Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES" chez ALVANCE ALUMINIUM POITOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALVANCE ALUMINIUM POITOU et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-11-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T08620001334
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALVANCE ALUMINIUM POITOU
Etablissement : 85032531700020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PRODUCTIVITE (2022-04-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD RELATIF A LA MISE EN œuvre DE

LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Entre les soussignés

La Société ALVANCE ALUMINIUM POITOU sise ZI de St Ustre, CS 60041, 86 220 INGRANDES SUR VIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 850 325 317, représentée par x

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur x, en sa qualité de délégué syndical,

Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur x, en sa qualité de délégué syndical,

Et l’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur x, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Selon l’administration, l’objectif de la BDES est de « changer le mode de relations entre élus et employeurs pour qu’il soit plus participatif, fondé sur une vision plus prospective des données de l’entreprise, et à terme plus simple » (Circulaire DGT du 18 mars 2014).

Cette base de données a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux trois grandes consultations annuelles sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

La BDES comporte également l’ensemble des informations communiquées de manière récurrente au Comité Social et Economique (CSE) et à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Elle permet ainsi de structurer et de regrouper par grandes thématiques les informations transmises de manière récurrente au CSE. Elle permet également de favoriser l’appropriation de ces informations par les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux, et de faciliter les échanges constructifs avec l’employeur.

L'objet de cet accord est de définir le champ d'application, les modalités d'accès, d'actualisation, de confidentialité, de contenu, d'organisation et d'exploitation de la BDES au sein d’Alvance Aluminium Poitou.

La mise en œuvre de la BDES sera progressive et évolutive, tant du point de vue des solutions technologiques la supportant, que de son encadrement légal et règlementaire.

L'objet de cet accord est également de définir la structure d'accompagnement des évolutions de la BDES.

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

La Base de Données Économiques et Sociales (BDES) est mise en place au niveau de la société Alvance Aluminium Poitou et de ses instances représentatives (CSE, CSSCT et délégués syndicaux).

Article 2 : Objet de la BDES

La loi assigne à la BDES deux objectifs :

  • Permettre aux représentants du personnel de disposer d’une vision prospective des données de l’entreprise et des informations nécessaires aux trois blocs de consultations récurrentes prévus à l’article L2312-17 du Code du travail ;

  • Constituer un outil pour fournir de manière simplifiée et unifiée les informations nécessaires au CSE lorsqu’il est consulté de manière récurrente.

La BDES vise à donner aux représentants du personnel une information précise et accessible de façon permanente, facilitant l’exercice de leurs compétences respectives.

Article 3 : Principe de non-régression

La mise en place de la BDES ne pourra ni remettre en cause ni entraîner une régression par rapport au niveau qualitatif et quantitatif d’information dont les représentants du personnel bénéficient, notamment lorsqu’ils ont recours à une expertise.

Ainsi, les informations régulières communiquées mensuellement au CSE continueront à être transmises selon les mêmes modalités.

Enfin, les informations transmises de manières ponctuelles au CSE, dans le cadre d’un projet spécifique n’ont pas vocation à figurer dans la BDES. Elles continueront à être communiquées au CSE de façon distincte.

Article 4 : Hiérarchisation des accès de la BDES

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE, de la CSSCT et aux délégués syndicaux (article L2323-7-2 du Code du Travail) sans distinction.

Article 5 : Contenu

5.1. Détails des rubriques

Le contenu de la BDES sera conforme aux dispositions légales en la matière (L.2323-8 du Code du travail).

La BDES sera donc organisée autour de 9 thèmes d’informations, qui sont les suivants :

  1. Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;

1.bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

  1. Fonds propres et endettement ;

  2. Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ;

  3. Activités sociales et culturelles ;

  4. Rémunération des financeurs ;

  5. Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

  6. Sous-traitance ;

  7. Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours, et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Pour chaque indicateur, s’agissant des données prospectives à 3 ans, elles sont généralement communiquées sous forme de grandes tendances. Toute donnée prospective figurant dans la BDES constitue une simple projection de la situation de l’entreprise au regard d’un contexte économique apprécié à la date de communication des données.

5.2. Modalités d’accès

La mise en place de la BDES est progressive. Les principes suivants sont constants dans les évolutions à venir de la BDES :

  • La BDES est accessible informatiquement. Elle est transmise trimestriellement, sur les adresses mail des IRP, par le service Ressources Humaines, au format pdf. Ce mode de transmission pourra être amené à évoluer en fonction des évolutions numériques (application web). Les droits d’accès à la BDES qui seront attribués par l’employeur aux représentants du personnel mentionnés ci-dessus seront strictement personnels et ne pourront être transmis à un tiers, pour quelle que raison que ce soit. Les utilisateurs bénéficieront d’une information relative aux conditions d’utilisation du support de la BDES.

  • La BDES n’est accessible que pour les membres définis ci-dessus (article 1).

  • La Direction est responsable de la mise en œuvre de la BDES et de ses évolutions.

  • La Direction est responsable de la véracité des données figurant dans la BDES.

Préalablement au déploiement de la BDES, chaque utilisateur déclarera avoir pris connaissance des dispositions du présent accord et notamment des conditions d’accès et d’utilisation de la BDES.

5.3. Actualisation de la BDES

La BDES constitue un outil, et à terme une simplification dans la mise à disposition et la transmission des informations données aux représentants élus du personnel.

Sa mise à jour est par nature dynamique. Certaines données peuvent présenter un caractère définitif, pour exemple celles déclarées pour les années n-2, voire n-1.

D’autres données sont périodiquement ou régulièrement mises à jour.

Ainsi :

  • Les données de l’année en cours : elles peuvent évoluer chaque mois à l’occasion des reportings présentés à chaque réunion du CSE, ou de la CSSCT ;

  • Concernant la prospective sur les trois années suivantes, les informations seront représentées sous forme de grandes tendances.

Les informations sociales de la BDES seront mises à jour selon la périodicité du calendrier légal.

Les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques seront mises à jour une fois par an.

La BDES intègre des fonctionnalités d’historisation des modifications.

Les utilisateurs sont informés par courriel des dépôts et actualisations dans la BDES.

5.4. Exploitation de la BDES

Étant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDES, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité.

Elle veille notamment aux meilleurs choix concernant la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’informations.

5.5. Unités de référence

La BDES doit être la plus précise et la plus transparente possible :

  • Les effectifs s’expriment en nombre de salariés ou en « équivalent temps plein » : ETP) ;

  • La durée du travail s’exprime en heures et en jours ;

  • Les informations portant sur les valeurs financières (capitaux, dépenses, recettes dettes, rémunérations…) s’expriment en euros (ou milliers d’euros).

Article 6 : Obligation de discrétion et de confidentialité

Le respect, par les personnes ayant accès à la BDES, de l’obligation de discrétion, et si nécessaire de confidentialité, à l’égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental. Il est le gage d’un dialogue social de qualité basé sur la confiance mutuelle. Cette obligation de confidentialité/discrétion doit être assurée tant par les destinataires de l’information que par l’employeur.

Ainsi, conformément à l’article L2323-7-2 du Code du travail, l’ensemble des personnes ayant accès à la BDES respectera une obligation stricte de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présenté comme telles par l’employeur. À cet effet, une charte est signée avant l’accès aux données par tout utilisateur. Cette charte figure à l’annexe du présent accord.

Les parties au présent accord ont entendues définir les principes ayant vocation à encadrer la mise en œuvre de l’obligation de discrétion à l’égard des informations figurant dans la BDES.

Elles conviennent que :

  • Sauf situation particulière justifiée, toutes les données relatives aux exercices n-1 et n-2 ne sont pas confidentielles ;

  • Les données déjà largement connues du public ne pourront être considérées comme confidentielles ;

  • Les informations économiques et financières devront être examinées au regard des exigences légales qui régissent ces informations notamment en matière de droit boursier :

  • Les données relatives à un projet de cession, fusion, acquisition, scission, prise de participation présentent un caractère confidentiel en raison de leur dimension stratégique sensible.

  • Certaines données comptables et financières sont réputées confidentielles de par la loi. Selon l’article L2323-10 du Code du travail, il s’agit de la situation de l’actif réalisable disponible, de la situation du passif exigible, du compte de résultat prévisionnel, du tableau de financement, du plan de financement prévisionnel (documents visés aux articles L232-1 à 6 du Code du commerce).

  • Les données économiques, stratégiques et financières dont la divulgation à des tiers peut porter gravement préjudice aux intérêts de l’entreprise, notamment en termes de concurrence, pourront être considérés comme confidentielles par la société.

  • L’obligation de confidentialité, lorsqu’elle est invoquée par l’employeur, ne doit pas porter atteinte à l’exercice, par les représentants du personnel, de leur mandat. Elle est donc limitée à certaines informations et doit être justifiée par l’existence d’éléments objectifs pouvant nuire aux intérêts de l’entreprise et rendant nécessaire de retenir la diffusion de ces informations tant à l’égard des salariés de l’entreprise qu’à l’égard des tiers de l’entreprise.

En cas de non-respect de l’obligation de confidentialité, le contrevenant s’expose à une sanction disciplinaire telle que prévue par le règlement intérieur et le cas échéant, à des poursuites judiciaires.

Article 7 : Modalités de suivi de l’accord

Une commission de pilotage et de suivi de la contribution de la BDES est constituée pour accompagner les différentes évolutions conceptuelles et structurelles de l’accord et/ou des évolutions apportées par l’évolution législative.

Cette commission comprend :

  • Un membre par organisation syndicale représentative ; avec la possibilité d’un invité faisant partie du CSE.

  • Trois membres de la Direction.

L’objectif de cette commission est de présenter et partager avec les partenaires sociaux les évolutions conceptuelles et structurelles de la BDES. Les participants identifieront notamment les demandes d’ajout, de suppression ou de modification de certains indicateurs, dans l’hypothèse où certains indicateurs retenus dans le présent accord se révéleraient incomplets ou non pertinents par rapport aux trois blocs d’informations et consultations récurrentes.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, mais la fréquence des réunions peut être augmentée en fonction des besoins et notamment dans les situations suivantes :

  • Modification des textes législatifs réglementant les dispositions sur la BDES ;

  • Conclusion d’un accord de branche dont les dispositions seraient plus favorables que le présent accord.

Cette commission a pour objet de veiller au bon déploiement de cet accord ainsi qu’à son bon fonctionnement. Les travaux et résultats de cette commission de suivi seront présentés aux membres du CSE.

Article 8 : Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Date d’entrée de l’accord

La date d’entrée en application de cet accord interviendra une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.

Article 10 : Révision et dénonciation

10.1 Révision 

Pendant la durée d’application de l’accord, une demande de révision pourra être proposée par la Direction ou bien par l’un des syndicats représentatifs de l’entreprise conformément à l’application de l’article L 2261-7 du code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été signé, seuls les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérents à cet accord pourront engager une procédure de révision. A l’issue de cette période, la demande de révision sera ouverte à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’accord.

La partie émettrice de la demande de révision devra notifier par écrit sa requête aux autres parties.

La direction organisera une négociation dans le mois qui suivra cette notification.

Au terme de la négociation, dès lors que l’avenant de révision aura été signé et déposé, il se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

10.2. Dénonciation

Seules les parties signataires sont habilitées à dénoncer le présent accord. La dénonciation devra émaner de la totalité des signataires employeur ou de l’ensemble des syndicats signataires.

Si un syndicat signataire perd son statut de syndicat représentatif, il ne pourra plus dénoncer l’accord. Les syndicats toujours majoritaires pourront malgré tout dénoncer l’accord mais à condition qu’ils totalisent au moins la moitié des suffrages aux dernières élections professionnelles (Art. L. 2261-10).

La dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois et être notifiée à l’autre partie signataire. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et auprès du conseil des prud’hommes (mêmes conditions qu’un accord collectif. Art D-2231-8 du Code du travail).

L’accord dénoncé continuera à être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée de 15 mois (préavis compris).

L’employeur organisera une négociation dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives seront conviées à négocier un accord de substitution.

Article 11 : Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme télé-accord, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément aux dispositions légales en vigueur.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

L’accord est mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines de l’entreprise.

Fait à INGRANDES SUR VIENNE, le 12/11/2020

(en 5 exemplaires, dont 1 pour les formalités de publicité)

Pour la société ALVANCE ALUMINIUM POITOU

x

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFE-CGC

x

x

x

Annexe 1 : Charte Confidentialité des informations

Certaines informations sont sensibles, voire très sensibles. Chaque personne qui veut consulter des données dans la Base de Données Économiques et sociales (« BDES ») s’engage préalablement sur le respect de la confidentialité.

Certaines informations peuvent, après consultation des instances, perdre leur caractère de confidentialité.

D’autres informations conservent le caractère confidentiel et sont présentées comme telles par l’employeur dans la BDES. Ainsi, par exemple, des documents relatifs à la gestion prévisionnelle ou certaines données financières peuvent avoir ce degré de confidentialité.

C’est l’employeur qui décide d’attribuer ou pas un caractère confidentiel aux informations qu’il délivre. Toutefois, dans le cadre du maintien du dialogue social, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives peuvent donner un avis sur le classement confidentiel d’une information particulière.

Une information peut présenter un caractère confidentiel si sa diffusion est de nature à nuire à l’entreprise.

La confidentialité ne peut porter que sur les informations réellement confidentielles. L’employeur indique précisément sur quelles informations la confidentialité porte, ainsi que la durée.

Cette confidentialité sera effective pendant toute la durée du mandat et après son terme selon les dispositions mentionnées ci-dessus.

L’article R.2323-1-8 du code du travail prévoit en outre que lorsque des informations confidentielles sont présentées comme telles par l’employeur dans la base de données, il précise la durée du caractère confidentiel de ces informations, que les personnes ayant accès à la base sont tenues de respecter.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com