Accord d'entreprise "accord collectif du 25 juin 2020" chez ORTEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORTEL et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04620000458
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ORTEL
Etablissement : 85092225300016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

Entre les soussignés :

  • la S.A.R.L. ORTEL inscrite au RCS de Cahors N° 850922253 siégeant au lieu-dit Saint Jean 46700 GREZELS représenté par : M. gérant

Mme gérante

  • les salariés : M. compagnon professionnel

M. ouvrier professionnel

M. apprenti charpentier

Les périodes de prise des congés suivent une réglementation.

Le congé légal est composé de maximum 30 jours ouvrables (compris entre le 1e mai et le 30 avril) :

  1. le congé principal compris entre le 1e et le 24e jour ouvrable (24 jours max et 12 jours min), la fraction de 12 jours pris entre le 1e mai et le 31 octobre

  2. la fraction au-delà du 24e jour , communément appelé cinquième semaine, entre le 25e et le 30e jours ouvrables

Les jours supplémentaires de fractionnement (max 2 jours) doivent être pris entre le 1e novembre et le 30 avril.

Les jours supplémentaires pour enfants à charge (max 2 jours/enfant à charge sans dépasser le total des jours de congé légal soit 30 jours) peuvent être pris à tout moment du 1e mai au 30 avril.

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cet accord a pour objet la période de prise des congés au-delà du 24e jour et de fixer la date de la journée de solidarité.

Cet accord collectif prévoit, pour les ouvriers, la possibilité de prendre en une seule fois la fraction au-delà du 24e jour, entre le 1er novembre et le 30 avril.

Cet accord prévoit le lundi de pentecôte (7 semaines après le dimanche de Pâques) comme journée de solidarité. Il s’agira d’une journée de travail non rémunérée de 7 heures.

Ce présent accord concerne l’ensemble des salariés de la S.A.R.L. ORTEL., il prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent toutefois que la direction et les salariés pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des salariés se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu. 

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les gérants et les salariés ayant participé à la négociation.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera archivé dans les documents juridiques obligatoires accessibles à l’atelier de l’entreprise et publié sur le service de la direction de l’information légale et administrative en ligne dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

GREZELS,

le jeudi 25 juin 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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