Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DENDROWOOD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DENDROWOOD et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01622002282
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : DENDROWOOD
Etablissement : 85242581800014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) |
Société :
La société
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
PREAMBULE
La Société a souhaité associer le personnel dans sa réflexion sur l’organisation du temps de travail permettant de concilier au mieux l’activité et le bon fonctionnement de la société d’une part, et la qualité de vie au travail, d’autre part.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail, plus particulièrement de jours de réduction de temps de travail (RTT).
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les pratiques existantes au sein de l’entreprise et se substituent totalement et de plein droit à toutes autres clauses ou usages liés aux RTT pouvant exister dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail.
La société a proposé aux salariés un projet d’accord ayant pour objet la mise en place de jours de RTT.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur, pour la catégorie suivante : statut employé.
Le personnel relevant des statuts AGENT DE MAITRISE et CADRE sont exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 2 – RÉVISION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOUR DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’horaire collectif pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord est de : 36 heures par semaine.
Les rémunérations desdits salariés s’effectueront sur la base de 35 heures.
La compensation de la durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires prendra la forme de jours de RTT.
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE
3.1 Modalités d’acquisition de RTT
Compte tenu de l’horaire collectif de l’Entreprise, les salariés bénéficieront de 7 jours de RTT pour une année complète.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ont un impact sur l’acquisition des droits à jours de RTT à due proportion.
3.2 Période d’acquisition et de prise des jours de RTT
L’ensemble des 7 jours de RTT seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et devront être posés au plus tard avant le 31 janvier l’année suivante. Tout RTT non pris durant cette période sera perdu.
De ce fait, il a été décidé de créditer 0,583 jour de RTT par mois.
Les 7 jours de RTT sont répartis de la manière suivante :
5 jours RTT à la disposition du salarié
2 jours RTT à la disposition de l’employeur
En cas d’acquisition incomplète du nombre de jours RTT annuel, la répartition entre les jours RTT pouvant être pris à l’initiative du salarié et les jours RTT pouvant être fixés par l’Employeur se fera à due proportion.
Il sera possible de poser des RTT en demi-journée.
Il ne sera pas possible de cumuler des jours de CP et des journées de RTT.
Les demandes de RTT devront être présentées pour validation à la Direction minimum 7 jours avant la date souhaitée, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-12 du Code du travail, la société a transmis à l’ensemble des salariés les modalités d’organisation de la consultation telles que définies à l’article R. 22323-11 du Code du travail quinze jours au moins avant la date de consultation, à savoir :
Les modalités de transmission au salarié du texte de l’accord
Le lieu, la date et l’heure de la consultation
L’organisation et le déroulement de la consultation
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 22323-22 du Code du travail, le projet d’accord, ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, est considéré comme un accord valide.
ARTICLE 5 - DUREE - DENONCIATION - REVISION
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2022.
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.
Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Nersac
Pour le 07/02/2022
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