Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au délai de carence et à la subrogation des indemnités journalières" chez RD CREIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD CREIL et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T06021003314
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : RD CREIL
Etablissement : 84969734700029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

Accord de substitution du 31 Mars 2021 relatif au délai de carence et à la subrogation des Indemnités Journalières

Entre les soussignés :

La Société RD Creil, dont le siège social est situé Rue du Pont de la Brèche Sud – Zone Industrielle du Marais Sec à VILLERS SAINT PAUL - 60870,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne, sous le n° 849 697 347 00029,

Représentée par , en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de RD Creil :

Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical

Le syndicat CFDT-SNTU, représenté , délégué syndical

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de l’agglomération Creilloise par RATP Dev, les salariés de la Société Kéolis Creil ont été transférés au sein de la Société RD Creil, nouvellement constituée en vue de la reprise de cette Délégation du Service Public.

Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Kéolis Creil ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2019.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Kéolis Creil a été mis en cause à la date du transfert, dont en particulier l’accord d’entreprise instituant le délai de carence et la subrogation des indemnités journalières.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations syndicales représentatives au sein de RD Creil, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Des réunions de négociation relatives au délai de carence et à la subrogation des indemnités journalières se sont tenues le 28 septembre, le 15 octobre, le 2 novembre, le 9 novembre, le 16 novembre, le 23 novembre, le 26 novembre, le 9 décembre, le 14 décembre 2020, le 7 janvier 2021, le 20 janvier, le 27 janvier 2021, le 18 mars 2021, le 24 mars 2021 et le 30 mars 2021 à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord, (ci-après l’ « Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après-définies.

L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel dans le domaine de la rémunération des collaborateurs de la Société par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Par ailleurs, le présent Accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives au maintien de salaire et à la subrogation des indemnités journalières, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicable à la Société.

TITRE 1 – Dispositions générales

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord, se substituant à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral traitant du délai de carence et de la subrogation des indemnités journalières s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés concernés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.

TITRE 2 – Délai de carence et Subrogation des indemnités journalières

Article 2.1 – Délai de carence

Le délai de carence prévu à la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs (article 38 – 4ème alinéa), est supprimé en cas d’hospitalisation du salarié ayant plus d’un an d’ancienneté, lorsque son hospitalisation est supérieur ou égal à 3 nuits consécutives.

Ce délai de carence ne s’applique pas aux agents de maitrise y compris en cas d’absence maladie.

Article 2.2 – Subrogation des indemnités journalières

Pour bénéficier de la subrogation, le salarié doit avoir un an d’ancienneté.

En conséquence, la Société fera l’avance du montant des indemnités journalières, remboursées par la Sécurité Sociale. Les agents s’engagent à autoriser la Société à percevoir leurs indemnités journalières.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent Accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la super prime de Bonne Marche, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Article 3.2 – Suivi de l’accord

Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord au sein de la Société, les Parties pourront en échanger tous les ans à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 3.3– Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 3.4 – Révisions

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 3.5 – Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 3.6 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Villers Saint Paul, le 31 Mars 2021, et 7 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Creil, , Directrice,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT

Représenté par

Le délégué syndical FO

Représenté par

Le délégué syndical CFDT-SNTU

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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