Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Astreinte" chez RD CREIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD CREIL et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T06021003304
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : RD CREIL
Etablissement : 84969734700029 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE

Entre

La société RD Creil, dont le siège social est situé Rue du Pont de la Brèche Sud – Zone Industrielle du Marais Sec à VILLERS SAINT PAUL - 60870,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne, sous le n° 849 697 347 00029,

Représentée par , en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

L'organisation syndicale CFDT représentée par , délégué syndical

L'organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical

L'organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part

Préambule

A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de l’agglomération Creilloise par RATP Dev, les salariés de la Société Keolis Creil ont été transférés au sein de la Société RD Creil, nouvellement constituée en vue de la reprise de cette Délégation de Service Public.

Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Keolis Creil ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2019.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Keolis Creil a été mis en cause à la date du transfert, dont en particulier l’accord d’entreprise sur l'emploi par l'Organisation, l'Aménagement et la Réduction du Temps de travail du 12 octobre 2001, modifié par un avenant n° 1 du 25 janvier 2017.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations syndicales représentatives au sein de RD Creil, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Des réunions de négociations relatives à l’astreinte se sont tenues le 28 septembre, le 15 octobre, le 2 novembre, le 9 novembre, le 16 novembre, le 23 novembre, le 26 novembre, le 9 décembre, le 14 décembre 2020, le 7 janvier 2021, le 20 janvier, le 27 janvier 2021, le 18 mars 2021, le 24 mars 2021 et le 30 mars 2021.

A l’issue de ces négociations les parties signataires ont décidé de préserver le statut collectif du personnel dans le domaine de l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tout en le restructurant en trois accords distincts :

  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail

  • Un accord sur le Compte Epargne Temps

  • Un accord sur l’astreinte

Les dispositions de ces trois accords annulent et remplacent toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.

Le présent accord a pour objet de traiter de l’astreinte. Par ailleurs, le présent accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives à l’astreinte, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicable à la Société, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicable à la Société.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable pour les catégories de personnels non-cadres suivantes :

  • Les conducteurs,

  • Les personnels de l’atelier,

  • Les agents de maîtrise d’exploitation.

Article 2 - Cadre juridique et objet

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; des dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transport urbain de voyageurs ; des accords de branche du 22 décembre 1998 et du 2 février 2010 ; du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche futures.

Elles se substituent à tout autre accord d’entreprise, usage, accord atypique, pratique et/ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société ayant le même objet, et notamment aux dispositions de l'accord du 12 octobre 2001 et de son avenant n°1 du 25 janvier 2017.

En conséquence, en cas de litige portant sur ces mêmes thèmes, les modalités du présent accord seront seules valables.

Pour les thèmes non traités dans le présent accord les dispositions légales et conventionnelles restent applicables.

Les astreintes sont mises en place pour maintenir les conditions d’exploitation et de maintenance.

Article 3 - Astreinte

Article 3.1 dispositions générales

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte est déclenchée par l’agent de maîtrise d’exploitation. Le personnel d’astreinte ne pourra pas, de sa propre initiative, se rendre sur le service ou le système défaillant sans l’accord de l’agent de maîtrise d’exploitation.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Article 3.2 dispositions particulières

  • Pour les conducteurs :

L’astreinte concerne la journée du dimanche et les jours fériés, du début du service d’exploitation à la fin du service commercial.

Le conducteur en astreinte peut être appelé par l’agent de maîtrise d’exploitation pour réaliser un service commercial lié à son contrat.

Dans le cas où le service est planifié, l'agent de maitrise préviendra, au plus tard, la veille le conducteur.

  • Pour les personnels de maintenance :

L’astreinte concerne la semaine du lundi matin à la prise de service jusqu’au lundi matin suivant, pour les temps d’exploitation commerciale non couverts par la présence des équipes de maintenance.

Le personnel de maintenance en astreinte peut être appelé par l’agent de maîtrise d’exploitation pour un dépannage de véhicule de l’entreprise ou de véhicule de prêt.

  • Pour les agents de maîtrise d’exploitation :

L’astreinte concerne un complément au temps du service du dimanche. Elle commence au début du service d’exploitation et se termine à la fin du service d’exploitation, et elle concerne les temps d’exploitation non couverts par la présence physique de l’agent de maîtrise prévus à son service du jour.

L’agent de maîtrise d’exploitation en astreinte reste en écoute des communications radio et téléphoniques et intervient tant que de nécessaire pour assurer le service public.

Article 4 - Compensation de la sujétion d’astreinte

En application des dispositions légales, les signataires ont négocié et défini les conditions de compensation à l’astreinte suivantes :

  • Pour les conducteurs, toute journée d’astreinte donne droit à une allocation forfaitaire équivalente à la rémunération de deux heures au taux normal. Dans le cas où le conducteur serait amené à intervenir pour pallier une absence, les heures alors effectuées pour le service feront l’objet d’une comptabilisation dans leur compteur de TTE.

  • Pour le personnel de la maintenance, toute semaine d’astreinte donne droit à une prime fixe d’un montant de 56 euros brut par semaine. En cas d’intervention sur le terrain, les heures effectuées feront l’objet d’une comptabilisation dans leur compteur de modulation.

  • Pour les agents de maitrise d’exploitation toute journée d’astreinte donne droit à une rémunération de deux heures inclues dans le TTE. Dans le cas où les agents de maitrises sont amenés à effectuer une intervention, celles-ci sera comprise dans les deux heures, au-delà de deux heures d’intervention, elles font l’objet d’une comptabilisation dans le compteur de TTE.

Les compensations d’astreintes sont versées aux salariés le mois suivant leur survenance.

Article 5 - Mise en œuvre de l’astreinte

Article 5.1 programmation des astreintes

L’astreinte fait l’objet d’une programmation dans le roulement mensuel Le planning est communiqué au plus tard le 15 du mois M-1.

Concernant les conducteurs, la journée d’astreinte est positionnée dans le roulement en plus des repos hebdomadaires de sorte qu’en cas d’intervention pendant la journée d’astreinte, il n’est pas nécessaire d’accorder au conducteur un nouveau repos.

En cas d’absence du personnel d’astreinte, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté pour trouver en priorité un volontaire et dans le cas de la continuité du service public.

Tout déclenchement d’astreinte doit être noté dans la main courante par l’agent de maitrise, en spécifiant les heures d’arrivée et de départ, ainsi que le lieu d’intervention ou le service commercial effectué.

Le temps d’intervention : au plus tôt et selon un délai raisonnable.

En application de l’article R 3121-2 du code du travail, en fin de mois, il est remis à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ces informations figureront dans la fiche de prépaie.

Article 5.2 Moyens mis à disposition

  • Pour les personnels de l’atelier :

Mise à disposition d’un véhicule de service pour les éventuelles interventions et d’un téléphone pro.

  • Pour les agents de maîtrise d’exploitation

Mise à disposition d’un véhicule de service pour les éventuelles interventions.

Mise à disposition d’une radio portative et/ou d’un téléphone pro.

Article 6 - Rémunération du temps d’intervention en cas d’astreinte

Le temps d’intervention ainsi que le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif, et rémunérés comme tels.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er Avril 2021 et pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à l’astreinte, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Article 8 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion expose l’objet du différend.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 10 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 12 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 13 - Dépôt légal

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Villers Saint Paul, le 31 Mars 2021, et 7 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Creil, , Directrice,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT

Représenté par

Le délégué syndical FO

Représenté par

Le délégué syndical CFDT

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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