Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez BAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAL et les représentants des salariés le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035243
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA BOURSE AUX LIVRES - BAL
Etablissement : 85292675700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre LES SOUSSIGNES :

La société LA BOURSE AUX LIVRES - BAL

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 757

Dont le siège social est sis 14 rue Lagille – 75018 PARIS

Représentée par [.] en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »

d’une part

ET :

Le personnel de la société LA BOURSE AUX LIVRES, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, conformément au procès-verbal de résultats annexé aux présentes

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD – CATEGORIES DE

PERSONNEL CONCERNEES 3

CHAPITRE 2 – MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

Article 2.1 – Conditions de mise en place 4

Article 2.2 – Durée de travail en jours sur une base annuelle 4

2.2.1 Période de référence 4

2.2.2 Nombre de jours travaillés 5

2.2.3 Forfait annuel en jours réduit 5

Article 2.3 – Modalités d’organisation des jours de repos 5

2.3.1 Calcul du nombre de jours de repos 5

2.3.2 Modalités de prise des jours de repos 6

2.3.3 Renonciation à des jours de repos 6

Article 2.4 – Modalités de calcul de la rémunération 7

2.4.1 Rémunération forfaitaire 7

2.4.2 Incidence des entrées et sorties au cours de la période de référence 7

2.4.3 Incidence des absences au cours de la période de référence 8

Article 2.5 – Garanties entourant le forfait annuel en jours 8

2.5.1 Modalités d’organisation du temps de travail 8

2.5.2 Modalités de décompte des jours travaillés 9

2.5.3 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail 10

2.5.4 Entretien annuel 10

2.5.5 Dispositif d’alerte 10

2.5.6 Droit à la déconnexion 11

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 11

Article 3.1 – Organisation de la consultation des salariés 11

Article 3.2 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur 11

Article 3.3 – Effets de l’accord 11

Article 3.4 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous 12

Article 3.5 – Révision de l’accord 12

Article 3.6 – Dénonciation de l’accord 12

Article 3.7 – Dépôt et publicité de l’accord 12


PREAMBULE

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la société LA BOURSE AUX LIVRES, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à l’approbation de son personnel un projet d’accord collectif dont l’objet est défini ci-dessous.

La direction constate en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que la Société applique la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001 (brochure n° 3333) et que les dispositions de cette convention ne permettent pas la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Le présent accord a pour objectifs :

  • de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail d’une partie des salariés et futurs salariés de la Société, compte tenu principalement de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière d’aménagement de la durée du travail ;

  • de répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, et notamment à leur souhait de bénéficier de jours de repos sur l’année.

A cette fin, la direction a souhaité proposer un accord collectif instituant le dispositif du forfait annuel en jours pour les salariés cadres et non cadres autonomes, qui répond aux besoins de l’entreprise, tout en garantissant aux intéressés le droit à la santé et à la sécurité au travail, le droit au repos et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord d’entreprise, qui définit le champ d’application et les modalités du forfait annuel en jours, est soumis à la consultation du personnel.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la Société, qu’ils soient présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord ou embauchés postérieurement à cette date.

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, et à l’exclusion des cadres dirigeants, les salariés pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sont :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, présentes et à venir, sont ou seront concernées par le dispositif du forfait annuel en jours les catégories de personnel suivantes :

  • les salariés cadres de la Société (des catégories F à H de la classification conventionnelle), autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • les techniciens et agents de maîtrise de la Société (des catégories D et E de la classification conventionnelle), s’ils disposent d’une autonomie dans l’exercice de leurs responsabilités et si la nature des fonctions inclut notamment une ou plusieurs des missions suivantes :

  • exercice de responsabilités de management

  • exercice de fonctions itinérantes commerciales et technico-commerciales

  • organisation d’événements commerciaux

  • déplacement en autonomie chez les clients

  • service client et administration des ventes par contact direct de/vers la clientèle.

Cette définition des catégories de personnel concernées a vocation à évoluer en fonction du développement des activités de la Société. Toute autre catégorie de salariés, dont les fonctions se caractérisent par un fort degré d’autonomie et une impossibilité de contrôler son temps de travail, pourra se voir appliquer cette modalité d’aménagement.

CHAPITRE 2 – MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 2.1 – Conditions de mise en place

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné, qui sera matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait (contrat de travail pour les nouveaux salariés à leur embauche et avenant pour les salariés dont le contrat est actuellement en cours d’exécution).

La convention individuelle de forfait en jours fera référence au présent accord et indiquera :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, justifiant le recours à cette modalité

  • la période de référence annuelle

  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute correspondante.

ARTICLE 2.2 – Durée de travail en jours sur une base annuelle

2.2.1 Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait en jours s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


2.2.2 Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés au forfait s’effectue en jours travaillés sur la période de référence annuelle.

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux et des jours fériés.

Les éventuels jours de congés supplémentaires (pour événements familiaux, ancienneté, congé de maternité ou paternité, etc.) viennent en déduction du nombre de jours travaillés du forfait.

Le nombre de 218 jours travaillés s’entend comme un plafond qui ne peut être dépassé qu’en cas de non-acquisition, et donc de non-prise, des congés payés sur la période de référence pour une embauche en cours d’année.

2.2.3 Forfait annuel en jours réduit

Le forfait annuel en jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait annuel en jours fixé par l’article 2.2.2 du présent chapitre, soit 218 jours par année civile.

La Société pourra proposer un forfait annuel en jours réduit. Elle pourra également étudier les demandes qui lui seraient adressées en ce sens et y répondre positivement si elles sont compatibles avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise et si la fonction de l’intéressé le permet.

Dans ce cas, afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, les Parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours non travaillés chaque semaine ou de répartir les jours travaillés régulièrement sur les semaines de l’année (en dehors de celles affectées à la prise des congés payés).

La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Il est rappelé que le forfait annuel en jours réduit n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 2.3 – Modalités d’organisation des jours de repos

2.3.1 Calcul du nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés sur l’année civile complète, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos par année civile liés au forfait annuel en jours pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires de l’année civile (365 ou 366 jours)

- nombre de jours de repos hebdomadaire (nombre de samedis et dimanches)

- nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (nombre variable)

- nombre de jours de congés annuels payés (25 jours ouvrés)

- nombre de jours travaillés du forfait (218 jours)

Le nombre de jours de repos a donc vocation à varier chaque année en fonction du calendrier, notamment du positionnement des jours fériés chômés.

A titre d’exemple pour l’année 2022, le calcul est le suivant :

365 jours calendaires

- 105 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- 7 jours fériés correspondant à un jour ouvré

- 25 jours ouvrés de congés annuels payés

- 218 jours travaillés

= 10 jours de repos

2.3.2 Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos intervient sous forme de journées ou de demi-journées, au choix du salarié, après validation de la hiérarchie.

Les jours de repos au titre du forfait doivent être pris tout au long de l’année et impérativement avant le terme de la période de référence annuelle, soit le 31 décembre au plus tard. À défaut d’être soldés à cette date, ces jours ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, les demandes doivent être adressées au responsable hiérarchique :

  • au minimum 3 jours ouvrés préalablement à la date d’absence sollicitée, lorsque le nombre de jours de repos demandé par le salarié est inférieur ou égal à 2 jours consécutifs ;

  • au minimum 10 jours ouvrés préalablement à la date d’absence sollicitée, lorsque le nombre de jours de repos demandé par le salarié est supérieur à 2 jours consécutifs.

La Société peut imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos posé ou pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence annuelle le nombre de 218 journées travaillées (ou du plafond réduit convenu).

Toutefois, le salarié en forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans les conditions prévues à l’article 2.3.3 du présent chapitre.

2.3.3 Renonciation à des jours de repos

En application de l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié peut, exceptionnellement, avec l’accord préalable de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

La demande du salarié, effectuée par écrit, doit alors être formulée au plus tard le 15 octobre de chaque année.

Les Parties conviennent que :

  • ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an ;

  • chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit au versement d’une majoration de 15 % de la rémunération.

L’accord entre le salarié et la Société sera formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant sera valable pour l’année civile en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 2.4 – Modalités de calcul de la rémunération

2.4.1 Rémunération forfaitaire

Le salarié en forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire pour l’exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixé par le contrat de travail ou l’avenant au contrat.

La rémunération est lissée sur les 12 mois de l’année indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.

2.4.2 Incidence des entrées et sorties au cours de la période de référence

2.4.2.1 Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours en cours d’année civile, le nombre de jours restant à travailler dans l’année est déterminé au prorata temporis, selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait annuel + nombre de jours de congés payés non acquis sur la période de référence de congés payés N-1 / N) x (nombre de jours ouvrés de présence restant dans l’année / nombre de jours ouvrés de l’année complète)

Exemple pour un salarié embauché le 01/04/2022 avec une convention de forfait annuel de
218 jours :

Sur la période de référence des congés payés précédente (01/06/2021 au 31/05/2022), le salarié a acquis 5 jours ouvrés de congé (2,08 jours x 2 mois = 4,16 jours, arrondis à 5). Il n’a pas acquis 20 jours ouvrés de congés (2,08 jours x 10 mois).

Le nombre de jours ouvrés entre le 01/04/2022 et le 31/12/2022 est de 189 jours.

Le nombre de jours ouvrés sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 est de 253 jours.

En application de la formule de calcul [(218 + 20) x (189/253)], le salarié entré au 01/04/2022 devra travailler 178 jours jusqu’au 31/12/2022.

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours en cours d’année civile, le nombre de jours de repos restant dans l’année est déterminé au prorata temporis, selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l’année

Le « nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés » est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.

Exemple pour un salarié embauché le 01/04/2022 avec une convention de forfait annuel de
218 jours :

Le nombre de jours calendaires entre le 01/04/2022 et le 31/12/2022 est de 275 jours.

Le nombre de jours de repos hebdomadaires restant dans l’année est de 79 jours.

Le nombre de jours de congés payés acquis sur la période de référence du 01/06/2021 au 31/05/2022 est de 5 jours ouvrés.

Le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre le 01/04/2022 et le 31/12/2022 est de
7 jours.

Calcul du « nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés » : 275 - (79 + 5 + 7) = 184 jours.

En application de la formule de calcul (184 - 178), le salarié entré au 01/04/2022 a droit à 6 jours de repos jusqu’au 31/12/2022.

2.4.2.2 En cas de départ en cours d’année, il est procédé à la comparaison entre le décompte des jours qui ont réellement été travaillés par le salarié jusqu’au jour de son départ, et le nombre théorique de jours qui auraient dû être travaillés jusqu’au jour du départ. Il en résulte soit un excès de jours travaillés par rapport au nombre théorique obtenu, soit une insuffisance de jours travaillés, pour la période considérée.

Dans les deux cas, une régularisation, en plus ou en moins, apparaîtra sur le bulletin de salaire établissant le solde de tout compte du salarié partant. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, etc.).

2.4.3 Incidence des absences au cours de la période de référence

Les journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (telle que congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour la période de référence annuelle.

Par exemple, si un salarié en forfait jours est en arrêt de travail pour maladie durant 6 jours, le forfait annuel est fixé à 212 jours (218 - 6) devant être travaillés par le salarié sur l’année civile concernée.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence, sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : (rémunération mensuelle / 21,67 jours).

ARTICLE 2.5 – Garanties entourant le forfait annuel en jours

2.5.1 Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou en demi-journées travaillées.

Est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ; est une journée de travail toute période de travail qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés concernés ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire (35 heures par semaine), ni à la durée maximale quotidienne (10 heures par jour), ni aux durées maximales hebdomadaires de travail (48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives).

En revanche, ils bénéficient de la réglementation relative :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (l’amplitude quotidienne de travail ne pouvant donc être supérieure à 13 heures) ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Etant autonome et responsable de la gestion de son emploi du temps, le salarié en forfait annuel en jours s’engage formellement à faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le cadre de ces limites et respecter cette réglementation en toutes circonstances. Il sera tenu d’avertir son responsable hiérarchique lorsqu’il ne sera pas en mesure de la respecter afin que ce dernier puisse prendre les mesures appropriées pour garantir le respect des repos.

Le forfait en jours ne dispense pas les salariés concernés d’adopter une organisation compatible avec celle de leurs collègues, responsables hiérarchiques et équipes (notamment pour les réunions de service). Dans la gestion de leur temps de travail, les intéressés doivent prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

2.5.2 Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif du forfait annuel en jours, les salariés concernés doivent respecter la procédure destinée au décompte périodique du nombre de journées de travail et de repos, au moyen d’un système déclaratif.

Chacun renseigne un document de suivi du forfait récapitulant :

  • le nombre et le positionnement des journées ou demi-journées travaillées,

  • le nombre, le positionnement et la qualification des journées non travaillées.

Les jours de repos seront qualifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire

  • congé payé

  • repos au titre du forfait

  • jour férié

  • congé conventionnel.

Le document rappelle la nécessité de respecter les repos quotidien et hebdomadaire et une amplitude journalière raisonnable.

Ce document de suivi sera établi mensuellement par le salarié et transmis pour validation à la fin de chaque mois à la Société.

2.5.3 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

L’organisation du travail et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours font l’objet d’un suivi régulier permettant de veiller notamment à ce que les salariés ne soient pas placés dans une situation de surcharge de travail et à ce que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Pour assurer ce suivi, la Société étudie notamment les décomptes déclaratifs des salariés visés à l’article 2.5.2 du présent chapitre.

S’il était constaté que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos n’étaient pas respectées, la Société organiserait un entretien avec le salarié, indépendant de l’entretien annuel visé à l’article 2.5.4 du présent chapitre. Au cours de cet entretien, la Société et le salarié concerné analyseraient conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageraient ensemble les solutions et actions à y apporter.

2.5.4 Entretien annuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie une fois par an d’un entretien individuel, mené par son responsable hiérarchique. Cet entretien, bien que spécifique, peut avoir lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation ou d’un autre entretien.

Cet entretien annuel porte notamment sur l’organisation et la charge de travail de l’intéressé. Il est également l’occasion d’évoquer l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération et son adéquation avec ses fonctions.

Un bilan est réalisé sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude journalière de travail et l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique peuvent arrêter ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

A l’occasion de cet entretien annuel, le salarié et son responsable hiérarchique examinent, si possible également, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

2.5.5 Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique, lequel recevra l’intéressé dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail, de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.


2.5.6 Droit à la déconnexion

Les Parties rappellent l’importance de la déconnexion des outils de communication à distance (ordinateurs, tablettes, smartphones, téléphones portables, etc.) lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, ainsi qu’à l’occasion des périodes de suspension du contrat de travail.

A ce titre, et sauf en cas d’urgence, de situation exceptionnelle ou de particulière gravité, aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel, ni d’utiliser un quelconque outil numérique professionnel, pendant ces périodes de repos ou de suspension du contrat de travail.

Aucune sanction ne pourra être motivée par l’absence de réponse à une sollicitation par courriel ou téléphone sur un temps non professionnel.

En cas d’absence, il est demandé à chaque collaborateur de paramétrer le « gestionnaire d’absence du bureau » sur sa messagerie électronique et d’indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 – Organisation de la consultation des salariés

A l’initiative de la direction, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

La consultation aura lieu 15 jours minimum après la remise, par tout moyen, du projet d’accord, pendant le temps de travail.

Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Faute d’approbation dans ces conditions, l’accord sera réputé non écrit.

ARTICLE 3.2 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de cet accord entreront en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l’approbation de l’accord par le personnel dans les conditions visées à l’article 3.1 et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 3.7 du présent chapitre.

ARTICLE 3.3 – Effets de l’accord

Il expressément convenu entre les Parties que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles (notamment de branche), usages, pratiques et/ou décisions unilatérales jusqu’alors en vigueur dans la Société et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

ARTICLE 3.4 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 3.5 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 3.6 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

En l’état de l’effectif et de l’absence de représentation du personnel au sein de la Société, la dénonciation interviendra dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 3.7 – Dépôt et publicité de l’accord

A la suite de son approbation, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires, dont un en version intégrale et signée sous format .pdf, et un en version publiable (dite anonymisée) sous format .docx. Le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés y sera annexé.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, le présent accord sera également transmis pour information, au format anonymisé, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche (CPPNI).

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à PARIS, le 13 septembre 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société LA BOURSE AUX LIVRES

Les salariés de la société LA BOURSE AUX LIVRES

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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