Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé" chez CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO
Numero : T06720006501
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN
Etablissement : 85035291500019 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant N° 1 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé (2023-01-01)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE
Entre les soussignées,
La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par:
, délégué syndical CGT
, déléguée syndicale FO
, délégué syndical UNSA
d’autre part,
PREAMBULE
Afin d’améliorer le système de remboursement de frais de soins de santé des salariés, la Direction de la CTBR avait mis en place, par décision unilatérale en date du 15 décembre 2015, un régime de complémentaire santé obligatoire.
Suite au transfert d’activité de la SAS CTBR vers la SPL CTBR, la Direction a dû mettre en concurrence l’organisme assureur par une procédure de passation de marché public.
Dans ce cadre et par souci de renforcer le dialogue social au sein de l’entreprise, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé la négociation du présent accord.
Le présent accord se substitue à la décision unilatérale du 15 décembre 2015.
Ladite négociation s’est inscrite dans une perspective à deux objectifs majeurs.
En premier lieu, le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche relatives notamment aux règles d’affiliation, dispense d’adhésion ainsi qu’au contenu du contrat responsable.
En second lieu, la recherche d’un dispositif de couverture visant à assurer la pérennité du contrat et la qualité des prestations garanties.
A l’issue des réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit ;
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nouveau contrat complémentaire santé pour l’ensemble des salariés de la CTBR, sans distinction de statut, de durée du travail ou de type de contrat.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime complémentaire santé est obligatoire pour tous les salariés de la CTBR.
Cependant, sans remettre en cause le caractère obligatoire et collectif du régime complémentaire santé, les salariés bénéficiaires peuvent décider d’être dispensés d’adhérer au régime dans les cas suivants :
Le salarié, quelle que soit sa date d’embauche, qui bénéficie de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), pendant la durée de la prise en charge de cette couverture et sur justificatif ;
Le salarié couvert à sa date d’embauche par un contrat complémentaire santé conclu à titre individuel, jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel et sur justificatif ;
Le salarié, quelle que soit sa date d’embauche, qui bénéficie par ailleurs, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverte complémentaire santé collective et obligatoire, sur justificatif annuel ;
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour les mêmes garanties
Le salarié apprenti titulaire d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
La salarié apprenti titulaire d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour les mêmes garanties ;
Le salarié à temps partiel ou apprenti dont l’adhésion au régime le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.
Par ailleurs, si deux salariés de la CTBR sont conjoints, concubins ou liés par un PACS, ils auront à faire le choix suivant :
Soit les deux salariés adhèrent individuellement au contrat « isolé »
Soit l’un des deux adhère et couvre l’autre via la cotisation « duo » ou « famille », en tant qu’ayant-droit du souscripteur.
2.2 Les ayants – droit
Les personnes considérées comme ayants-droit peuvent bénéficier du régime complémentaire santé à titre facultatif, moyennant le paiement de la cotisation correspondante.
Les ayants-droit sont :
Le conjoint du salarié non divorcé ni séparé judiciairement, le partenaire lié par un PACS ou le concubin ayant un domicile commun avec le salarié ;
Les enfants de moins de 21 ans du salarié, de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin. Cette limitation d’âge est prorogée pour :
L’étudiant de moins de 28 ans poursuivant ses études, sur présentation d’un certificat de scolarité et d’un justificatif attestant son affiliation au régime obligatoire étudiant ;
L’enfant jusqu’à son 26ème anniversaire, demandeur d’emploi, sur présentation d’un justificatif d’inscription à Pôle emploi ;
L’enfant jusqu’à son 26ème anniversaire, en contrat d’apprentissage, sur présentation d’un certificat de scolarité ;
L’enfant sans aucune limitation d’âge titulaire de la carte d’invalidité prévue par les dispositions du Code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 3 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
3.1 Suspension du contrat indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées par ce dernier ou pour son compte par un organisme tiers.
3.2 Suspension de contrat non indemnisée
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucun maintien de salaire ou tout partie (congé parental d’éducation, congé sans solde, congé sabbatique etc.), le salarié peut continuer à bénéficier du régime complémentaire santé à sa demande. Dans une telle hypothèse, la cotisation totale (part salariale et part patronale) destinée au financement de la couverture sera prise en charge intégralement par le salarié.
Cette demande devra être effectuée par le salarié dans les quinze jours suivant la suspension du contrat.
Par dérogation, et conformément à l’accord de branche instaurant une obligation de souscrire une complémentaire santé minimum dans les entreprises de transport routier de voyageurs du 24 mai 2011 pour les conducteurs en période scolaire (CPS), la couverture est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail, avec ou sans maintien de salaire, et le montant afférent à la part salariale retenu par anticipation pourra être réparti sur la période de versement du salaire.
ARTICLE 4 : GARANTIES
4.1 Niveau de garanties
Le présent accord prévoit un niveau de garanties obligatoire pour tous les salariés entrant dans le champ d’application. L’affiliation est facultative pour les ayants-droit du salarié.
Ces garanties sont accessibles sans conditions ni questionnaire médical, que l’assuré adhère au régime à titre obligatoire ou facultatif.
Toutes les garanties interviennent dans la limite des frais engagés (à l'exclusion des forfaits).
Les limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
4.2 Contenu des garanties
Le contrat d’assurance définit les garanties couvertes. Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats dits responsables.
A ce titre, elles seront adaptées le cas échéant afin de se conformer aux nouvelles obligations issues du 100% santé puis à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.
Les garanties applicables à la date d’effet du présent accord sont annexées à titre informatif au présent accord.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
5.1 Montant de la cotisation
Le montant de la cotisation est fixé par l’organisme assureur en fonction du niveau des garanties et selon le statut du bénéficiaire :
Salarié « isolé » ;
Duo « salarié et 1 ayant-droit » - régime local / régime général ;
Famille « salarié et ses ayants-droit » régime local / régime général.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
5.2 Financement de la cotisation
Financement par l’employeur
Le financement de la cotisation relative au régime d’assurance complémentaire est pris en charge à hauteur de 100% pour chaque salarié adhérant à titre obligatoire
En revanche, l’employeur ne prendra pas en charge la cotisation pour les ayants-droit éventuels du salarié.
Financement par le salarié
La part financée par le salarié représente la différence entre le montant total de la cotisation et la participation de l’employeur correspondant au statut salarié « isolé ».
5.3 Prélèvement des cotisations
Le paiement global des cotisations des salariés affiliés et de leurs ayants-droit sera prélevé mensuellement par l’employeur sur la rémunération du salarié et apparaîtra sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 : PORTABILITE DU REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE
6.1 La portabilité du régime pour les demandeurs d’emploi
Les anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties de la complémentaire santé dans les conditions et limites prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
6.2 Le maintien facultatif des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989
Peuvent bénéficier du maintien des garanties complémentaires santé offertes par le contrat collectif d’entreprise :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils ont bénéficié de la portabilité en application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale ;
Les ayants-droit d’un salarié décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, et sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant le décès.
Cette adhésion facultative est réalisée sans participation financière de l’employeur et dans les conditions tarifaires spécifiques respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF
Afin d’assurer le suivi de la gestion du régime, l’analyse des comptes de résultats fera l’objet d’une présentation en Comité Social et Economique à minima une fois par an.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2021 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2022.
ARTICLE 9 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 11.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés.
Fait à Strasbourg, le 17/12/2020
Pour la CTBR, – Directeur Général |
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Pour le Syndicat CGT, – Délégué syndical |
, déléguée syndicale |
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