Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET D HARMONISATION" chez MARMANDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARMANDIS et le syndicat CFDT le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04720001101
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MARMANDIS
Etablissement : 85281970500025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise adaptant les modalités de la négociation obligatoire (2020-05-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29
ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION
ENTRE :
La société MARMANDIS
Dont le siège est situé 6-8 Rue François Mauriac – 47200 MARMANDE
Représentée par en sa qualité de Président
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part
PREAMBULE
La société MARMANDIS a acquis le fonds de commerce exploité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sous l’enseigne GEANT à MARMANDE (47200), sis 6-8 Rue François Mauriac, le 20 janvier 2020.
Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE affectés au fonds de commerce de l’établissement de MARMANDE au sein de la société MARMANDIS.
Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et du Groupe CASINO.
La société MARMANDIS exerce son activité sous l’enseigne U.
La Direction de la société MARMANDIS a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution aux accords CASINO afin de mettre en place un statut collectif harmonisé pour tous les salariés de MARMANDIS, ceux transférés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ceux nouvellement embauchés par la société MARMANDIS.
Le constat a également été établi que les accords CASINO, négociés au niveau d’une société et d’un groupe comptant plusieurs milliers de salariés, étaient difficilement applicables et transposables au sein de la société MARMANDIS compte tenu de sa taille et du fait que celle-ci soit une société indépendante.
C’est dans ce contexte, qu’après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenus les 24 et 28 avril 2020.
Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord de substitution est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail. Il met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des accords collectifs CASINO.
Dans une perspective de mise en place d’un régime unique pour tous les salariés de la Société MARMANDIS, et dans un souci d’homogénéité des règles pour l’ensemble des collaborateurs, le présent accord se substitue à l’ensemble des avantages et dispositions résultant :
Des accords CASINO.
Des usages, accords atypiques et des engagements unilatéraux applicables au sein de l’établissement DISTRIBUTION CASINO FRANCE de MARMANDE au jour de la cession.
Le présent accord concerne le personnel de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE transféré à la société MARMANDIS dénommé dans les présentes « salariés transférés » et plus généralement l’ensemble des salariés de la société MARMANDIS située 6-8 Rue François Mauriac – 47200 MARMANDE.
ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF CASINO
Les accords collectifs conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », initialement applicables jusqu’à la fin du délai légal de survie de 15 mois, cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er mai 2020, date d’entrée en vigueur du présent accord.
En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau du Groupe CASINO, de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou de l’établissement DISTRIBUTION CASINO FRANCE de MARMANDE, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO » dont bénéficiaient, du fait du transfert, les salariés transférés, cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1er mai 2020, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er mai 2020, de bénéficier des dispositions des accords CASINO et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords CASINO et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
Par exception, il est convenu que l’accord CASINO GROUPE du 17 décembre 2018 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes continuera de s’appliquer jusqu’à la fin du délai légal de survie de 15 mois, soit jusqu’au 20 avril 2021. Il est convenu entre les parties que cet accord sera applicable jusqu’au 20 avril 2021 pour l’ensemble des salariés de la société MARMANDIS.
Il est également rappelé qu’un accord de substitution aux accords relatifs aux garanties collectives complémentaires obligatoires en matière de frais de santé et qu’un accord de substitution aux accords CASINO relatifs au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès », au complément de salaire et à la garantie d’emploi en cas de maladie ou d’accident ont déjà été conclus les 24 février 2020 et 7 avril 2020. La signature du présent accord de substitution ne remet pas en cause l’application de ces deux accords conclus les 24 février 2020 et 7 avril 2020.
ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUBSTITUTION
Au 1er mai 2020, il est substitué, aux accords CASINO (hormis l’accord CASINO GROUPE du 17 décembre 2018 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes) et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO, les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
A compter du 1er mai 2020 les salariés transférés, et plus généralement l’ensemble des salariés de la société MARMANDIS, se verront donc appliquer :
Les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans leurs versions étendues.
L’accord de substitution aux accords CASINO relatifs aux garanties collectives complémentaires obligatoires en matière de frais de santé conclu le 24 février 2020.
L’accord de substitution aux accords CASINO relatifs au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès », au complément de salaire et à la garantie d’emploi en cas de maladie ou d’accident conclu le 7 avril 2020.
L’accord CASINO GROUPE du 17 décembre 2018 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes conclu le 17 décembre 2018, cet accord continuant, par exception aux autres accords CASINO, de s’appliquer jusqu’à la fin du délai légal de survie de 15 mois, soit jusqu’au 20 avril 2021.
Les éventuels accords qui seraient signés après le 1er mai 2020, en fonction du champ d’application de l’accord.
ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Article 6 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
Il sera déposé, de même sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Marmande ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à MARMANDE
Le 29 avril 2020
Sur 4 pages
En 5 exemplaires originaux
Pour la société MARMANDIS Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Président Déléguée syndicale
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