Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF UES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »" chez NEW PRIMONIAL HOLDING 2 (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NEW PRIMONIAL HOLDING 2 et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T07522038692
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : NEW PRIMONIAL HOLDING 2
Etablissement : 85268438000029 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF UES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » (2022-04-20)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-19
AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF UES
« Incapacité – Invalidité – Décès »
Entre :
Les sociétés suivantes composant l’Unité Economique et Sociale Groupe PRIMONIAL reconnue par accord collectif modifié par avenant du 16 décembre 2021 :
La Société PRIMONIAL
Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 304 696
dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société PRIMONIAL REIM FRANCE
Société anonyme
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 231 124
dont le Siège Social est sis 36 rue de Naples à PARIS - 75 008 PARIS
La Société SPORTINVEST
Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 835 199
dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société PRIMONIAL PARTENAIRES
Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 162 439
dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société DS INVESTMENT SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 820 648 806
dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société PRIMONIAL REIM
Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 884 030 842
dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société PRIMONIAL INGENIERIE & DEVELOPPEMENT (dite « PID »)
Société par actions simplifiées à associé
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 884 030 834
dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société NEW PRIMONIAL HOLDING
Société par actions simplifiées
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 824 897 326
dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société NEW PRIMONIAL HOLDING 2
Société par actions simplifiées
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 852 684 380
dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS Représentées par, Directrice Ressources Humaines
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat SN2A CFTC, représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale UES ;
le syndicat CFE CGC (SNB), représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale UES ;
d'autre part
Préambule :
Le régime collectif de prévoyance couvrant les risques « Incapacité-Invalidité-Décès » au sein de l’UES Groupe Primonial est régi par les dispositions de l’Accord Collectif UES « Incapacité-Invalidité-Décès » du 29 octobre 2015.
L’évolution de la législation en vigueur et du taux des cotisations a nécessité de prévoir des modifications de l’accord collectif précité.
Dans ce contexte, il a été convenu par les parties signataires de remplacer en intégralité l’Accord Collectif UES « Incapacité-Invalidité-Décès » du 29 octobre 2015 par les dispositions du présent avenant n° 1 qui a été préalablement soumis à la consultation du Conseil Economique et Social de l’UES Groupe Primonial le 18 janvier 2022.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Les dispositions de l’Accord Collectif UES Groupe Primonial « Incapacité-Invalidité-Décès » du 29 octobre 2015 sont remplacées dans leur intégralité par les dispositions suivantes :
Article 1 : Objet de l'accord collectif
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités du régime de prévoyance dont bénéficie l'ensemble du personnel en matière d'incapacité, invalidité et décès.
Après information et consultation du Conseil Economique et Social de l'UES le 18 janvier 2022, les parties à l'accord ont pris la décision de matérialiser par le présent accord le régime de prévoyance complémentaire dont bénéficie l'ensemble du personnel en matière d'incapacité, invalidité et décès.
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des sociétés de l'UES.
L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu'il s'agit de l'adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité.
Article 3 : Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), les salariés pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple indemnisation légale complétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou à revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés ne pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Dans cette hypothèse, la société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée. Le salarié peut, s’il le souhaite, conserver le bénéfice du présent régime, à condition de régler directement à l’organisme assureur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et part salariale).
Les anciens salariés
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés, pourront bénéficier, sous certaines conditions, d'un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la notification de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l'objet d'une lettre d'information remise aux salariés lors de leur départ de l'entreprise.
Article 4 : Cotisations
4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure, à la hausse ou à la baisse, de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés, dans une limite annuelle égale à 5 % de la cotisation globale en cas de hausse des cotisations.
Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur le cas échéant, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 : Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour les sociétés de l'UES, qui ne sont tenues, à l'égard des salariés de ses sociétés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur. En conséquence, elles pourront être modifiées d’un commun accord entre les sociétés de l’UES et l’organisme assureur sans modification du présent accord.
En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.
Article 6 : Remise de la notice d'information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Article 7 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https//www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire et mis en ligne sur l’intranet.
A Paris, le 19 janvier 2022,
Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’ensemble des sociétés de l’UES,
Directrice Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Syndicat SN2A CFTC,
Déléguée syndicale UES
Syndicat CFE CGC (SNB)
Déléguée syndicale UES
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