Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE" chez AZOMENE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AZOMENE et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920003131
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARL AZOMENE
Etablissement : 85122728000027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE :
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
Sarl AZOMENE
Représentée par Madame , en sa qualité de Gérante
N° SIRET 851 227 280 00027
Boulevard Jean Moulin
29270 CARHAIX PLOUGUER
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers agissant en leur nom personnel aux fins de ratification du présent accord.
D’autre part,
PREAMBULE
La Société SARL AZOMENE relève de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
SOMMAIRE
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
TITRE II : LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT
Article 2.1 : AMENAGEMENT PLURI HEBOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.2 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL MODULE
Article 2.3 : TRAVAIL INTERMITTENT
TITRE III : CONGES
Article 3.1 : DISPOSITIF DE DON DE CONGES
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
TITRE I :
LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE I : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Objet
L’aménagement annuel de la durée du travail est une modalité possible d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
L’activité de l’entreprise est sujette à des variations de charge d’activité inhérente au métier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations. Cela passe par l’adaptation des horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
Le meilleur ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer la compétitivité et le développement de l’entreprise, en diminuant notamment la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité, en rendant plus efficiente chaque heure d’activité et en permettant de ce fait de générer des heures de compteur positif à récupérer dans les conditions décrites ci-après, en compensation des périodes de plus forte activité.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures sur la période de référence.
La période de référence est de 1 an maximum.
Cet accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise SARL AZOMENE sous réserve des salariés soumis à une clause de forfait.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période d’aménagement annuel de la durée du travail.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement, au surcroît d’activité non programmé et à objet précis.
Article 3 - Objet de l’aménagement annuel de la durée du travail
L’aménagement annuel de la durée du travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord d’aménagement annuel de la durée du travail n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour l’aménagement annuel de la durée du travail est du 01 janvier au 31 décembre.
Les horaires sont établis sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (compteur positif) et en deçà (compteur négatif) de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement de la durée du travail.
Le nombre de jours de travail ne peut excéder 6 par semaine.
Article 4 - Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’aménagement annuel de la durée du travail, le programme indicatif est le suivant :
les périodes de fortes activités sont généralement de décembre à mi-janvier et de juin à octobre.
les périodes de plus faibles activités sont généralement de février à mai et le mois de novembre.
Toute modification de cette programmation fera l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les durées hebdomadaires maximales de travail doivent être respectées (48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.
Dans le cadre d’un aménagement de la durée du travail sur l’année, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du travail soit au-delà de 1607 heures.
Article 5 - Les heures supplémentaires et dépassement exceptionnel
Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période d’aménagement de la durée du travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures font l’objet d’une majoration de 25%.
Les heures effectuées le cas échéant au-delà de 43 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire subissent la majoration prévue à l’article L.3121-36 du Code du travail (50 %).
En dehors d’un tel dépassement de la moyenne annuelle, les heures effectuées au-delà de 35 heures et compensées au cours de l’année, ne sont pas des heures supplémentaires au sens de la législation et n’ouvrent donc pas droit aux majorations, repos compensateur, sans s’imputer non plus sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour tenir compte des difficultés de l’emploi en général, la Direction de l’Entreprise s’engage à ne pas favoriser le développement des heures supplémentaires au sens de la législation. En aucun cas, et ceci pour ne pas favoriser leur développement, l’Entreprise ne paye les heures supplémentaires (au sens de la législation).
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes composant une éventuelle rémunération variable.
Article 7 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement de la durée du travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation en fin de période d’aménagement ou à la date de la rupture du contrat.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre (date de fin de période d’aménagement pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période d’aménagement, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.
Article 9 - Salariés à temps partiel
Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise en cours d’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut également varier sur l’année dans les conditions suivantes :
Sont concernées par cet aménagement de l’horaire hebdomadaire ou mensuel : toutes les catégories de salariés à temps partiel.
L’aménagement des horaires à temps partiel peut conduire à une durée de travail égale à 24 heures hebdomadaires. L’aménagement des horaires à temps partiel ne peut conduire à une ampleur de la variation par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel de 8 heures en plus ou en moins.
Par ailleurs, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 3 heures.
La planification de l’horaire à temps partiel aménagé est portée à la connaissance des salariés 7 jours avant son entrée en vigueur. Toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable de 7 jours avant sa date d’effet.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.
Sur l’année, l’horaire moyen effectué doit être l’horaire moyen de référence :
S’il s’avérait que l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront rémunérées au taux normal et sauf opposition du salarié, l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence sera modifié en fonction du dépassement moyen constaté.
Entrée ou sortie en cours de période de modulation : lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement et qu’il n’a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit : elles sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
Article 10 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord d’aménagement de la durée du travail, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les dispositions légales qui lui sont propres.
CHAPITRE II : LE CONTRAT INTERMITTENT
Article 11 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de SARL AZOMENE ayant un emploi permanent qui est soumis à des variations saisonnières ou de production comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Il s’agit des salariés occupant un emploi d’employé ou de technicien dont la classification est définie ci-dessous :
Niveau I – Employé de magasinage / Employé de conditionnement
Exécution de tâches simples suivant des consignes précises.
Niveau II – Cariste, préparateur, emballeur-empaqueteur, chauffeur-livreur
Savoir-faire acquis par expérience et formation professionnelle de base.
Niveau III – Préparateur-vendeur, réceptionnaire-vérificateur, assistant approvisionneur, chauffeur-livreur qualifié, cariste qualifié
Mise en œuvre des techniques et méthodes et prise d’initiatives avec autonomie.
Niveau IV – Technicien qualifié
Réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec d’autres services.
Article 12 – Définition du travail intermittent Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Article 13 – Statut du salarié intermittent Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :
En application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise. Article 14 – Durée du travail intermittent La durée minimale du travail intermittent ne peut être inférieure à 300 heures par an et ne peut être supérieure à 1 200 heures par an. Il sera prévu une période non travaillée d’au minimum quatre semaines. Les parties conviendront de la durée annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail. Il est convenu que le salarié ne pourra pas travailler au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail. Article 15 – Rémunération du salarié intermittent La rémunération du salarié intermittent sera mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail. Cette rémunération sera majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Si le salarié effectue des heures dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal. En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), ces heures seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur. |
TITRE II : LE DON DE CONGES
L'article L. 3142-16 du code du travail permet aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité de prendre un congé pour les assister.
Par ailleurs, afin de compenser, en tout ou partie, l'absence d'indemnisation du congé, ces salariés peuvent bénéficier de don de jours de repos de la part des salariés de l'entreprise, conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail.
Le présent accord précise les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant conformément à l'article L. 3142-26 du code du travail d'une part, et du don de jours de repos, d'autre part.
Article 16 : Définition du proche aidant
Sont considérés comme proche du salarié, son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un Pacs, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article 17 - Les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant
Conformément à l'article L. 3142-26 du code du travail, l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sur ce thème. L'accord d'entreprise pourra s'appliquer en l'absence d'un accord de branche.
1. La durée du congé de proche aidant
La durée maximale du congé de proche aidant est fixée à 3 mois.
2. Le renouvellement du congé
Le congé de proche aidant peut être renouvelé 4 fois dans la limite de 12 mois.
3. Délais d'information de l'employeur
Le salarié informe l'employeur de sa volonté d'exercer son droit à congé au moins 30 jours avant la date de son départ. En cas de renouvellement de son congé, le salarié avertit l'employeur au moins 15 jours avant le terme initialement prévu.
4. Le retour anticipé du salarié proche aidant
En cas de retour anticipé avant la fin du congé de proche aidant, le salarié en informe l'employeur au moins 15 jours avant le terme initialement prévu.
5. Le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel
Le salarié a la possibilité de demander le fractionnement de congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel. Le salarié informe l'employeur de sa demande au moins 15 jours, avant le début du congé.
L'employeur dispose d'un délai de 15 jours pour apporter sa réponse.
Article 18 - Les modalités du don de jours de repos à un proche aidant
1. Les jours de repos cessibles
Peuvent faire l'objet d'un don au bénéfice d'un salarié proche aidant de l'entreprise (au sens de l'article L. 3142-25-1 du code du travail), les jours de repos suivants : les congés payés (les jours de congés payés annuels ne peuvent être cédés qu'au-delà du 24e jour ouvrable).
Le don sera limité à 3 jours de repos par salarié donateur.
Tout don sera effectué avec l'accord de l'employeur, qui se réserve le droit de refuser en cas de nécessités de service.
La décision de l'employeur sera communiquée au salarié donateur dans un délai de 15 jours après la demande.
2. Procédure de recueil de dons
L'appel aux dons sera effectué par le gérant de la SARL AZOMENE sous forme d’affichage.
Les dons seront effectués auprès des salariés de la SARL AZOMENE.
3. Appel au don du salarié bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif adresse sa demande au gérant de la SARL AZOMENE. Sa demande sera traitée dans un délai de 15 jours.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 19 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Il entrera en vigueur dans le mois qui suit la date de dépôt prévu aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail. Sa date de début d’effectivité est le 1er mars 2020.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.
Article 20 – Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel.
Fait à Callac, le 24 janvier 2020
Madame, Les salariés,
Gérante,
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