévisionnel sera fait au mois de janvier en séance tous les ans en fonction des actualités prévisibles ou des projets.
Pour les réunions correspondant à des attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, des principes d'ordre public sont prévus.
Au moins 4 réunions annuelles du CSE doivent porter en tout ou partie sur ces attributions, cette fréquence minimale devant être augmentée en c,as de besoin.
Le CSE est aussi obligatoirement réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves corporelles ou psychologiques;
- en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique· ou à l'environnement ;
- à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Pour les réunions sur les sujets afférents à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, il sera convié le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'ingénieur de la CARSAT.
Le responsable de la sécurité au sein de l'entreprise, obligatoire depuis 2012, sera quant à lui, convoqué à chacune des réunions.
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Le temps passé aux diverses réunions organisées par la direction sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, à échéance normale de la paie.
Des réunionextraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du comité social et économique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l'établissement d'un ordre du jour spécifique. De même, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée à la demande motivée de deux de ses membres, dans le domaine de la santé et de la sécurité.
La demande des élus devra être effectuée par écrit à l'attention du président du CSE et comporter la signature de la majorité des membres titulaires. La réunion extraordinaire devra dans la mesure du possible se tenir dans les quatre-vingt-seize heures de la demande.
5.1.4 Participations aux réunions
Participent aux réunions les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux. Conformément à l'article L2314-1 du code du travail, le suppléant n'assistera aux
réunions du CSE qu'en l'absence de titulaire.
5.1.5 Procès-verbal. de réunion
Les parties conviennent de l'importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
Aux élus suppléants d'être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu d'assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d'un titulaire à une réunion suivante;
Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l'employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
D'indiquer le sens de l'avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d'une consultation.
Dans de ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité d'être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.
A ce titre, pour l'ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte
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ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, soit avant la réunion suivante.
Lorsque l'importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l'employeur pourra demander qu'un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de sé nce, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l'avis rendu par les élus consultés pour l'occasion.
Cette démarche ne pourra se faire sans le consentement de la majorité des membres du CSE.
5.2 Organisation
5.2.1 Crédit d'heures
Le crédit d'heures mensuel des titulaires du CSE est fixé par le décret d'application en fonction des effectifs de l'entreprise définis par le protocole d'accord préélectoral organisant les élections professionnelles du comité sociale et économique.
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, à échéance normale de la paie. Au regarq, de l'effectif, il est prévu un crédit d'heures de 19 heures pour les membres titulaires.
Pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et sans remettre en cause la liberté d'exercice d'un mandat, les élus s'efforceront dans la mesure du possible d'utiliser leur crédit d'heures pendant le temps de travail et ce, en informant la Direction et la personne chargée du planning de la prise de leur crédit d'heures.
5.2.2 Local
Le comité social et économique dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l'article L.2315-26 du code du travail, à savoir le local anciennement du CE.
Le comité social et économique conserve les matériels nécessaires actuels à l'exercice de leurs fonctions.
5.2.3 Affichage
Les membres du comité social et économique peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements
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prévus et destinés aux communications de l'instance. Les modalités d'affichage seront définies dans le règlement intérieur du comité social et économique.
5.2.4 Base de données économiques et sociales (BOES)
La base de données écànomique et sociale est constituée au niveau de l'entreprise. Les informations de la base de données portent sur 9 thèmes dont le contenu est fixé
par décret.
Toutes les informations contenues dans la base revêtent un caractère prospectif et historique. Elles portent en effet sur l'année en cours, sur les 2 années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les 3 années suivantes. ·
Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.
La base de données permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles du CSE.
Elle comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité social et économique.
Elle comprend donc pour l'essentiel :
- les informations nécessaires à la consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
- les informations nécessaires à la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
- les éléments du rapport et du programme annuels de prévention présentés au CSE;
Elle est accessible à l'ensemble des membres élus du comité social et économique (titulaires et suppléants) ainsi qu'aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Elle est également ouverte à l'expert mandaté par le comité social et économique.
Pour l'ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d'un accès à la BOES sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialités quant aux données inscrites.
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Les parties signataires, à l'occasion de la mise en place du CSE au sein de l'entreprise, cadreront cette actualisation :
En définissant le support retenu
En définissant les modalités d'alerte des destinataires de l'ajout de nouvelles informations
En définissant la périodicité liée au calendrier des trois grandes consultations annuelles ou périodicité autre.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BOES vaut communication aux élus et/ou communications des rapports. C'est donc le point de départ des délais impartis au CSE pour donner son avis.
5.2.4 Budget de fonctionnement
L'employeur versera au comité social et économique une subvention de fonctionnement tous les ans représentant 0,2°/o de la masse salariale brute, telle que définie par l'article L.2315-61 du code du travail.
Concernant le budget attribué au titre des activités sociales et cult elles, les parties ont convenu de déterminer entre elles un taux de fonction de 1,02% de la masse salariale brute de l'entreprise, conformément à l'article L.2318-81 loi n°2018-217 du 29 mars 2018 art 6(V).
Par ailleurs les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées conformément à leur objet.
Les parties conviennent que le patrimoine de l'ancien CE sera dévolu au CSE, conformément aux ordonnances. Ainsi lors de la dernière réunion du CE, leurs membres décideront de l'affectation des biens et toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférés, à destination du futur CSE. Lors de la première réunion du CSE, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.
5.2.5 Formation
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Le temps consacré aux formations prévues est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les formations dont peuvent bénéficier les membres du CSE sont renouvelées lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
La formation est dispensée, au choix de chaque membre titulaire du par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région ou pouvant dispenser une formation économique, sociale et syndicale. ·
Stage de formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.
Les modalités de demande du salarié et les conditions dans lesquelles l'employeur peut refuser ou reporter le départ en congé sont identiques à celles fixées pour le congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le financement de la formation (frais de déplacement compris) est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement.
Formation « santé, sécurité et conditions de travail »
Les membres de la délégation du personnel du CSE élus pour la première fois et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, dé sécurité et de conditions de travail.
Cette formation, théorique et pratique, a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyser les conditions de travail (une formation spécifique étant prévue dans les établissements à haut risque industriel).
Le congé de formation est pris en une seule fois (ou en 2 fois si les parties sont d'accord).
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une .durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation.
Article 7 - Suivi de l'accord
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Le comité social et économique est chargé en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, de s'assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé par avenant. Le règlement intérieur du comité social et économique pourra également compléter certains manquements et ce dans le respect des textes en vigueur.
La partie qui souhaite le réviser devra en informer les autres parties par courrier recommandé en précisant les thèmes de révision souhaités. Un projet d'avenant pourra, le cas échéant, être joint à la demande.
A réception de la demande, des négociations devront être engagées dans un délai de deux mois.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier les conditions de révision de l'accord, s'appliquera de plein droit.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du code de travail.
La dénonciation fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article 0.2231-8 du code du travail.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions de dénonciation de l'accord s'appliquera de plein droit au présent régime.
Article 10 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus dtfigente.
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Article 11 - Dénonciation
L'accord et ses annexes seront transmis sous formats papier et électronique aux organisations syndicales.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles
02231-2 et suivants du code du travail.
Il sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation. Un exemplaire original sera transmis par la direction à l'inspection du travail du siège de l'entreprise.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Il sera consultable par l'ensemble des salariés sur les panneaux d'affichage de l'entreprise.
Fait, à Creil le 21 octobre 2019 1 1
L'Employeur
Directrice
Les Organisations Syndicales
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