Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez ATELIER DOUESSIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATELIER DOUESSIN et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006916
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DOUESSIN
Etablissement : 85234682400026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Société ATELIER DOUESSIN
dont le siège est situé : Rue de la Croix Germain - Doué-la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’ANGERS, sous le n°852346824
par,
présidente de la Société Atelier Douessin
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
Au moins à la majorité des 2/3 du personnel de la société ATELIER DOUESSIN inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord selon PV de consultation.
d'autre part,
PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité de la société nécessite une organisation du temps de travail qui permet de pallier les fluctuations d’activité selon des périodes d’activité hautes ou basses, dans le cadre de l’annualisation.
Les mesures définies ci-après permettront :
- d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients,
- d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse),
- de prendre en compte les intérêts des salariés en termes de maintien de la rémunération et d’aménagement des horaires
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence de l’année civile, déterminée par le présent accord.
Amplitude
La répartition du temps de travail doit être réalisée en adéquation avec les charges d’activité de l’entreprise.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre de 0 à 42 heures.
La durée quotidienne maximale du travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
La durée hebdomadaire maximale du travail effectif ne pourra excéder 48 heures dans le cas de circonstances très exceptionnelles et sur la base du volontariat.
La durée hebdomadaire maximale moyenne du travail effectif ne pourra excéder 44h sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée du repos quotidien entre deux jours de travail : 11 heures
Repos hebdomadaire : mini 35 heures consécutives incluant le dimanche.
L’activité de la société est répartie sur l’ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi.
Selon les besoins de l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler de manière exceptionnelle et sur la base du volontariat le samedi.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, temps plein ou temps partiel, exception faite des cadres.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Par exception, la durée annuelle de travail applicable au sein de la Société Atelier Douessin, sur la base de 35h hebdomadaire, sera calculée pour chaque période de référence en fonction du nombre de jours fériés qui ne tombent pas lors des jours de repos hebdomadaires, et en intégrant la journée de solidarité.
3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Programmation indicative - Modification
La programmation indicative, communiquée aux salariés par voie d’affichage avant le début de chaque période de référence, ne représente qu’un caractère indicatif et des changements de planning pourront intervenir en cours de période.
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société, et communiquée aux salariés par voie d’affichage avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour sous la forme d’un calendrier.
4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en oeuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que pannes machines, retards exceptionnels de livraison, commande exceptionnelle…, le délai pourra être réduit à 1 jour.
4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 Décompte
En cours d’année, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
En fin de période d’annualisation les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont comptabilisées et constituent alors des heures supplémentaires.
5.2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Sont assimilés à du temps de travail effectif :
- les congés payés, congés conventionnels et congés pour événements familiaux
- les autorisations d’absence pour se rendre à des examens médicaux liés à la grossesse
- les jours fériés chômés
- les actions de formations
- les heures de délégation
5.3 Régularisation des compteurs en fin de période
Les heures supplémentaires ainsi que leur majoration seront régularisées en fin de période d’annualisation.
Elles pourront faire l’objet d’un paiement et/ou pourront être déposées dans le Compte Epargne Temps dans les conditions prévues par accord s’il existe.
5.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 6 – Dispositions relatives aux temps partiels
Salariés concernés
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.
Le contrat de travail du salarié fixe la durée, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément à la législation en vigueur.
Modalités d’aménagement
Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective ; le volume de l’annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l’horaire à temps partiel de référence.
La durée du travail du personnel régi par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse, comme à la baisse, dans la limite d’un tiers de l’horaire inscrit au contrat.
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 34 heures.
La durée moyenne hebdomadaire ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale du travail fixée à 35 heures.
Tous les ans, les salariés sont tenus informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux salariés au minimum 2 jours à l’avance. Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles.
Un avenant au contrat de travail formalisant l’annualisation du temps de travail sera soumis aux salariés à temps partiel qui sont concernés par le présent accord.
Heures complémentaires
L’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas conduire à atteindre le seuil de 1607 heures par an.
Les heures complémentaires ainsi que les variations d’horaires ne doivent pas non plus porter la durée hebdomadaire à 35 heures.
Les heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l’objet d’une majoration de 10 % dans la limite du 10ème de la durée annuelle définie au contrat et 25% au-delà du 10ème de la durée annuelle.
Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel annualisé.
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail ; elles s’apprécient en fin de période de modulation et sur la période définie à l’article 2.
Pour le reste, les dispositions applicables au temps complet seront transposables aux salariés à temps partiels.
Article 7 – Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base de l’outil de badgeage, il est indiqué chaque mois, en bas des bulletins de salaire.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 8 - Rémunération des salariés
8.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
8.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Les heures excédentaires seront versées au salarié avec les majorations applicables
* En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 h.).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 9 – Congés Payés
Par application de l’article L 3141-21 du code du travail, pour tenir compte des intérêts des salariés et de ceux de l’entreprise pour la planification des congés, les parties décident de déroger aux dispositions légales et conventionnelles concernant le fractionnement.
Ainsi, afin de faire coïncider la période de fermeture de l’entreprise avec les congés scolaires de préférence Noël et permettre le positionnement de la 5ème semaine au choix des collaborateurs les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Article 11 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord à tout moment, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.
Article 12 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Article 13 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par note d’information à l’affichage, et sera disponible dans son intégralité auprès de la Direction.
Fait à DOUE EN ANJOU, le 26/11/2021
Pour l’Entreprise,
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