Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif à la super prime de bonne marche" chez RD CREIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RD CREIL et le syndicat CFDT le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06021003308
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : RD CREIL
Etablissement : 84969734700029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord de substitution relatif à la prime Jour Férié (2021-03-31)
Accord de substitution relatif à la prime 13ème mois (2021-03-31)
Accord de substitution relatif à la prime de nuit (2021-03-31)
Accord relatif à l'Astreinte (2021-03-31)
Accord de substitution relatif à la prime vacances (2021-03-31)
Accord de substitution relatif à la prime de bonne marche (2021-03-31)
Accord de substitution relatif à la prime d'indemnité de repas décalé (2021-03-31)
Accord de substitution relatif à la prime de salissure (2021-03-31)
Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-05-10)
NAO 2022 (2022-03-24)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31
Accord de substitution du 31 Mars 2021 relatif à la Super Prime de Bonne Marche
Entre les soussignés :
La Société RD Creil, dont le siège social est situé Rue du Pont de la Brèche Sud – Zone Industrielle du Marais Sec à VILLERS SAINT PAUL - 60870,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 849 697 347, sous le n° 849 697 347 00029,
Représentée par , en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après, la « Société »
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de RD Creil :
Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical
Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical
Le syndicat CFDT-SNTU, représenté , délégué syndical
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
PREAMBULE
A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de l’agglomération Creilloise par RATP Dev, les salariés de la Société Kéolis Creil ont été transférés au sein de la Société RD Creil, nouvellement constituée en vue de la reprise de cette Délégation du Service Public.
Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Kéolis Creil ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2019.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Kéolis Creil a été mis en cause à la date du transfert, dont en particulier l’accord d’entreprise instituant la super prime de Bonne Marche. (NAO 2016).
Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations syndicales représentatives au sein de RD Creil, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
Des réunions de négociation relatives à la super prime de Bonne Marche se sont tenues le 28 septembre, le 15 octobre, le 2 novembre, le 9 novembre, le 16 novembre, le 23 novembre, le 26 novembre, le 9 décembre, le 14 décembre 2020, le 7 janvier 2021, le 20 janvier, le 27 janvier 2021, le 18 mars 2021, le 24 mars 2021 et le 30 mars 2021, à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord, (ci-après l’ « Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après-définies.
L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel dans le domaine de la rémunération des collaborateurs de la Société par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Par ailleurs, le présent Accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives à la super prime de Bonne Marche.
TITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord, se substituant à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral traitant de la super prime de Bonne Marche s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.
TITRE 2 – Super Prime de Bonne Marche
Article 2.1 – Condition d’ancienneté
Cette prime est versée aux salariés titulaires à l’issue d’un an d’obtention de prime de bonne marche.
Exemple : - Date d’entrée du salarié : le 15 octobre N-1
L’obtention de la prime de bonne marche sera possible à compter du 1er octobre de l’année N
Versement possible de la première super prime de bonne marche en Août N+1
Article 2.2 – Critères d’obtention
La super prime de bonne marche correspond à l’ensemble des primes de bonne marche qui n’ont pas été distribuées sur les périodes concernées.
Le montant de la super prime de bonne marche sera réparti à égalité entre l’ensemble des salariés bénéficiaires définis ci-après.
Les salariés bénéficiaires de la super prime de bonne marche sont les salariés qui ont bénéficié de l’intégralité de la prime de bonne marche tous les mois sur l’une et/ou l’autre des périodes d’observation concernées
Il sera affiché les bénéficiaires de la dite prime et les informations concernant l’attribution ou non seront disponibles auprès de la direction.
Il sera affiché le nombre de bénéficiaire de la dite prime. Dans le même temps, les bénéficiaires de la super prime de bonne marche en seront informés par courrier.
Les informations concernant l’attribution ou non seront disponibles auprès de la direction.
Les deux périodes d’observation sont définies :
du 1er janvier au 30 juin de l’année N ;
du 1er juillet au 31 décembre de l’année N.
Article 2.3 – Montant et modalité de Versement
Le montant de la super prime de bonne marche correspond au montant de la prime de bonne marche non distribuée sur la période considérée, réparti entre les salariés bénéficiaires conformément à l’article 2. La répartition se fera de la façon suivante :
70 % pour les conducteurs
30 % pour les agents de maitrise, employés, agents de maintenance
La super prime de bonne marche du premier semestre de l’année N est versé au mois d’août de l’année N. La super prime de bonne marche du second semestre de l’année N est versée au mois de février de l’année N+1.
Cette prime pourra faire l’objet d’un report sur le semestre suivant dans le cas où aucun salarié ne l’aurait perçu, dans la limite de deux semestres.
Le montant de la super prime de Bonne Marche à reverser ne pourra être supérieur à 150.00 € si le nombre de personnes concernés est inférieur à 20 salariés.
La différence sera reportée au semestre prochain, avec un report sur deux semestres maximum. Au-delà, une concertation en réunion CSE sera prononcée sur la répartition.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent Accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la super prime de Bonne Marche, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.
Article 3.2 – Suivi de l’accord
Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord au sein de la Société, les Parties pourront en échanger tous les ans à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
Article 3.3– Adhésion ultérieure
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Article 3.4 – Révisions
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.
Article 3.5 – Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Article 3.6 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Villers Saint Paul, le 31 Mars 2021, et 7 exemplaires originaux.
Pour la Société RD Creil, , Directrice,
Pour les Organisations syndicales
Le délégué syndical CGT
Représenté par
Le délégué syndical FO
Représenté par
Le délégué syndical CFDT-SNTU
Représenté par
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