Accord d'entreprise "ACCORD DU 23 SEPTEMBRE 2022 RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE" chez ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07522046873
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ATLAS, SOUTENIR LES COMPÉTENCES
Etablissement : 85129663200017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

Accord du 23 septembre 2022
relatif au régime de frais de santé

Entre les soussignées :

_______________________________________________________________________________

L’association ATLAS SOUTENIR LES COMPÉTENCES, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 851 296 632, dont le siège social est situé 148 boulevard Hausmann à Paris (75008), représentée par , en qualité de directeur général,

d'une part,

et :

_______________________________________________________________________________

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

- la FEC - FO, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;

- la FIECI - CFE / CGC, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;

- la SICSTI - CFTC, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

d'autre part.

Sommaire de l’accord

Préambule 3

Article 1. Bénéficiaires 3

Article 2. Caractère obligatoire de l’adhésion 3

Article 3. Dispenses d’adhésion 3

Article 4. Suspension du contrat de travail 5

Article 5. Rupture du contrat de travail : portabilité 5

Article 6. Contrat et garanties d’assurance 6

Article 7. Cotisations 6

Article 8. Information 6

Article 8.1. Information collective 6

Article 8.2. Information individuelle 7

Article 9. Date d’effet et durée 7

Article 10. Suivi et dénonciation 7

Article 11. Dépôt 7

Annexes 8


Préambule

À ce jour, plusieurs régimes de frais de santé coexistent au sein de l’OPCO ATLAS. La direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies pour négocier une uniformisation de ces dispositifs.

Le présent accord collectif a ainsi pour objet de formaliser les caractéristiques du nouveau régime conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le dispositif mis en place par cet accord sera également régi par :

- les textes légaux et réglementaires en vigueur pour tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord ;

- les futures dispositions légales et réglementaires qui s’appliqueront automatiquement de plein droit sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire si elles sont d’ordres public et ne laissent pas de liberté aux parties.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues du statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise (accord, décisions unilatérales, usages ou toute autre pratique, etc.) ayant le même objet.

Il est rappelé que les déléguées syndicales n’ont pas participé aux différentes étapes de l’appel d’offre lancé sur le régime de frais de santé et que, conformément aux dispositions légales, elles n’ont pas été sollicitées sur le choix de celui-ci.

Bénéficiaires

Conformément à l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale, le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Tel que définis dans le contrat d’assurance, les ayant droit bénéficient également du régime des frais de santé retenu.

Caractère obligatoire de l’adhésion

Conformément à l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale, l'adhésion au régime est obligatoire pour tous les bénéficiaires visés à l’article 1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dispenses d’adhésion

Par exception à l’Article 2, les salariés visés à l’article 3 auront la faculté de se dispenser d’adhésion.

Ces salariés devront solliciter leur dispense par écrit auprès de l’employeur et produire tout justificatif requis. À défaut d’écrit et/ou de justificatif, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Cependant, ils pourront ultérieurement décider d’accepter cette adhésion.

Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, pourront se dispenser :

1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture « complémentaire santé solidaire » en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de « frais de santé » au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel.

3° Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

- dispositif d’entreprise collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ;

- dispositif de la fonction publique prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;

- régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

- régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (IEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

4° Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission pour lesquels la couverture au titre du présent régime est d’une durée inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale, les salariés ne pourront solliciter leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : maintien de salaire total ou partiel, indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou revenu de remplacement versé par l’employeur (telles que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité).

Dans une telle hypothèse, sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ainsi indemnisée, tandis que le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation.

Dans tous les autres cas, l’adhésion n’est pas maintenue et la contribution de l’employeur n’est pas due.

Sur demande du collaborateur, elle pourra toutefois être maintenue à titre individuel et exceptionnel en cas de suspension du contrat de travail pour des causes telles qu’un congé parental d’éducation à temps complet, un congé sans solde, un congé pour présence parentale ou pour accompagnement d’une personne en fin de vie, un congé sabbatique visé à l’article L 122-32-17 et suivants du code du travail, un congé pour création d’entreprise visé à l’article L 122-32-12 et suivants du Code du travail ou un congé pour exercer des fonctions syndicales. Dans ces cas, le collaborateur s’acquittera alors de la contribution totale due directement auprès de l’organisme assureur.

Pour rappel, la suspension du contrat de travail se matérialise comme la situation dans laquelle l’exécution du travail cesse de manière temporaire sans pour autant engendrer la rupture du contrat de travail. Dans certains cas, elle peut induire la suspension du paiement de la rémunération du salarié (congé parental à temps plein, congé sabbatique…) ou son maintien suivant les conditions définies (maladie avec maintien du salaire, congé maternité…).

Rupture du contrat de travail : portabilité

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage (attestation Pôle Emploi), l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Contrat et garanties d’assurance

Le présent accord organise l’adhésion des salariés visés à l’Article 1 à un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ni la modification du présent accord.

Les garanties d’assurance souscrites (prestations, modalités de versement, limitations et exclusions), qui sont résumées dans le document joint à titre strictement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de sa part des cotisations.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront donc évoluer sans modification du présent accord.

Conformément aux articles L. 242-1, II, 4° et L. 871-1 du code de la sécurité sociale, elles revêtent un caractère complémentaire et responsable.

Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé à 3.428 € par mois pour l’année 2022 et est modifié chaque année au 1er janvier par arrêté. A titre d’info, le montant des cotisations pour 2023 sera de 147.01€.

Elles sont fixées et prises en charge par l'entreprise et par les salariés de la façon suivante :

- part patronale 80 % du montant de la cotisation ;

- part salariale : 20 % du montant de la cotisation.

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance.

Si le montant des cotisations était amené à changer, cette évolution s’appliquerait automatiquement sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire et selon la clef de répartition fixée ci-dessus.

Information

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la mise en place des garanties de « frais de santé » et le sera en cas de modification de celles-ci.

En vertu des articles L. 2231-5 et R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera remis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.

La partie la plus diligente notifiera le texte de l'accord à l'ensemble des organisations représentatives (article L. 2231-5 du code du travail).

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire présent et futur une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties d’assurance et leurs modalités d'application.

Ils seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Date d’effet et durée

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance mentionné à l’Article 6 entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Suivi et dénonciation

Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail.

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.

Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé, accompagné des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du code du travail, auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) (unité départementale de Paris via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail).

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (conformément à l’article D. 2231-2, III du code du travail).

À Paris, le 23 septembre 2022

Pour l’employeur :

Le Directeur Général,  ;

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la FEC - FO, ;

Pour la FIECI - CFE / CGC, ;

Pour la SICSTI - CFTC, .

Annexes

À titre strictement informatif, le résumé des garanties du contrat d’assurance sera annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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