Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS ASAFO & CO" chez ASAFO AND CO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASAFO AND CO et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016929
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASAFO AND CO
Etablissement : 85073038300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03
Accord collectif sur les forfaits annuels en jours ASAFO & CO |
ASAFO & CO. AARPI située 63 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, représentée par un de ses associés,
Ci-après « ASAFO & CO. » ou « le cabinet », d’une part,
ASAFO & CO. est dépourvue de délégué syndical et son effectif habituel est inférieur à onze salariés. Le présent accord doit donc être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel pour être valide, conformément à l’article L2232-22 du code du travail. Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent accord, conformément à l’article R2232-10 4° du code du travail.
Table des matières
Titre 1 – Périmètre d’application du forfait annuel en jours 3
Article 1.1 : Principe général d’autonomie 3
Titre II – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 4
Article 2.1 : Période de référence du forfait 4
Article 2.2 : Nombre de jours compris dans le forfait 4
Article 2.3 : Nombre de jours de repos pendant la période de référence 4
Article 2.4 : Prise des jours de repos 5
Article 2.5 : Renonciation à des jours de repos 6
Article 2.7 : Forfait annuel en jours réduit 7
Article 2.8 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 7
Article 2.9 : Conditions de prise en compte des absences en cours de période 8
Article 3.2. Dispositif d’alerte 10
Article 3.3. Droit à la déconnexion 10
Article 3.4. Suivi de la charge de travail 11
Article 3.5. Entretien individuel annuel 11
Article 3.6. Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés 12
Article 3.7. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait 12
Titre IV – Dispositions finales 13
Article 4.1. : Durée et entrée en vigueur 13
Article 4.2. : Formalités publicité et de dépôt 13
Préambule
ASAFO & CO., AARPI située 63 avenue des Champs-Elysées, a souhaité se munir d’un cadre conventionnel adapté pour ses cadres autonomes avec pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et d’efficacité dans le respect des besoins du cabinet.
ASAFO & CO. a ainsi proposé à ses salariés un cadre conventionnel spécifique, mieux adapté et rénové permettant d’intégrer les nouvelles dispositions légales et réglementaires.
En application des articles L3121-63 et L2253-3 du code du travail, il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail, et plus spécifiquement en matière de convention de forfait, sur la convention de branche. En conséquence, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet telles qu’issues de la convention et/ou des accords de branche ou interprofessionnel, notamment la convention collective nationale des avocats et de leur personnel dont toute disposition, existante ou à venir, relative à l’aménagement du temps de travail sous forme de forfaits en jours sur l’année sera inapplicable à ASAFO & CO. du fait du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du code du travail relatifs au forfait annuel en jours.
Titre 1 – Périmètre d’application du forfait annuel en jours
Article 1.1 : Principe général d’autonomie
En application des dispositions, de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés organisent ainsi librement leur activité dans le respect des nécessités liées aux missions qui leur sont confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement du cabinet.
Article 1.2 : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
Le présent accord est applicable aux salariés d’ASAFO & CO., AARPI située 63 avenue des Champs-Elysées, ayant le statut de cadre, c’est-à-dire classés, selon les dispositions de l’avenant n°50 du 14 février 1997 relatif à la classification de la branche et quels que soient leurs coefficients :
niveau 1 ou
niveau 2.
Il est précisé que l’appartenance aux niveaux susvisées n’entraîne pas automatiquement l’application du forfait jours.
L’analyse spécifique de la nature des fonctions et missions et des conditions de travail de chaque poste appartenant à ces niveaux permet de déterminer les salariés éligibles au regard de l’article 1 ci-dessus, susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours.
Ainsi, seuls sont concernés par cette modalité de décompte du temps de travail les salariés qui se voient confier la réalisation d’un certain nombre de missions et projets qui impliquent une autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps.
Titre II – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 2.1 : Période de référence du forfait
La période de référence du forfait est annuelle et court du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.2 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés sur l’année au sein de ASAFO & CO. est de 217 jours plus la journée de solidarité soit 218 jours, compte tenu d’un droit complet à congés payés annuels, hors jours de congés conventionnels supplémentaires.
Le nombre de jours à travailler dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles. En revanche, le nombre théorique de jours travaillés sur l’année (218 jours) suppose la prise d’un droit complet à congés payés annuels (25 jours ouvrés). Ainsi, le nombre de jours travaillés est augmenté du nombre de jours nécessaires en fonction du nombre de congés payés réellement acquis et pris par le salarié.
Il est rappelé que la liberté d’organisation de l’emploi du temps du cadre au forfait-jours ne peut être illimitée et permettre au salarié de s’abstenir de travailler hors période de congé.
Article 2.3 : Nombre de jours de repos pendant la période de référence
Afin de respecter le nombre de jours travaillés fixés à l’article 2.2, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos annuels dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.
Le nombre de jours de repos fait l’objet d’un calcul chaque année en fonction du calendrier de l’année considérée selon la formule suivante :
Nombre total de jours dans l’année calendaire duquel sera déduit :
les jours de fin de semaine (samedi et dimanche),
les jours fériés s’ils ne sont pas positionnés un samedi ou un dimanche,
les 25 jours ouvrés de congés payés et
les 218 jours du forfait.
Exemple : Pour l’année 2020, le calcul du nombre de jours ouvrés est effectué comme suit : = 366 jours calendaires (année bissextile) - 104 samedis et dimanches - 9 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (2 jours fériés tombent en fin de semaine : samedi 15 août et dimanche 1er novembre 2020) - 25 jours ouvrés de congés payés = 228 jours possible de travail - 218 jours à travailler = 10 jours de repos au titre de l’année 2020 |
L’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
Le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Article 2.4 : Prise des jours de repos
Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du cabinet.
Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière ou demies-journées au cours de l’année civile considérée.
La date de prise des jours de repos sera décidée par ASAFO & CO., pour un maximum de 50 % d’entre eux ; il s’agit des jours de repos fixés, parce que fixés par l’employeur. Les jours de repos restant à hauteur de minimum 50 % sont les jours de repos flexibles à la discrétion du salarié ; dans ce cas, c’est le salarié qui décide de leur date de prise après validation de la hiérarchie compte-tenu des impératifs opérationnels.
Le salarié devra informer son employeur deux semaines ouvrables avant la prise d’un de ses jours de repos flexibles et la hiérarchie validera au plus tard une semaine (7 jours) avant le départ.
Lorsque la répartition des jours de repos fixés et jours de repos flexibles n’aboutit pas à un nombre de journées entier, le nombre de jours de repos flexibles est arrondi au supérieur au détriment des jours de repos fixés.
Ex. : Si, lors d’une année X, le nombre total de jours de repos s’élève à 11, les jours de repos fixés devraient s’élever à 5,5 (50% de 11) et les jours de repos flexibles à 5,5 (50% de 11). En pratique, les jours de repos seront répartis de la façon suivante : 6 jours de repos flexibles et 5 jours de repos fixés.
Sauf autorisation du cabinet, un salarié ne pourra pas bénéficier de plus d’un jour de repos flexible par mois.
Article 2.5 : Renonciation à des jours de repos
En accord avec ASAFO & CO., les salariés au forfait jours qui le souhaitent peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos. Cette renonciation ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par année civile.
Cette renonciation fait l’objet d’un avenant à la convention de forfait formalisé entre les parties, fixant le nombre de jours concernés et la rémunération correspondante, étant précisé que chaque jour de repos auquel il sera renoncé fera l’objet d’une majoration de la rémunération de 10%. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite.
La contrepartie financière nécessite un travail supplémentaire. Ainsi, le salarié ne pourra-t-il pas prétendre à une contrepartie s’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble de ses jours de repos lors d’une année en raison de son absence.
Pour déterminer le montant de la rémunération d’un jour de travail, il convient de diviser la rémunération annuelle du salarié par (i) le nombre de jours de son forfait plus (ii) le nombre de jours de repos de l’année concernée plus (iii) 25 jours ouvrés de congés payés annuels plus (iv) le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.
Exemple :
Pour l’année 2020, le salaire d’une journée de travail se détermine ainsi :
Salaire annuel du salarié concerné divisé par (218 jours de travail + 10 jours de repos + 25 jours ouvrés de congés payés + 9 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche), soit :
Salaire annuel de 2020
__________________
262
Une fois le montant du salaire quotidien déterminé, il convient de le majorer de 10% pour déterminer le montant de la rémunération due en cas de renonciation de jours de repos.
Article 2.6 : Rémunération
La rémunération annuelle brute des salariés en forfait jours est forfaitaire.
La rémunération mensuelle brute est lissée, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Article 2.7 : Forfait annuel en jours réduit
Il est possible de prévoir, en accord avec le/la salarié(e), un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés prévus à l’article 2.2 du présent accord.
La charge de travail de chaque salarié doit être adaptée en fonction de la réduction convenue.
En cas de forfait jours réduit, le/la salarié(e) est rémunéré(e) au prorata du nombre de jours fixés par sa convention individuelle de forfait.
Le nombre de jours de repos accordé au salarié sera calculé prorata temporis de ceux accordés aux salariés travaillant le nombre de jours maximum prévu à l’article 2.2 ci-dessus. Le nombre de jours de repos ainsi obtenu, s’il n’est pas entier ou si le chiffre des dixièmes n’est pas égal à 5 (peu important le chiffre des centièmes), sera arrondi au supérieur de la demi-journée suivante. Ex. : si le nombre de jours de repos obtenu est de 7,3, il sera arrondi à 7,5 ou de 6,8, il sera arrondi à 7. En revanche, si le nombre obtenu est de 5,59, le salarié bénéficiera de 5,5 jours de repos.
Les salariés en forfait en jours réduit ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.
Article 2.8 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année civile, la rémunération est calculée prorata temporis en fonction de la date d’engagement ou de sortie des effectifs.
Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis en utilisant la règle d’arrondi prévue à l’article 2.7 du présent accord, ce qui permettra de déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple : Pour un salarié embauché le 1er mars 2020, le nombre de jours de repos sur la période courant jusqu’au 31 décembre 2020, est calculé comme suit : 10 X 10/12ème = 8,33 jours arrondis à 8,5 jours de repos.
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Les éventuels jours de congés payés acquis et pris par le salarié sur la période seront déduits du nombre de jours à travailler.
Ce calcul est décliné à la semaine quand le salarié arrive ou part en cours de mois.
En cas de sortie des effectifs, le reliquat éventuel de jours de repos non pris ne fait l’objet d’aucune rémunération ; inversement, la prise d’un nombre trop élevé de jours de repos ne donnera pas lieu à réduction de rémunération.
Article 2.9 : Conditions de prise en compte des absences en cours de période
Les absences d’un ou plusieurs jours ouvrés (arrêts maladie, congés de maternité et de paternité, congé d’ancienneté, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
L’acquisition du nombre de jours de repos étant déterminé en fonction du temps de travail effectif dans l’année, les absences non-considérées comme du temps de travail effectif, affectent proportionnellement le nombre de jours de repos (outre l’application de la règle d’arrondi prévue à l’article 2.7 du présent accord).
Exemple : Pour un salarié qui aurait été absent pour maladie 28 jours ouvrés sur l’année 2020 : = 218 jours à travailler dans le cadre de la convention de forfait - 28 jours ouvrés d’arrêt de travail = 190 jours possible de travail Par ailleurs, 10 jours de repos étant accordé en 2020, ce salarié bénéficiera de : [(10/218)x190] 8,7, soit 9 jours de repos au lieu de 10. |
Le salarié percevra un salaire au prorata du nombre de jours réellement travaillés, les jours d’absence pour maladie étant indemnisés conformément aux dispositions légales. Les absences non justifiées ne seront pas rémunérées.
En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération. La rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours ou demi-journée d’absence par rapport à la durée annuelle moyenne de travail.
Une journée d’absence non rémunérée est décomptée selon la méthode du nombre de jours ouvrés moyens (52 semaines X 5 jours ouvrés / 12 mois = 21,67 jours ouvrés moyens par mois).
Exemple : Pour une absence de 3 jours ouvrés et pour une rémunération brute annuelle de 40.000 € Rémunération mensuelle brute : 40.000 / 13 = 3.076,92 € Absence non rémunérée : 3 jours Valorisation de l’absence non rémunérée : 3.076,92 / 21,67 X 3 = 425,97 €. |
Article 2.10 : Déplacements
La rémunération forfaitaire allouée aux salariés dont le temps de travail est organisé selon une convention de forfait en jours sur l’année, intègre la contrepartie au temps de trajet professionnel effectués lors des jours de travail, y compris quand ces derniers dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
En revanche, si, en raison de l’exécution de son contrat de travail, un salarié doit se déplacer en région ou à l’étranger pour un motif professionnel lors de jours non-travaillés (ex. : samedi, dimanche, jours fériés, etc.), du temps de récupération sera accordé au salarié en contrepartie. Ce temps sera :
d’une demi-journée de récupération, si le déplacement est d’une durée supérieure à une heure et inférieure à 4 heures ;
d’une journée de récupération, si le déplacement est d’une durée supérieure ou égale à 4 heures.
La prise des jours de récupération sera mentionnée sur le document de suivi du forfait prévu à l’article 3.6 du présent accord.
Si le trajet imposé est d’une durée inférieure ou égale à 1 heure.
L’acquisition du temps de récupération diminuera d’autant le nombre de jours du forfait à travailler pour le salarié concerné.
Titre III – Evaluation et suivi de la charge de travail, communication entre le cabinet et le salarié, droit à la déconnexion et caractéristiques de la convention individuelle de forfait
Article 3.1. Temps de repos
Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, ils bénéficient, au minimum, d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
Les parties conviennent que ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail. Les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leurs missions. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent cependant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Le cabinet veille au respect de ces dispositions.
Article 3.2. Dispositif d’alerte
Le dispositif de contrôle des journées travaillées prévues par l’article 3.6. du présent accord permettra le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Si un(e) salarié(e) en forfait jours constate qu’il /elle ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il/elle doit en informer le cabinet sans délai afin qu’une solution alternative soit trouvée pour lui permettre de les respecter.
En dehors des entretiens réguliers, lorsqu’un responsable hiérarchique constate en cours d’année une situation anormale dans la charge et/ou l’organisation du travail d’un(e) salarié(e), il organise un entretien sans délai.
De même, un(e) salarié(e) en forfait jours peut émettre par écrit une alerte auprès de son/sa responsable hiérarchique et/ou du cabinet en cas de difficultés concernant son organisation ou sa charge de travail. Dans ce cas, ces derniers reçoivent le/la salarié(e) dans les plus brefs délais. Au regard des constats effectués lors de ces différents entretiens, ils déterminent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés incluant les ajustements éventuellement nécessaires en termes d’organisation et de charge de travail. Les constats effectués et les solutions aux difficultés prévisibles ou constatées font l’objet d’un compte rendu écrit.
Le responsable accompagne le/la salarié(e) dans la mise en œuvre des mesures décidées.
Article 3.3. Droit à la déconnexion
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Le salarié en forfait jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension de contrat de travail.
A cet égard, il est précisé que dans un souci d’autonomie et de flexibilité, ASAFO & CO. peut mettre à disposition des salariés en forfait jours des outils de communication à distance, notamment un ordinateur portable et/ou un téléphone portable.
Dans un souci de santé au travail, les parties conviennent que ces outils, dont l’usage est professionnel, ne doivent pas être utilisés sans limite.
Le respect du temps de repos par les salariés au forfait jours implique une obligation de déconnexion de ces outils de communication à distance. A ce titre, ASAFO & CO. demande à ses salariés en forfait jours de se déconnecter de façon à respecter leur droit à repos quotidien ou hebdomadaire.
En conséquence, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
Ils n’ont par conséquent pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Cette obligation de déconnexion s’applique a fortiori durant les périodes de congés, les jours fériés chômés et les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 3.4. Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent d’un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail y compris sa répartition dans le temps, et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours. Les entretiens prévus à l’article 3.5. ainsi que l’outil décrit à l’article 3.6. permettent d’établir ce suivi.
Les temps de repos et la déconnexion prévus au présent accord permettent aux salariés en forfait jours de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.
En outre, les salariés en forfait jours informent le cabinet de tout événement qui pourrait accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Article 3.5. Entretien individuel annuel
Le/la salarié(e) en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec sa hiérarchie afin de veiller à sa santé et à sa sécurité.
Au cours de cet entretien, sont évoquées la charge individuelle de travail du/de la salarié(e) concerné(e), l’organisation du travail au sein du service et de ASAFO & CO., l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ainsi que la rémunération du/de la salariée.
Lors de cet entretien, le/la salarié(e) et son/sa responsable hiérarchique font notamment le bilan sur :
les modalités d’organisation du travail ;
sa charge individuelle de travail ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Cet entretien est notamment conduit à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année (visés à l’article 3.6. ci-dessous) et des formulaires d’entretiens précédents.
Le/la salariée et son responsable examinent également ensemble, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir.
Article 3.6. Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Le décompte des journées travaillées fait l’objet d’un suivi objectif, fiable et contradictoire. Ce suivi a notamment pour objet de concourir à préserver la santé des salariés en forfait jours.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce suivi est assuré par l’établissement d’un document déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document fait apparaître le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels, repos forfait jours, arrêt de travail pour maladie, etc.).
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il sera établi mensuellement par chaque salarié et transmis au cabinet qui en assurera le contrôle. En cas d’anomalie constatée, le cabinet organisera sans délai l’entretien prévu à l’article 3.2 ou celui prévu à l’article 3.6.
Article 3.7. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait établie par écrit. Celle-ci est incluse à l’embauche dans le contrat de travail ou fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.
La convention individuelle fait référence au présent accord et précise les mentions suivantes :
La nature des fonctions et missions justifiant le recours au forfait jours ;
Le nombre de jours de jours compris dans le forfait ;
La rémunération correspondante et son caractère forfaitaire ;
Le principe des entretiens individuels ;
Le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Titre IV – Dispositions finales
Article 4.1. : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 4.2. : Formalités publicité et de dépôt
Postérieurement à son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 03 décembre 2019.
En deux exemplaires signés par le cabinet,
Avec en annexe, le procès-verbal de résultat de la consultation du personnel
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