Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL - TELETRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008847
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : INORIX PROTECTION
Etablissement : 85137523800017

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INORIX PROTECTION

Entre :

La société INORIX PROTECTION

SASU, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 851 375 238, dont le siège social est situé 151 rue Bouthier – 33100 BORDEAUX

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 21/02/2020 qui a recueilli la majorité des deux tiers des présents et dont le document de ratification est annexé au présent accord.

D’autre part


PREAMBULE 

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 favorise les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de l’entreprise, en permettant à l’employeur de proposer un projet d’accord aux salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective.

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux spécificités et besoins de la société INORIX PROTECTION, et notamment de mettre en place des conventions de forfait en jours de travail, étant précisé que la société applique la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985).

L’objectif est de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel des salariés par une rémunération motivante, d’assurer une fidélisation et une qualité de prestation permettant la satisfaction du client et la flexibilité des prestations proposées.

De plus, le présent accord s’inscrit dans la philosophie d’INORIX Protection : s’engager humainement dans une relation de confiance, avec pour ambition la protection des personnes et la préservation des valeurs humaines, dans le respect des lois et règlements de la profession.

Le présent accord a également pour objet de déterminer des modalités notamment relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, au taux de majoration légale des heures supplémentaires, ainsi qu’aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Le présent accord portera également sur le télétravail ainsi que le droit à déconnexion des salariés.

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit à celles prévues par le Code du travail.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.


TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société, excepté les dispositions relatives au forfait annuel en jours réservé à une catégorie de salariés précisément définie à l’article 2 du Titre 2.

TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modes d’aménagements du temps de travail appliqués au sein de la société INORIX sont les suivants :

  • L’organisation du temps de travail selon un forfait annuel en jours ;

  • L’organisation du temps de travail sur cycle de 3 mois ;

  • Le temps partiel.

Sous-titre 1 : forfait annuel en jours

Le recours par la société INORIX PROTECTION à un forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes ainsi que pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence à une organisation du travail leur permettant une autonomie en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

La mise en œuvre de ce forfait sera respectueuse de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail et de charge de travail.

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application des articles L.3121-63 à L.3121-66 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année, ainsi que des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de recours au forfait annuel en jours, et notamment :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect de l’article L.3121-58 du Code du travail ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités de suivi du nombre de jours travaillés ;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L.2242-8 du Code du travail.

Article 2 – Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Aucune condition de rémunération minimum n’est exigée ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent disposer d’autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. lls doivent donc disposer d’une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion de leur temps.

Article 3 – La période de référence du forfait annuel

Le forfait peut être conclu sur la base d’une année civile. La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours est donc du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 - Détermination de la durée du travail

Compte-tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées aux salariés susvisés, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail apparait être plus adaptée au calcul de la durée du travail qu’un décompte horaire du temps de travail.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ainsi, les salariés susvisés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours pour une année complète de travail (journée de solidarité comprise) et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

D’un commun accord des parties, il est possible de convenir d’une référence annuelle minorée sans avoir pour effet de soumettre le bénéficiaire au régime du travail à temps partiel.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple en cas d’embauche en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 5 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

La rémunération est alors calculée sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés légaux et conventionnels non dus ou non pris et des jours fériés.

En cas d’absences non rémunérées ou partiellement indemnisées, la retenue sur salaire sera strictement proportionnée à la durée de l’absence et se fera sur la base du décompte suivant :

Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles)

Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi

Article 6 - Acceptation écrite du salarié

Le forfait annuel en jours de travail fait l’objet d’une convention conclue entre le salarié et l’employeur (soit dans le contrat de travail, soit par avenant).

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié fixe le nombre de jours travaillés et les conditions d’application de la convention de forfait.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 7 - Jours de repos

Pour ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

Dans le but d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la hiérarchie. La prise des jours de repos au fil de l’eau est privilégiée afin d’éviter de désorganiser les services ou l’entreprise en fin d’année et de préserver la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des absences prévisibles.

Les dates de prise des jours (ou demi-journées) de repos seront déterminées par le salarié 30 jours au moins avant la date envisagée.

Les salariés qui le souhaitent en accord avec l’employeur, peuvent travailler au-delà du plafond convenu, en renonçant à une partie de leurs jours de repos dans les conditions prévues par l’article 11.

Article 8 - Organisation du travail

8.1. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Un suivi est cependant organisé (cf. article 10 ci-après) pour éviter une situation de surcharge excessive de travail.

8.2. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum fixé actuellement à 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire fixé actuellement à 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

8.3 Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de travail et des durées minimales de repos implique pour le salarié un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Les salariés concernés devront donc se déconnecter de l’ensemble des outils professionnels pendant les durées minimales de repos, et ne pas ni consulter ni répondre aux courriels professionnels ni aux appels reçus sur leur téléphone professionnel, sauf nécessité impérieuse à caractère exceptionnel.

Article 9 - Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

Cette rémunération forfaitaire annuelle est versée pour le nombre annuel de jours d’activité prévu et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 10 - Contrôle du suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

10.1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur (et/ou le supérieur hiérarchique) assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans l'entreprise.

L’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle. Elles devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail ou de rémunération ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

10.2. Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Un document sera tenu faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé…).

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Le salarié doit pouvoir exprimer sur ce document ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

10.3. Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel seront évoqués notamment :

  • L’organisation et sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération.

En outre, lors des modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.

Article 11 – Rachat des jours de repos

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur et sous réserve de leur évolution.

Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos. La valorisation d’un jour de travail est calculée comme suit :

Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles)

Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi

Sous-titre 2 : organisation du temps de travail sur un cycle de 3 mois

Au sein de l’entreprise la répartition de la durée du travail se fera sur une période de référence de 3 mois conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Ainsi, et dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 3 mois calendaires.

La durée mensuelle de travail est fixée à 152,25 heures (151,67 heures + 0,58 heures de journée solidarité lissée sur l’année).

Toutefois, le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires se fera à chaque fin de mois en prenant en compte :

  • D’une part, que la durée mensuelle de travail est de 152,25 heures ;

  • D’autre part, que seront reportées d’un mois sur l’autre dans le cycle de 3 mois les Heures Perdues Non Effectuées (HPNE) venant en déduction des heures supplémentaires effectuées pendant le mois en cours au-delà de 152,25 heures. Les HPNE correspondent aux heures rémunérées mais non effectuées excluant ainsi toutes les absences prises en compte en paye.

En tout état de cause les compteurs des HPNE seront remis à zéro entre deux cycles de trois mois.

Article 2 : Conditions et délais de prévenance des changements

2.1 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période de 3 mois, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier. Ces variations sont fonction de la charge de travail de l’entreprise.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer dans le respect de la durée maximale journalière de travail, soit 12 heures.

  1. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les modifications de l’horaire applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning individuel au moins 48 heures avant la date de prise desdites modifications par le biais des outils technologiques et informatiques mis à sa disposition (notamment application mobile, site internet).

Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens.

Article 3 : Condition de rémunération

3.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures auquel s’ajoute la journée solidarité lissée sur l’année à hauteur de 0,58 heures, soit 152,25 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés, si à l’issue de chaque mois calendaire compris dans le cycle de 3 mois, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen mensuel supérieur à 152,25 heures ces heures sont constitutives d’heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Ainsi, un décompte sera fait à l’issue de chaque mois et donnera lieu le cas échéant au paiement d’heures supplémentaires

En revanche, les salariés qui à l’issue d’une période de travail de 1 mois n’effectuent pas 152,25 heures de travail se voient maintenir une rémunération mensuelle équivalente à 152,25 heures de travail effectif.

Toutefois, les Heures Payées et non effectuées sur les mois 1 et 2 du cycle seront reportées d’un mois sur l’autres sur le cycle et viendront en déduction des heures supplémentaires réalisées au cours des mois précédents pour le calcul des heures supplémentaires.

Les compteurs seront remis à 0 entre deux cycles de 3 mois.

Exemple 1 :

Heures théoriques Heures réalisées Solde mensuel HS payées ou solde négatif HPNE Commentaires
Cycle 1 Octobre 152,25 140 -12,25 -12,25 Heures à reporter : -12,25
Novembre 152,25 160 7,75 -4,5 Avec le report des HPNE pas de HS à payer sur le mois : 7,75-12,25 = -4,5 solde des HPNE
Décembre 152,25 160 7,75 3,25 Report du solde des HPNE du mois précédent, calcul fin de mois : 7,75-3,25 = 3,25 HS à payer.

Fin de cycle

Remise à zéro des compteurs

Exemple 2 :

Heures théoriques Heures réalisées Solde mensuel HS payées ou solde négatif HPNE Commentaires
Cycle 1 Octobre 152,25 156 3,75 3,75 HS à payer : 3,75
Novembre 152,25 144 -8,25 -8,25 HPNE : 8,25
Décembre 152,25 156 3,75 -4,5 Solde négatif avec le report des HPNE : 3,75 – 8,75 = -4,5 Heures perdues mais rémunérées

Fin de cycle

Remise à zéro des compteurs

A noter que toutes les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année civile, sous déduction des heures déjà payées en cours d’année seront rémunérées à la fin de l’année civile.

  1. Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire moyen de 35 heures sur la même période de présence et régularisée le cas échéant sur cette base.

Sous-titre 3 : le temps partiel

Le recours au temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires, constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, permettant à la société INORIX PROTECTION de répondre à des besoins spécifiques en matière d'organisation.

Un salarié est considéré à temps partiel dès lors que la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Il pourra être demandé au collaborateur d’effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée du travail contractuelle dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue par l’avenant.

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficieront d'une priorité pour l'attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou équivalent, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-3 du Code du travail.

Afin de faciliter l'expression de ce droit, la société INORIX portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par tout moyen, notamment par la voie électronique, et sur le site internet.


Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé, disposera d'un délai d'un mois à compter de la communication de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée par écrit à la Direction (remise en main propre contre décharge ou courriel avec AR ou lettre recommandée avec AR).

Une réponse écrite sera adressée par la Direction dans le mois suivant la réception de la demande.

En cas de réponse négative, le refus sera motivé.

TITRE 3 : TELETRAVAIL

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, et dans une volonté de flexibilité l'entreprise a souhaité mettre en place et faciliter le télétravail.

Article 1 - Conditions de passage en télétravail – critères d’exigibilité

Le télétravail est ouvert aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

En revanche, ne sont pas éligibles au télétravail les salariés dont la présence physique est nécessaire sur les sites d’affectation.

Article 2 - Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat. Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. Ce dernier a un délai de 1 mois pour accepter ou refuser. Le refus de passage en télétravail pour le salarié qui remplit les conditions d’éligibilité fixées par le présent accord sera motivé.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Article 3 - Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

3.1 Période d'adaptation 

L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 1 mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance et/ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 1 semaine. S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise.

3.2 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par le salarié

Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.).

L'entreprise s'engage, dans ce cas, à porter à sa connaissance, par tout moyen, tout poste disponible de cette nature.

La demande sera effectuée par écrit, soit par courrier remis en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.3 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par l'employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail, notamment pour les raisons suivantes :

  • Condition d’éligibilité non remplie ;

  • Réorganisation de l’entreprise ou du service ;

  • Déménagement du salarié.

La fin du télétravail prendra effet 15 jours à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.


Article 4 - Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail, à savoir doté d’équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission / réception de données numériques compatibles avec l’activité professionnelle occupée par le salarié.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 3.

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son supérieur hiérarchique, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.

Article 5 - Modalités de régulation de la charge de travail

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif.

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :

  • Les durées maximales de travail, soit 12 heures par jour ;

  • Les durées minimales de repos, soit 11 heures par jour.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé à son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique des télétravailleurs devra effectuer, avec chacun d'entre eux, un bilan tous les 12 mois sur ce qui a été réalisé selon les modalités suivantes : entretien annuel portant notamment sur l’évaluation de la charge de travail.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l'entretien annuel.

Article 6 - Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail suivantes : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 19 heures pendant lesquelles il doit être possible de le joindre.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.


Article 7 - Équipements liés au télétravail

Pendant la période de télétravail, le télétravailleur utilisera son propre matériel ou du matériel mis à disposition. Une vérification préalable de conformité de son installation est nécessaire, les frais d'adaptation et d'entretien étant à la charge de l'entreprise. Cette vérification pourra se faire par le biais de la remise d'une attestation de conformité.

La conformité du matériel dédié au télétravail, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation de conformité.

Le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.

Pour des raisons de sécurité informatique, il est demandé au télétravailleur de prendre connaissance des consignes qui ont été remises au moyen de la note de service dédiée et de les respecter scrupuleusement. Le télétravailleur s'engage, notamment, à respecter la charte informatique de l'entreprise au regard de la protection des données ainsi que les consignes qui lui seront transmises par le service informatique de l'entreprise. Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant la bonne utilisation du matériel fourni.

Toute infraction à ces consignes peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant jusqu'au licenciement.

Article 8 - Remboursement des frais professionnels liés au télétravail

L'entreprise prend en charge les dépenses liées à la mise en conformité du domicile au télétravail ainsi que les dépenses d'installation de l'équipement bureautique et informatique nécessaire dans les conditions de l’article 7 du présent titre.

Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail sont remboursés par l'entreprise dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Sur présentation de justificatifs originaux ;

  • Dans la limite de 50 euros / mois sauf contexte particulier soumis à autorisation préalable.


Article 9 - Assurance couvrant les risques liés au télétravail

L'entreprise prend en charge le surcoût éventuel des polices d'assurance permettant de couvrir l'ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du matériel de l'entreprise au sein du domicile du télétravailleur. Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile. Les travailleurs attestent sur l’honneur de la conformité électrique de leur domicile.

L’entreprise cessera de prendre en charge les risques liés au télétravail dès lors que le salarié reviendra travailler intégralement dans les locaux de la société.

Article 10 - Obligation de discrétion et de confidentialité

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Article 11 - Santé et sécurité au travail

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines, et/ou son responsable hiérarchique dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures.

TITRE 4 : JOURS DE FRACTIONNEMENT

En application de l’article L.3141-21 du Code du travail et par dérogation à l’article L.3141-23 du Code du travail, il est convenu que les salariés qui fractionnent leur congé principal du 1/11 au 30/4 renoncent à leurs congés de fractionnement.

TITRE 5 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article D.3121-24, il convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures.

TITRE 6 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article L.3121-36 du Code du travail, il convenu de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente à :

  • 10% pour les 4 premières heures supplémentaires effectuées (de 35 à 39 heures) ;

  • 25% pour toutes les heures effectuées au-delà de 39 heures.


TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Conditions d’application et de suivi du présent accord

1.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date. 

1.2 Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

1.3. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE en un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique, et d’un bordereau de dépôt pour les accords collectifs d’entreprise ;

  • Auprès du Ministère du travail (portail de téléprocédure) sur support électronique anonymisé ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BORDEAUX le 21/02/2020

En 3 exemplaires originaux


Pour la société

Monsieur

Président

L’ensemble du personnel de la société

(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 21/02/2020 en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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