Accord d'entreprise "PROTOCOLE D ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez HYPER CURSARU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPER CURSARU et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T20A21000638
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR HYPER CURSARU
Etablissement : 85128786200029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

Protocole d’accord

Négociations Annuelles 2021

du 24 novembre 2021

Entre la société dénommée ci-après l’Entreprise,

SAS HYPER CURSARU

société par action simplifiée (SAS) au capital de 20 000 euros

dont le siège social est situé Rond Point du Finosello - 20090 AJACCIO

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio

sous le numéro 851 287 862 

représentée par son Directeur Général,

d'une part

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et représentées par :

Délégué Syndical S.T.C dûment mandaté,

Délégué Syndical CFDT dûment mandaté,

Déléguée syndicale SNEC CFE CGC, dûment mandatée.

d'autre part

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de cinq réunions entre la délégation des organisations syndicales STC, CFDT et SNEC CFE CGC (cf. Annexe 1 - revendications) et les représentants de la Direction de l’entreprise, lesquelles ont eu lieu les 21 septembre (réunion préparatoire), 12 octobre 2021, 21 octobre 2021 et 18 novembre 2021. Une ultime réunion a eu lieu le 24 novembre 2021, au terme de laquelle est conclu le présent accord.

Article 1 : GRILLE DE SALAIRE (Annexe 2)

Une augmentation de salaire de 2 % des taux horaires est accordée aux salariés des niveaux 2C à 4 inclus, au 24 novembre 2021, répartis comme suit :

  • 1.5 % avec effet rétroactif au 1er avril 2021,

  • 0.5 % au 1er décembre 2021.

Article 2 : TITRES RESTAURANT

Les dispositions ci-dessous viendront remplacer l’article 8 du Titre 6 de la Partie 2 de la Convention collective d’entreprise du 17 décembre 2020 « Titres restaurant ».

Les salariés bénéficient de titres restaurant. Les titres seront délivrés à l’ensemble des salariés dans le respect des dispositions des articles L 131-4 du Code de la sécurité sociale et L 3262-1 et R3262-1 à 46 du code du travail, dès six mois d’ancienneté.

La valeur faciale du titre est fixée à compter du 1er décembre 2021 à 8 € par jour travaillé, avec une prise en charge à 50 % par l’employeur.

Article 3 : CONGES D’ANCIENNETE

Les dispositions ci-dessous viendront remplacer l’article 7 du Titre 4 de la Partie 2 de la Convention collective d’entreprise du 17 décembre 2020 « congés d’ancienneté ».

Un congé supplémentaire d’ancienneté est accordé dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable entre 5 et 9 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 2 jours ouvrables entre 10 et 14 d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 3 jours ouvrables entre 15 et 17 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 4 jours ouvrables entre 18 et 19 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 6 jours ouvrables à partir de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er juin suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.

Article 4 : ABSENCES AUTORISEES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE

L’article 8 du Titre 4 de la Partie 2 de la Convention collective d’entreprise du 17 décembre 2020 « Absences autorisées pour circonstances de famille » est modifié comme suit :

Congés pour enfant malade :

Il sera accordé aux salariés de l’Entreprise une autorisation d’absence payée de 2 jours ouvrés ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculées au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié (soit 14 heures pour un salarié employé à temps complet), pour chaque enfant vivant au foyer, afin de veiller un enfant malade, sur production d’un certificat médical.

Cette autorisation d’absence est délivrée jusqu’au 16ème anniversaire de l’enfant, pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er juin et jusqu’au 31 mai.

Lorsque les deux parents sont salariés de l’Entreprise, cette autorisation d’absence ne se cumule pas.

Les autres dispositions de l’article demeurent inchangées.

Article 5 : TEMPS COMPLET

L’Entreprise s’engage à proposer en priorité, aux salariés à temps partiel, ayant plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, un passage à temps complet, sans modification substantielle de leur contrat de travail.

Toute modification de la durée hebdomadaire de travail des salariés concernés fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La répartition des heures se fera en fonction des besoins de l’Entreprise, tout en respectant la classification et l’emploi du salarié.

Article 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.

6.2 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.

6.3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d’avis de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

6.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.

6.5 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

6.6 Clause de revoyure

Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.

Article 7 – DEPOT LEGAL

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#).

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Ajaccio.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ajaccio, en 6 exemplaires originaux, le 24 novembre 2021.

Pour la Société HYPER CURSARU

,

Directeur Général

Pour le STC

Délégué Syndical

Pour la CFDT

Délégué Syndical

Pour la SNEC CFE CGC

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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